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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 avril 2026, 2025J11383

Mots clés
désistement • ressort • société • remise • siège

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Résumé

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Texte intégral

2025J11383 - 2611200002/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22/04/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DU JUGE RAPPORTEUR JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: [R] (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlène LE FLOC'H , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Fériale CHAIA , avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU BAKOUA (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI pris en la personne de Maître Gaëlle de THORE, substitué par Maître Stessie PRIVAT, avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DEBATS : le 22/04/2026. Décision rendue sur siège

EXPOSÉ DU LITIGE

: Vu l'assignation en date du 13 janvier 2025, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, à l'audience du 22 avril 2026, la SARL [R] a déclaré se désister de son instance et la SAS SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU BAKOUA a accepté ce désistement. Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, les dépens de la présente procédure demeurant à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Daniel COLOMBANI, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL [R] ; DÉCLARONS ce désistement parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSONS les dépens à la charge de la SARL [R] en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 56,81 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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