Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2023, 19/03301
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
15 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Vannes
8 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/03301
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 15 nov. 2023, n° 19/03301
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Vannes, 8 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :6555c3d230a74083181bd872
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
15 novembre 2023
Tribunal de grande instance de Vannes
8 janvier 2019
Résumé
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Parties appelantes
GENERALI#SPORTS.
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESMINICI Laëtitia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESMINICI Laëtitia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESMINICI Laëtitia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESMINICI Laëtitia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESMINICI Laëtitia
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Parties intimées
MIX'BUFFET
défendu(e) par MARTIN Benoît du Cabinet SELARL GRUNBERG & ASSOCIESCabinet SCP GUILLOU-RENAUDIN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par MARTIN Benoît du Cabinet SELARL GRUNBERG & ASSOCIESCabinet SCP GUILLOU-RENAUDIN
MMA IARD
défendu(e) par MARTIN Benoît du Cabinet SELARL GRUNBERG & ASSOCIESCabinet SCP GUILLOU-RENAUDIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBRET-LEBAS Louise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBRET-LEBAS Louise
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT
N°-343 N° RG 19/03301 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY4M M. [N] [H] Mme [O] [Z] veuve [H] Mme [O] [Z] veuve [H] Mme [NX], [M], [V] [H] M. [L], [N], [OE] [H] SAS EQUI#GENERALI C/ M. [R] [P] Mme [A] [P] M. [AM] [T] SAS MIX BUFFET Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [H] agissant en sa qualité de gérant de la Ferme Equestre [Adresse 11] (décédé le 29 janvier 2020 à [Localité 8]) né le 01 Mai 1962 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Madame [O] [Z] veuve [H] INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 08 mars 2023 ès qualités d'ayant droit de Monsieur [N], [U], [Y] [H] décédé le 29 janvier 2020 à [Localité 8] née le 01 Mai 1962 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Madame [NX], [M], [V] [H] INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 08 mars 2023 ès qualités d'ayant droit de Monsieur [N], [U], [Y] [H] décédé le 29 janvier 2020 à [Localité 8] née le 12 Décembre 1999 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Monsieur [L], [N], [OE] [H] INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 08 mars 2023 ès qualités d'ayant droit de Monsieur [N], [U], [Y] [H] décédé le 29 janvier 2020 à [Localité 8] né le 02 Décembre 2002 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN SAS EQUI#GENERALI venant aux droits de Madame [I] [J] épouse [FJ] et de Monsieur [C] PEZANT, précédemment Agents d'assurances exploitant sous l'enseigne CABINET PEZANT ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°751 099 078 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [R] [P] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [A] [P] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [AM] [T], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 à 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 10] [Localité 6] SAS MIX BUFFET immatriculée au RCS de VANNES sous le n°415 183 896 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES SA MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882 venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES M. [N] [H] était éleveur de chevaux à la Ferme Equestre [Adresse 11] où il accueille des chevaux en pension. Pendant plusieurs années, M. [N] [H] a récupéré les épluchures de légumes provenant de la société Mix Buffet, qu'il a utilisées pour nourrir ses animaux. En accord avec la société Mix Buffet, M. [N] [H] a ainsi régulièrement déposé une remorque au sein de l'entreprise, et cette dernière la remplissait avec des déchets provenant de ses préparations de salade. Le 29 octobre 2014, M. [N] [H] a écrit à son assureur GENERALI qu'il était confronté à des mortalités anormales de leurs chevaux. Relatant la chronologie des faits, M. [N] [H] a précisé que le mardi 21 octobre 2014, il était allé chercher des déchets alimentaires auprès de la société Mix Buffet et remarquait qu'en sus des épluchures, figuraient 500 à 600 kg de pignons de pin. Il indiquait que les chevaux avaient été nourris le soir même et le lendemain avec le contenu de la remorque. M. [N] [H] précisait que dès le mercredi, les animaux souffraient de diarrhées. En dépit de l'arrêt de l'alimentation, plusieurs animaux sont décédés : - le cheval Océan, propriété de M. [N] [H], le 23 octobre 2014, - la jument Olive de la Porte, propriété de M. [N] [H], le 27 octobre 2014, - le poney Quick, appartenant à M. [AM] [T], en pension à la ferme, le 27 octobre 2014, - le poney Amiral, appartenant à M. [B] [P] (mineur né en 2010) en pension, le 28 octobre 2014, - l'ânesse Pirouette, appartenant à M. [N] [H], le 29 octobre 2014. Suite au décès des animaux, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 mars 2015. Par courrier en date du 17 