Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juillet 2026, 25/00804
Mots clés
société • siège • saisine • sci • renvoi • irrecevabilité • ressort • production • signification • étranger • immeuble • immobilier • saisie • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
13 juillet 2026
Cour de cassation
10 avril 2025
Cour d'appel de Basse-Terre
31 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
18 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :25/00804
- Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 13 juill. 2026, n° 25/00804
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2020
- Identifiant Judilibre :6a61a12984f14adac9f4281b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
13 juillet 2026
Cour de cassation
10 avril 2025
Cour d'appel de Basse-Terre
31 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
18 juin 2020
Résumé
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Parties appelantes
GFA CARAIBES
défendu(e) par BOURACHOT Agnès
E.U.R.L. GROUP BUMPER
défendu(e) par DANCHET-GORDIEN Gabriel
SUNZIL SERVICES CARAIBES
défendu(e) par CORNELIE Laure-Anne
S.A. XL ICSE
défendu(e) par CORNELIE Laure-Anne
SociétéGENERAL INSURANCE CORPORATION NV
défendu(e) par BOUCHER Nadia
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2026
RG N° 25/00804
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure opposant :
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Agnès BOURACHOT,
avocat au barreau de Guadeloupe
[Localité 3]
APPELANTE
S.C.I. MUSIQUE CENTER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Judith HALFON,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
E.U.R.L. GROUP BUMPER
[Adresse 3] Discount Electronic
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 7] SE
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. SUNZIL SERVICES CARAIBES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure-Anne CORNELIE,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A. XL ICSE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Laure-Anne CORNELIE,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Société [U] GENERAL INSURANCE CORPORATION NV
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉES
Procédure
La société Musique Center SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier, comportant deux bâtiments d'une surface de 1840 m², sur une emprise au sol de 1100 m² situé [Adresse 10], a souscrit une police d'assurance auprès de la société de droit étranger [U] General Insurance Corporation Nv, suivant acte sous seing privé du 31 août 2008, le bail commercial accordé à la société Group Bumper SARL, exerçant sous I'enseigne 'Pro & Compagnie', assurée par GFA Caraïbes SA a été renouvelé. Suivant convention du 15 décembre 2004 expirant le 31 décembre 2014, la société Group Bumper a mis à disposition la toiture de cet immeuble à la société Solelec services Caraïbes devenue Sunzil Caraïbes pour l'installation d'une centrale composée de panneaux photovoltaïques vendus le 7 octobre 2003 par la société Tenesol devenue Sunpower EnergY Solutions, assurée par AXA Corporate Solutions ; la centrale photovoltaïque de 30 kwh a été mise en production le 15 juin 2005. Suivant installation d'un isolant en 2006, réfection de l'installation électrique en 2012, avis défavorable de la commission de sécurité du 21 juin 2012, un incendie est survenu le 25 mars 2013.
Suivant assignations délivrées le 16 mai 2013 et 20 juin 2013, une expertise a été ordonnée. Statuant suivant dépôt du rapport le 1er mars 2017 et assignations des 30 mars, 12, 13 avril et 9 mai 2017, par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a statué sur les responsabilités et procédé à la liquidation de dommages et intérêts.
