Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 18 mars 2025, 2004501
Mots clés
maire • propriété • requête • résolution • statuer • prescription • pourvoi • rapport • recours • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2004501
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 18 mars 2025, n° 2004501
- Rapporteur : Mme Charbit
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024
- Avocat(s) : XOUAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
18 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE GARDANNE
défendu(e) par XOUAL Alain
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2020 et le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 041 19 K0142 du 9 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Gardanne s'est opposé à la déclaration préalable concernant la réalisation d'une barrière autour d'une terrasse implantée sur une parcelle cadastrée section AY n° 98, à Gardanne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif doit surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire qui a été saisi d'une demande tendant à trancher la question de la propriété d'une partie du terrain d'assiette du projet, dont la résolution est un préalable nécessaire à la résolution du litige soumis au tribunal administratif ; - contrairement à ce qu'a retenu l'arrêté en litige la terrasse sur laquelle porte la demande d'autorisation n'appartient pas au domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Gardanne agissant par le maire en exercice, représenté par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Tosi, pour Mme A, - les observations de Me Anselmino pour la commune de Gardanne.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par l'arrêté n° DP 013 041 19 K0142 du 9 décembre 2019, le maire de la commune de Gardanne s'est opposé à la déclaration préalable concernant la réalisation d'une barrière autour d'une terrasse située devant l'habitation de la requérante, implantée sur une parcelle cadastrée section AY n° 98, à Gardanne, au motif que le terrain d'assiette du projet appartenait au domaine public. 2. Par un arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence, a rejeté le recours formé par Mme A, tendant à revendiquer la propriété du terrain d'assiette de la terrasse, au motif que la terrasse n'était pas incluse dans l'assiette de la parcelle cadastrée section AY n°98, dont l'intéressée avait acquis la propriété et que l'inclusion de la parcelle dans le domaine public routier de la commune faisait obstacle à l'invocation de la prescription acquisitive. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 22 février 2024, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune de Gardanne a estimé que le terrain d'assiette du projet appartenait au domaine public. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gardanne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement une quelconque somme à la requérante dont les conclusions doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune sur le même fondement.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Gardanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gardanne.Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. CharbitLa greffière,signéS. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2004501Commentaires sur cette affaire
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