décembre 2015, motif pris de ce que la chronologie des faits et l 'état des équidés démontrent de façon indéniable l'existence d'une intoxication alimentaire suite à l'ingestion de l'aliment fourni par la société Mix Buffet, M. [N] [H] a mis l'assureur de la société Mix Buffet, la société MMA en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 26 874,19 euros en réparation du préjudice subi hors préjudice d'exploitation. Par courrier en réponse en date du 18 décembre 2015, l'assureur MMA a fait part de son refus de prise en charge au motif que l'expertise contradictoire n'avait pas permis d'établir de lien de causalité entre les aliments fournis par la société Mix Buffet et les dommages subis par les équidés. Par courriel du 23 décembre 2015, M. [N] [H] a réitéré sa mise en demeure avant de saisir le tribunal de grande instance de Vannes. Par assignations en date du 5 et 20 avril 2016, M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances, pris en sa qualité d'agent général de la société GENERALI IARD ont respectivement fait citer la société Mix Buffet, les époux [P], M. [AM] [T] (5 avril 2016) et la société Covea Risk MMA (20 avril 2016) devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'indemnisation des préjudices subis par M. [N] [H] et de garantie de toute condamnation résultant de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de la Ferme Equestre [Adresse 11]. Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a : - déclaré le présent jugement opposable à M. [AM] [T], - condamné solidairement la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA à payer à M. [N] [H] la somme de 4 032,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - débouté M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances de leur demande tendant à voir la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles condamnés solidairement à payer M. [N] [H] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné in solidum M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances à payer aux époux [P], en qualité de représentants légaux de leur fils [B], la somme de l 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - condamné M. [N] [H] seul à leur payer les sommes de 200 euros au titre du solde du préjudice matériel non pris en charge par l'assurance sous bénéfice de la franchise, et de 5 179,20 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par l'enfant [B], - condamné in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles à garantir M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, - condanné in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances d'autre part aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, - condamné in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances d'autre part à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé au titre des dépens et frais irrépétibles la répartition entre les parties ainsi : * pour la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles 20 %, * pour M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances 80 %, - débouté les parties du surplus de leur demande fondée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 17 mai 2019, M. [N] [H] et la société EQUI GENERALI ont interjeté appel de cette décision. M. [H] est décédé le 29 janvier 2020. Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H], intervenants volontaires, et la société EQUI GENERALI, demandent à la cour de : - prendre acte du décès de M. [H] survenu le 29 janvier 2020, - constater l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [H], - déclarer l'intervention et la reprise d'instance volontaire de Mme [O] [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] en lieu et place de M. [H] recevables et bien fondées, À titre liminaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le lien de causalité entre l'ingestion de l'aliment issu de l'entreprise Mix Buffet et l'intoxication des animaux, - débouter les sociétés MMA IARD, MMA Mutuelles et la société Mix Buffet de leur appel incident sur ce point, À titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre M. [N] [H] et la société Mix Buffet, Statuant à nouveau, - juger que la société Mix Buffet est seule responsable du sinistre survenu au préjudice de M. [H], des consorts [P] et de M. [AM] [T], - débouter les sociétés MMA IARD, MMA Mutuelles et Mix Buffet de leur appel incident sur ce point, En outre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant du préjudice matériel subi par M. [N] [H] et écarté les demandes formulées au titre de la perte d'exploitation subie et du préjudice d'affection, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Mix Buffet et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk à leur verser, en leur qualité d'héritiers de M. [H] : * la somme de 18 374,19 euros en réparation de son préjudice matériel direct, * la somme de 54 682 euros au titre de la perte d'exploitation subie, * la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - juger qu'il y aura lieu de tenir compte des règlements d'ores et déjà effectués par la société EQUI GENERALI, À titre subsidiaire, À supposer que la cour considère que M. [N] [H] a contribué à la création de son préjudice, - réformer le jugement entrepris s'agissant des quotités de responsabilité respectivement retenues à savoir 80 % pour M. [H] et 20 % pour la société Mix Buffet, Statuant à nouveau, - juger que toute responsabilité de M. [H] dans la survenue du sinistre ne saurait être que modique et en tout état de cause non supérieure à 20 %, - débouter la société Mix Buffet et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles de toute demande contraire, En outre, - prendre acte des demandes indemnitaires présentées par les consorts [P], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice des consorts [P] de la façon suivante : * 1 500 euros au titre du préjudice matériel subi, * 5 179,20 euros au titre du préjudice corporel subi par l'enfant [B], - débouter les consorts [P] des demandes plus amples ou contraires formulées au titre de leur appel incident, En tout état de cause, - juger que la société EQUI GENERALI ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites contractuellement convenues, soit à maxima au paiement de la valeur de l'animal, fixée à dire d'expert (tous frais confondus) à la date du sinistre sans pouvoir excéder le plafond de garantie de 10 000 euros et comportant une franchise de 200 euros, - juger que la société Mix Buffet et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISK seront solidairement tenues de garantir les consorts [H], ayants droit de M. [N] [H] et la société EQUI GENERALI pour toute condamnation résultant de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de la Ferme Equestre [Adresse 11] au titre des préjudices subis par les époux [P] et M. [AM] [T], - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux époux [P] et M. [AM] [T], - condamner solidairement la société Mix Buffet et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à verser à la société EQUI GENERALI d'une part et aux consorts [H], unis d'intérêt d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance, - débouter la société Mix Buffet et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Mutuelles de toute demande contraire. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, À titre principal : - infirmer le jugement en date du 8 janvier 2019, en ce qu'il : * condamne solidairement la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles à payer à M. [N] [H] la somme de 4 032,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, * condamne in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles à garantir M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à hauteur de 20%, * condamne in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [N] [H] et cabinet Pezant Assurances d'autre part aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et autorise les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, * condamne in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles d'une part, et M. [N] [H] et cabinet Pezant Assurances d'autre part à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * fixe au titre des dépens et frais irrépétibles la répartition entre les parties ainsi : . Pour la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles 20%, . Pour M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances 80%, * déboute la société Mix Buffet, MMA IARD et MMA Mutuelles de leur demande de condamnation solidaire de M. [N] [H] et de son assureur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, - confirmer le jugement du 8 janvier 2019 en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il : * déclare le jugement opposable à M. [AM] [T], * déboute M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances (aux droits de qui vient société EQUI GENERALI) de leur demande tendant à voir la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA Mutuelles condamnés solidairement à payer à M. [N] [H] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de sa demande de 48 392 euros au titre de la perte d'exploitation, * déboute les parties du surplus de leur demande fondées au visa de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre, En conséquence, statuant à nouveau : - débouter Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et la société EQUI GENERALI, ainsi que les époux [P] et M. [AM] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elles, - condamner solidairement Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et la société EQUI GENERALI à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner solidairement Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et la société EQUI GENERALI aux entiers dépens de première instance. À titre subsidiaire : - confirmer en toutes ses dispositions du jugement du 8 janvier 2019, sauf en ce qu'il condamne solidairement la société Mix Buffet et son assureur la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à payer à M. [N] [H] la somme de 4 032,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, En conséquence et statuant nouveau sur ce point, - réduire en de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et leur assureur la société EQUI GENERALI, Y ajoutant en tout état de cause : - condamner solidairement Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et la société EQUI GENERALI à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H] tous trois ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], et la société EQUI GENERALI aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, les époux [P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * condamne in