Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 septembre 2026, 26PA00688
Mots clés
recours • requête • astreinte • ingérence • statuer • étranger • signature • production • reconnaissance • rejet • requis • risque • société • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
28 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
5 janvier 2026
Cour nationale du droit d'asile
23 octobre 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
24 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :26PA00688
- Référence abrégée : CAA Paris, 28 sept. 2026, 26PA00688
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 24 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
28 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
5 janvier 2026
Cour nationale du droit d'asile
23 octobre 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
24 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie
Parties intimées
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Tribunal administratif de Montreuil
Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une ordonnance n° 2521565 du 5 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 5 janvier 2026 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2025 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant bangladais, né en 2002, déclare être entré en France en 2024 et a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable le 24 mars 2025 par le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté contesté du 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2026 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 25 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions contestées : 4. M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, du défaut de motivation de la décision contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge dans son ordonnance. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (...) ». 6. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge dans son ordonnance. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». 8. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision du 24 mars 2025 de l'OFPRA, confirmée le 23 octobre 2025 par la CNDA. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 10. Si M. B... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'assortit ses moyens d'aucune précision nécessaire permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens devront être écartés. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d'office. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 septembre 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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