Suivant déclarations d'appel des 3 août 2020, 14 août 2020 et 24 août 2020, par arrêt rendu le 31 janvier 2023, la cour d'appel a statué.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour de cassation statuant sur les pourvois inscrits respectivement par les sociétés [U] General Insurance Corporation NV, la société GFA Caraïbes SA et la société Group Bumper, a
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il constate que certains chefs du dispositif du jugement sont définitifs, qu'il déclare irrecevables les demandes des sociétés Sunzil Caraibes et XL Insurance Company à l'encontre des sociétés Sunpower Energy Solutions France et [Localité 7] SE, qu'il déclare la société Sunzil Caraïbes responsable des dommages subis par la société civile immobilière Musique Center du fait de l'incendie survenu le 25 mars 2023, qu'il condamne in solidum les sociétés Sunzil Caraïbes et XL Insurance Company à payer la somme de 937 299,23 euros à la société [U] General insurance Corporation NV au titre de l'acompte versé à la bailleresse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2 113 132,63 euros à la société civile immobilière Musique Center en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 25 mars 2013, et la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés Musique Center et Nagíco General insurance Corporation NV au titre des frais írrépétibles exposés en premier ressort et en appel outre les entiers dépens, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,
- mis hors de cause les sociétés Sunpower Energy Solutíons France et [Localité 7] SE ;
- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de bat autrement composée.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, la SARL Group Bumper, a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a été enregistrée sous le N°25-803. Cependant, elle a mentionné comme appelantes sur le document normalisé les sociétés SCI Music Center et GFA Caraïbes. L'avis du greffe a été délivré le 1er septembre 2025, rappelant l'obligation de signifier la déclaration de saisine dans les dix jours et de conclure dans les deux mois de la déclaration de saisine, de signifier les conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat et la possibilité d'une prolongation de délai en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. En raison de cette erreur commise par le déclarant, l'avis du greffe a considéré que la société GFA Caraïbes et la SCI Music Center avaient constitué avocat.
La SARL Group Bumper a remis ses conclusions au greffe le 14 août 2025. La société GFA ayant son siège à [Localité 11] a constitué avocat le 28 juillet 2025. La SARL Group Bumper a signifié sa déclaration de saisine avec ses conclusions d'appel les 3 septembre 2025 à la société Sunzil, ayant son siège à Baie-Mahault, à la SCI Music center ayant son siège à Baie-Mahault le 5 septembre 2025, à la société [U] General Insurance Corporation ayant son siège à Saint-Martin, le 5 septembre 2025, à la société XL Insurance ayant son siège à Paris
La société GFA Caraïbes a conclu le 18 septembre 2025, la SCI Music Center le 15 octobre 2025, la société [U] ayant son siège à Saint-Martin le 20 octobre 2025 et les sociétés Sunzil services Caraïbes ayant son siège à Baie-Mahault et XL Insurance Compagny SE ayant son siège à Paris le 24 novembre 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de la société Sunzil ayant son siège dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre et ayant conclu le 24 novembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, la Société GFA Caraïbes a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a été enregistrée sous le N° 25-804. L'avis du greffe a été délivré le 1er septembre 2025, rappelant l'obligation de signifier la déclaration de saisine dans les dix jours et de conclure dans les deux mois de la déclaration de saisine, de signifier les conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat et la possibilité d'une prolongation de délai en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.
La société GFA Caraïbes a remis ses conclusions au greffe le 20 août 2025. La SARL Group Bumper a constitué avocat le 23 juillet 2025, la SCI Music center ayant son siège à Baie-Mahault a constitué avocat le 4 septembre 2025. La société GFA Caraïbes a notifié ses conclusions le 28 août 2025 à la SARL Group Bumper et signifié sa déclaration de saisine avec ses conclusions d'appel le 8 septembre 2025 à la société Sunzil, ayant son siège à [Localité 12], le 10 septembre 2025 à la société Chubb ayant son siège à [Localité 13], le 11 septembre 2025 à la société XL Insurance ayant son siège à [Localité 14], le 11 septembre 2025 à la SAS Sunpower ayant son siège à [Localité 15].
La société GFA Caraïbes a conclu le 18 septembre 2025, la SCI Music Center le 15 octobre 2025, la société [U] ayant son siège à Saint-Martin le 20 octobre 2025, la société Group Bumper le 19 novembre 2025 et les sociétés Sunzil services Caraïbes ayant son siège à Baie-Mahault et XL insurance Compagny SE ayant son siège à Paris le 24 novembre 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de la société Sunzil ayant son siège dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre et ayant conclu le 24 novembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025, la SARL Group Bumper, a saisi, de nouveau, la cour d'appel de renvoi, l'affaire a été enregistrée sous le N° 25-805. Cependant, elle a mentionné comme appelantes sur le document normalisé les sociétés SCI Music Center et GFA Caraïbes. Cette déclaration de saisine est identique à la première et ne porte mention d'aucune rectification. L'avis du greffe a été délivré le 1er septembre 2025, rappelant l'obligation de signifier la déclaration de saisine dans les dix jours et de conclure dans les deux mois de la déclaration de saisine, de signifier les conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat et la possibilité d'une prolongation de délai en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. En raison de cette erreur commise par le déclarant, l'avis du greffe a considéré que la société GFA Caraïbes et la SCI Music Center avaient constitué avocat.