solidum M. [N] [H] et son assureur cabinet Pezant Assurances à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [B], la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, * condamne M. [N] [H] seul à leur payer la somme de 200 euros au titre du solde du préjudice matériel non pris en charge par l'assurance sous bénéfice de la franchise, * condamne in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA MUTUELLE d'une part, et M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances d'autre part aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, * condamne in solidum la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA MUTUELLE d'une part, et M. [N] [H] et le cabinet Pezant Assurances d'autre part à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] seul à leur payer la somme de 5 179,20 euros en réparation du préjudice corporel subi par l'enfant [B], Statuer de nouveau, Vu le décès de M. [H] et la reprise d'instance par ses ayants droit, - condamner in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H], ès-qualités d'ayants droits de M. [N] [H] et la société EQUI GENERALI à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils [B], la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - condamner in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H] à leur payer la somme de 200 euros au titre du solde du préjudice matériel non pris en charge par l'assurance sous bénéfice de la franchise, - condamner in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H], à leur payer ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B], la somme de 10 640 euros en réparation de son préjudice corporel, - condamner in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H] et la société EQUI GENERALI ou toute autre partie succombante à leur payer ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, - condamner in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], ès-qualités d'ayants droit de M. [N] [H] et la société EQUI GENERALI ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel. M. [T] [AM] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 13 août 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION La cour relève que la société EQUI GENERALI vient, en appel, aux droits du cabinet Pezant assurances. - sur l'intervention volontaire Il est donné acte à Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M. [L] [H] de leur intervention volontaire à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé. - sur la responsabilité de la société Mix Buffet et la garantie de ses assureurs Au soutien de leur appel incident tendant au débouté des demandes formées par les consorts [H], les sociétés Mix Buffet, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir : - que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les déchets fournis par la société Mix Buffet n'est pas démontré, - que la relation entre les parties ne peut s'analyser en un contrat commutatif, en l'absence de contrepartie pour la société Mix Buffet, et que cette dernière ne s'est pas engagée, en tout état de cause, sur la nature des déchets remis à M. [H]. Elles observent que le rapport déposé par M. [H] n'a pas permis de déterminer l'origine du décès des animaux. Elles considèrent que la seule chronologie des faits n'est pas pertinente, M. [H] nourrissant tous les jours ses chevaux avec les déchets récupérés auprès de la société Mix Buffet, à raison de deux fois par semaine pour 4 à 8 tonnes à chaque fois. Elles relèvent qu'il ne ressort que des seules allégations de M. [H] 'qu'aucune modification n'a été apportée à l'alimentation des animaux, à l'abreuvement ou à leur environnement en dehors de l'apport à compter du 21 octobre 2014 du nouvel aliment Mix Buffet', comme il ne ressort que des seuls dires de ce dernier, que les troubles auraient cessé dès qu'il a cessé d'alimenter les chevaux avec ces déchets. Elles soulignent qu'aucune toxicité des déchets ramassés à la société Mix Buffet n'a été relevée et que les paddocks ont été nettoyés à fond, de sorte qu'aucun élément permettant d'établir la cause du sinistre n'a été conservé. Les intimés observent encore qu'au terme de la convention de mise en pension avec les consorts [P], il n'a jamais été prévu une alimentation du cheval avec des déchets. Elles demandent donc à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il retient un lien de causalité entre les préjudices allégués et les déchets prélevés par M. [H]. Elles contestent l'existence d'un contrat commutatif entre les parties relevant l'absence de toute rémunération pour les déchets prélevés par M. [H]. Elles ajoutent que la composition précise des denrées remises à M. [H] était parfaitement visible, que ce dernier est un professionnel équin, que la société Mix Buffet ne s'est jamais engagée à fournir un type précis de produits pour les animaux et qu'il n'est donc pas démontré par les consorts [H] que la société Mix Buffet aurait manqué à ses obligations. Selon elles, il ne peut donc être fait grief à cette société d'un manquement à son obligation de délivrance. S'agissant de déchets, elles considèrent qu'il existe un aléa dont devait raisonnablement avoir conscience M. [H]. Elle rappelle que la société Mix Buffet est un professionnel dans l'alimentation humaine et que seul M. [H] est un professionnel, s'agissant de l'alimentation des chevaux, et