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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 27 février 2025, 2304993

Mots clés
bourse • requête • emploi • rapport • rejet • requérant • restitution • principal • requis • ressort • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
27 février 2025
Tribunal administratif de Rennes
13 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2304993
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 27 févr. 2025, n° 2304993
  • Rapporteur : M. Martin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - la bourse sollicitée doit lui permettre de vivre décemment pendant l'année universitaire ; - il est indépendant fiscalement et travaille parallèlement aux études qu'il a décidé de reprendre ; - ses parents ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son frère et de sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être assortie de la décision contestée et de contenir l'exposé de moyens présentés pour contester la légalité de cette décision ; - M. A n'a pas transmis les pièces permettant d'instruire sa demande ; - les ressources des parents du requérant ne permettaient pas de lui accorder la bourse sollicitée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - la circulaire ESRS2315208 C du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il a toutefois été informé, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), du rejet de sa demande au motif que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. Par la circulaire du 17 juillet 2023, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 29 du 20 juillet 2023, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024. Il y précise que : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. () ". Aux termes de l'annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d'études : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". L'annexe 2 de cette circulaire relative aux critères d'attribution prévoit notamment que : " sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : / () les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaire d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle. ". Enfin, aux termes de l'annexe 3 de ladite circulaire : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s'agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. () ". Le point 1.2.2 de cette même annexe de la circulaire expose les conditions dans lesquelles sont prises en compte les seules ressources de l'étudiant, voire celle du foyer fiscal auquel il est rattaché. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, M. A a déclaré être inscrit à l'université de Rennes en troisième année de licence générale DEUST pour l'année universitaire 2023-2024. Pour procéder à l'examen de cette demande, le recteur de l'académie de Rennes expose qu'il a été demandé à l'intéressé, à trois reprises, de communiquer une attestation de non inscription comme demandeur d'emploi à Pôle Emploi ou un certificat de radiation ainsi que la copie de son certificat de scolarité démontrant son inscription dans une formation universitaire. Alors qu'il ne conteste pas avoir été destinataire des messages émis par les services du CROUS, les 16 et 25 mai 2025 puis le 21 juillet 2023, l'invitant à compléter son dossier, le requérant ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier la réalité de sa situation et de s'assurer qu'il remplissait, ainsi qu'il le prétend, les critères d'attribution fixés par l'annexe 2 de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur. Il ne justifie pas davantage qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues par cette circulaire dans lesquelles les seules ressources de l'étudiant peuvent être prises en compte, par dérogation à la règle générale d'examen des demandes au regard des revenus des parents de l'étudiant. Dans ces conditions, compte tenu de l'incomplétude de son dossier, M. A ne saurait sérieusement reprocher au recteur de l'académie de Rennes d'avoir refusé de lui attribuer la bourse sur critères sociaux qu'il sollicitait, faute de lui avoir communiqué des informations suffisantes sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au rectorat de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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