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Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2026, 2609453

Mots clés
requête • mineur • réexamen • référé • rejet • requis • réserver • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
9 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
28 mai 2026
Tribunal administratif de Marseille
2 avril 2026
Conseil d'État
31 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
3 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
18 février 2026
Tribunal administratif de Marseille
29 janvier 2026
Tribunal administratif de Marseille
28 janvier 2026
Tribunal administratif de Marseille
27 octobre 2025
Tribunal administratif de Marseille
30 septembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
28 juillet 2025
Tribunal administratif de Marseille
9 juillet 2025
Tribunal administratif de Marseille
7 juillet 2025
Cour nationale du droit d'asile
7 mai 2025
Préfet des Bouches-du-Rhône
29 octobre 2024
Tribunal administratif de Marseille
18 octobre 2022
Tribunal administratif de Marseille
31 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2609453
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609453
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2020
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme D... E... et M. A... C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... F..., demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 mai 2026 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission de leur enfant en section internationale « chinois » en classe de sixième du collège Cité internationale Jacques Chirac à Marseille à la rentrée 2026 et la décision du 28 mai 2026 par laquelle le directeur l'a affecté au collège de l'Estaque dans le 16ème arrondissement de Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur communiquer sans délai les notes et copies obtenues par leur enfant à l'examen d'admission et de procéder, à titre provisoire et dans un délai de huit jours, au réexamen de sa candidature et, dans cette attente, de l'admettre à titre provisoire en section internationale chinois en classe de 6ème à la rentrée 2026 ou de lui réserver une place sans que le délai d'inscription du 5 juin 2026 puisse être opposé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai d'inscription expire le 5 juin 2026, que le jugement au fond n'interviendra pas avant la rentrée scolaire et que les décisions contestées rompent le parcours scolaire en section internationale « chinois » et présentent un caractère difficilement réversible, en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant du doute sérieux, la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de communiquer les notes et copies méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - une erreur matérielle dans le calcul de la moyenne des notes ayant déterminé le classement ne peut être exclue.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le numéro 2609383 tendant à l'annulation des décisions en litige. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E... et M. C... et précédemment exposés n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme E... et M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E... et M. C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... F..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. A... C.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 9 juin 2026. Le juge des référés, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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