qu'il lui appartenait donc de vérifier la qualité des déchets remis. Elles considèrent enfin que la demande n'est pas fondée s'agissant d'une garantie du fait des produits défectueux au sens de l'article 1386-6 du code civil. Les consorts [H] estiment en revanche que la preuve d'un lien de causalité entre leurs préjudices et la consommation de ces déchets est établie, dans la mesure où les chevaux victimes n'ont été nourris que des épluchures incriminées et de foin issu de l'agriculture biologique, qu'il n'existe aucune autre source de l'intoxication, étant ajouté que les animaux sont logés dans des enclos dont le sol est constitué de terre uniquement. Ils indiquent qu'une intoxication par l'eau est inenvisageable, car dans un tel cas, tous les animaux de la ferme auraient été victimes. Ils notent aussi que trois chevaux seuls n'ont pas été intoxiqués et que ceux-ci, dernièrement arrivés, n'avaient été précisément nourris que de foin. Ils considèrent infondés les griefs formulés à l'encontre de M. [H] alors que ce dernier a fait procéder à l'autopsie des animaux décédés et a pris des mesures pour limiter l'impact de l'intoxication ; ils ajoutent que la distribution des déchets aux animaux, certes non prévue avec le propriétaire payant, correspond à une friandise venant, non remplacer leur alimentation, mais uniquement la compléter. Aux termes de l'article 1104 ancien du code civil (devenu l'article 1108), le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Les intimées, au terme de leurs conclusions, déclarent : ' 4 ou 5 ans avant les faits, deux employés travaillant au recyclage chez la société Mix Buffet, et clients de M. [H] lui ont demandé s'il serait intéressé par la fourniture d'épluchures de légumes pour nourrir ses chevaux, que ce dernier a accepté, et qu'il venait deux fois par semaine récupérer la benne qu'il avait laissée, chargée de déchets d'alimentation destinée à l'homme.' La cour, comme le tribunal, considère que ces éléments caractérisent l'existence d'un contrat commutatif entre les parties, aux termes duquel en échange de la fourniture de déchets pour alimenter ses chevaux, M. [H] assurait en partie l'évacuation de ceux-ci, la société Mix Buffet y trouvant l'avantage d'un recyclage de ses déchets, ce dont elle avait la charge, puisque disposant d'employés à cette fin. La cour approuve donc le tribunal en ce qu'il a fait application à l'espèce de l'article 1104 ancien du code civil. Des déclarations précitées des intimées, il résulte l'existence d'un engagement de la société Mix Buffet à remettre à M. [H] des épluchures de légumes. Il n'est pas contesté par les intimées que le 21 octobre 2014 ont été remis à ce dernier des déchets d'alimentation comprenant pour partie des épluchures de légumes mais également des pignons de pin, de sorte que la composition des déchets remis ce jour-là n'apparaît pas conforme aux engagements pris. L'intoxication des animaux est établie par le rapport d'expertise contradictoire diligenté par les assureurs, puisqu'il conclut, après autopsie du poney Amiral, qu'aucune lésion significative macroscopique n'explique une mort naturelle, mais que l'examen histopathologique des divers organes, rate, poumon, rein, coeur, foie a révélé une nécrose tubulaire rénale multifocale sévère d'origine toxique. Les déclarations de M. [H] selon lesquelles dès le 22 octobre 2014, la plupart des chevaux ont présenté des diarrhées, ne sont pas discutables, car les maux soudains des animaux sont avérés par les constatations de 5 décès survenus les 23, 25 et 28 octobre suivants, mais aussi par l'hospitalisation de deux autres chevaux du 29 au 30 octobre et par des soins dispensés par le docteur [G] dans le même temps à trois autres chevaux, éléments rapportés par l'expert. Les suspicions de M. [H] quant à une imputabilité de cette intoxication à l'ingestion le 21 octobre 2014 par les animaux des déchets récupérés le jour même, sont corroborées par les explications données par Mme [O] [H] dans un mail du 2 novembre 2014 dans lequel elle explique qu'ont été 'les plus malades, les chefs de paddock qui mangeaient en premier et ne laissaient pas les autres approcher des épluchures de légumes, et que trois chevaux seulement parmi le paddock de chevaux de clubs n'ont pas eu de colique, et que ce sont précisément les animaux qui n'accèdaient qu'au râtelier de foin, les autres ne les laissant pas approcher des carottes et céleri', déclarations également rapportées dans une attestation établie par Mme [D] [JM]. Ces suspicions sont également confortées par le fait qu'il n'est mis en évidence aucune autre cause possible des intoxications (dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elles ont également affecté les autres chevaux malades ou décédés), dans la mesure où, alors que l'expert rapporte que les époux [H] hébergent un effectif de 60 à 70 équidés (chevaux de selle, chevaux de trait, poneys et ânes), seuls quelques-uns des animaux ont été atteints, ce qui permet d'exclure les causes d'une intoxication liée à l'eau ou à des facteurs environnementaux. Si l'expertise contradictoire conclut à des résultats négatifs de l'analyse toxicologique des prélèvements de pignons de pin, il est constant néanmoins que les déchets remis le 21 octobre 2014 ne présentaient pas la composition habituelle, qui était de celle d'épluchures