Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 23 juin 2026, 2500454
Mots clés
remise • requête • rapport • recours • rejet • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2500454
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 23 juin 2026, n° 2500454
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A... B... demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 620,03 euros. Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation financière de la requérante ne justifie pas une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…). » 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme B... justifie de charges mensuelles d'un montant de 29,28 euros au titre de l'assurance habitation, de 190,93 euros au titre des dépenses de gaz et d'électricité, de 454,10 euros au titre du loyer et de 6,99 euros au titre de la téléphonie, soit un total de charges fixes de 681,30 euros par mois, elle bénéficie de 1 448,97 euros de salaires, de 143,58 euros d'aide personnalisée au logement, de 145,12 euros d'allocation de soutien familial et de 346,75 euros de prime d'activité, soit un total de ressources mensuelles de 2 084,42 euros. Au vu de ces éléments, la précarité de sa situation de Mme B... ne justifie pas que lui soit accordé une remise de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 620,03 euros. Par suite, sa requête doit-être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le magistrat désigné, A. C... Le greffier, A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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