de légumes. C'est donc à raison que le tribunal a considéré qu'étaient établis, en l'espèce, des indices convergents établissant un lien de causalité entre l'ingestion des déchets et le décès des équidés, dont l'alimentation s'était ainsi trouvée modifiée, ce qui avait eu des conséquences graves sur leur équilibre gastrique. Si M. [H] a indiqué ne pas avoir été informé de cette modification de la composition des déchets qui lui étaient remis le 21 octobre 2014, cette absence d'information ne peut l'exonérer de sa propre obligation, en qualité de seul professionnel de l'alimentation des chevaux, de s'assurer de la qualité des aliments remis à ceux dont il avait la charge. La cour approuve le jugement qui retient une responsabilité limitée de la société Mix Buffet, dont il est établi, par les développements précédents qu'elle n'a pas fourni des déchets composés conformément à ses engagements, compte tenu de l'imprudence particulièrement fautive de l'appelant qui s'est contenté d'un rapide examen visuel des déchets, après avoir pourtant constaté que d'autres éléments que de simples épluchures de légumes figuraient dans ceux-ci. Le jugement est approuvé en ce qui le retient une responsabilité à hauteur de 20 % pour la société Mix Buffet et à hauteur de 80 % pour M. [N] [H]. - Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Les intimés rappellent que la société Mix Buffet est assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la société COVEA RISKS. La garantie due par elles à la société Mix Buffet n'est pas discutée. - sur les préjudices des consorts [H] en qualité d'héritiers de M. [N] [H] Les consorts [H] appelants, entendent voir réformer le jugement sur le montant des condamnations prononcées et sollicitent la réparation du préjudice matériel direct à hauteur de 18'374,19 euros, la réparation de la perte d'exploitation subie à hauteur de 54'682 euros et la réparation du préjudice d'affection subi par M. [H] à hauteur de 10'000 euros. Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il écarte tout préjudice lié à une perte d'exploitation ou lié à un préjudice moral et considèrent le reste du préjudice surévalué. Elles estiment que la valeur des animaux n'est pas démontrée. * Sur le préjudice matériel Le préjudice matériel comprend tout d'abord la valeur des trois équidés (Océano, Olive de la Porte, Pirouette) pour un total de 17'000 euros, valeurs estimées par M. [H] lors de l'expertise, et reprises dans le rapport. Les conclusions sur ce point ont fait l'objet d'un procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages signé de l'ensemble des experts d'assurance. Il convient donc, comme le tribunal, de considérer que ces valeurs n'ont pas été contestées. Les consorts [H] justifient également des frais vétérinaires (346,41 euros HT), des frais d'analyse de laboratoire (112,67 euros HT), des frais d'équarrissage (516,66 euros HT) et des frais d'huissier (187,67 euros HT), lesquels ont été justement évalués aux sommes sus-mentionnées, par les premiers juges au regard des pièces produites. L'ensemble de ces sommes correspond à un total de 18'163,41 euros et non 20'163,41 euros tel que retenu, par erreur, par le tribunal. La cour fixe le préjudice matériel à la somme de 18'163,41 euros. * sur le préjudice d'exploitation Il est observé qu'à ce titre M. [H] sollicitait en première instance une somme de 48'392 euros et que, devant la cour, cette demande est formée à hauteur de 54'682 euros. À l'instar du tribunal, la cour considère que le document en pièce n°15 intitulé 'évaluation du manque à gagner suite à la perte de cinq chevaux', indiquant en haut à gauche 'CER France Brocéliande, [W] [F], comptable ', daté du 17 mars 2016, document non signé, n'a aucun caractère probant quant à la réalité de la perte d'exploitation qui y est rapportée. Le document en pièce n° 21 établi par la société CER France Brocéliande par Mme [K] [S] Comptable Conseil le 19 novembre 2019, comporte bien la signature et le tampon de cette société. La cour note que ce second document n'est accompagné d'aucun bilan. Il est affirmé dans ce document que depuis la perte des animaux de M. [H] à la ferme [Adresse 11], la baisse de chiffre d'affaires est constante, et qu'elle a été de 15'197 euros sur trois années, qu'il y a eu également une perte de chiffre d'affaires de 26'221 euros sur deux ans s'agissant des cours et une perte de chiffre d'affaires sur trois ans de 13'264 euros s'agissant du débourrage. Ce seul document ne permet pas de démontrer à lui seul, que les pertes de chiffre d'affaires qui y sont rapportées sont dues à la perte des chevaux décédés à la suite de l'intoxication litigieuse. Il est ainsi affirmé par les consorts [H] que les équidés servaient au spectacle équestre qui contribuait à la renommée du centre équestre, ce qui ne ressort que de leurs seules déclarations. Ils ajoutent également qu'un âne a été acheté pour remplacer celui décédé mais qu'il n'est toujours pas dressé car l'équipe est demeurée choquée par l'agonie de l'animal décédé, sans que l'ensemble de ces allégations ne soit justifié par des pièces probantes. La cour estime donc que cette pièce n'emporte pas davantage conviction, et confirme le jugement en ce qu'il ne retient pas un préjudice de perte d'exploitation. * Sur le préjudice d'affection Mme [H] produit vainement un certificat médical la concernant attestant d'angoisse et d'anxiété suite à la perte de ses chevaux, dans la mesure où la réparation sollicitée concerne un préjudice moral subi par M. [H]. Pas plus que devant le tribunal, les consorts [H] ne versent devant la cour des pièces justifiant la réalité du préjudice moral subi par M. [H]. C'est donc à juste titre que cette prétention a été écartée par le tribunal. * sur les sommes dues aux consorts [H] En conséquence, le préjudice subi par M. [H] est de 18'163,41 euros, et il convient, comte tenu de la part de responsabilité de la société Mix Buffet de condamner solidairement les trois intimées au paiement d'une somme représentant 20 % de ce montant soit 3 632,68 euros. La cour infirme le jugement en ce qu'il prononce une condamnation à hauteur de 4 032,63 euros. - sur les préjudices subis par M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] Les dispositions du jugement fixant le préjudice matériel (perte du poney) à 1 500 euros (soit pour 1 300 euros à la charge solidaire de M. [H] et de son assureur, et pour 200 euros -franchise- à la charge de M. [H] seul) ne font l'objet d'aucune discussion ; elles seront confirmées. Est également confirmée, compte tenu de la responsabilité de la société Mix Buffet et de la garantie due à cette dernière par les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE, la condamnation prononcée en première instance à l'encontre des intimées à garantir M. [H] et son assureur du montant de ces condamnations. Les époux [P] critiquent le jugement relativement aux sommes allouées au titre du préjudice corporel subi par le jeune [B], et sollicitent à ce titre, une somme de 10'640 euros décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 2 640 euros, sur une base journalière de 30 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros. Les appelants entendent voir confirmer le jugement qui a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant à une somme de 5 179,20 euros. Le jeune [B] a été examiné par le docteur [X] dans le cadre d'une expertise, qui, bien que non contradictoire, est admise par les parties comme devant servir de base à l'indemnisation des préjudices subis par l'enfant. Les parties admettent ainsi un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 durant 352 jours et un déficit fonctionnel de classe 1 durant 482 jours. La fixation de cette indemnisation sur une base journalière de 16 euros par jour mérite approbation. La cour confirme en conséquence le jugement qui retient à ce titre un préjudice de : - 352 x 16 x 25 % = 1 408 euros - 482 x 16 x 10 % = 771,20 euros, soit un total de 2 179,20 euros. Côtées 3/7 par le docteur [E], les souffrances endurées par le jeune [B] correspondent à une réparation qui sera évaluée par la cour à une somme de 5 000 euros. La cour condamne les consorts [H] ès-qualités d'héritiers de M. [H] à payer à M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] une somme de 7 179,20 euros, au titre de son préjudice corporel, et infirme la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal. La cour condamne in solidum la société Mix Buffet et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir les consorts [H] du montant de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20 %. - sur les frais irrépétibles et les dépens. Les dépens d'appel seront supportés in solidum par les appelants qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions en appel. Ils seront en outre condamnés à payer à M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société Mix Buffet et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Donne acte à Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H] de leur intervention volontaire à l'instance en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il : - condamne solidairement la société Mix Buffet et son assureur MMA IARD et MMA MUTUELLES à payer à M. [N] [H] la somme de 4 032,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - condamne M. [N] [H], seul, à payer à M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] la somme de 5 179,20 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par l'enfant [B] [P]; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne solidairement la société Mix Buffet et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé, la somme de 3 632,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier; Condamne Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H] , en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé, à payer à M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] la somme de 7 179,20 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par l'enfant [B] [P] ; Condamne in solidum la société Mix Buffet et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir les consorts [H] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20 % ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé, et la société EQUI GENERALI, venant aux droits du Cabinet Pezant Assurances, à payer à M. et Mme [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Mme [O] [Z] veuve [H], Mme [NX] [H] et M [L] [H], en qualité d'ayants droit de M. [N] [H] décédé, et la société EQUI GENERALI, venant aux droits du Cabinet Pezant Assurances aux dépens d'appel. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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