La SARL Group Bumper a remis ses conclusions au greffe le 18 août 2025. La société GFA ayant son siège à [Localité 11] a constitué avocat le 28 juillet 2025. La SARL Group Bumper a signifié sa déclaration de saisine N° 803 et sa déclaration de saisine 25-805 avec ses conclusions d'appel le 8 septembre 2025 à la société XL Insurance ayant son siège à Paris, le 3 septembre 2025 à la société Sunzil, ayant son siège à Baie-Mahault, le 5 septembre 2025 à la SCI Music center ayant son siège à Baie-Mahault le 5 septembre 2025, à la société [U] General Insurance Corporation ayant son siège à Saint-Martin, le 8 septembre 2025, à la société XL Insurance ayant son siège à Paris
La société Group Bumper a conclu le 18 août 2025, la société GFA Caraïbes le 18 septembre 2025, la SCI Music Center le 15 octobre 2025, la société [U] ayant son siège à Saint-Martin le 20 octobre 2025 et les sociétés Sunzil services Caraïbes ayant son siège à Baie-Mahault et XL Insurance Compagny SE ayant son siège à Paris le 24 novembre 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de la société Sunzil ayant son siège dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre et ayant conclu le 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le président de chambre a :
- relevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Sunzil Caraïbes,
- dit que la société Sunzil Caraïbes est réputée s'en tenir aux conclusions et moyens développés devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents du 15 juin 2026 pour :
- pour production par la société Group Bumper de la signification de la déclaration de saisine et des conclusions d'appel à la société Chubb,
- éventuelles observations des parties sur l'absence de signification de la déclaration de saisine et des conclusions d'appel à la société Chubb,
- production des conclusions de la société Sunzil Caraïbes déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
- observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la seconde déclaration de saisine de la SARL Group Bumper et radiation de la déclaration de saisine superfétatoire,
Le 4 mai 2026, dans les trois dossiers, la SARL Group Bumper a indiqué qu'elle n'avait pas signifié aux sociétés Sunpower Energy Solutions France et Chubb European Group SE, en vertu de la décision de la cour de cassation, qu'elle n'était pas opposée à la radiation de la déclaration de saisine superfétatoire.
Le 11 juin 2026, dans les trois dossiers, [U] a indiqué que la seconde déclaration de saisine devait être déclarée irrecevable.
Le 12 juin 2026, dans les trois dossiers, GFA assureur de la SARL Group Bumper a fait valoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur les points relevés.
L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède qu'aucune demande ne peut être formulée contre la société Chubb, les parties ayant considéré qu'elle était mise hors de cause lors de l'arrêt de cour de cassation. Il y a lieu également d'ordonner la radiation de l'affaire N°25-805, déclaration de saisine surnuméraire et irrecevable, la cour d'appel étant valablement saisie par la première déclaration de saisine. Il convient d'ordonner la jonction des affaires N° 25-803 et 25-804 et en raison d'incompatibilité des magistrats composant la chambre de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre. S'agissant de mesures d'administration judiciaire, il est statué sans dépens.Par ces motifs
Nous président de chambre, - ordonnons la radiation de la déclaration de saisine N°25-805, - ordonnons la jonction des procédures N° 25-803 et N° 25-804, sous le N° 25-803, - ordonnons la clôture le 3 novembre 2026, - ordonnons le renvoi de l'affaire et des parties pour être jugée par la deuxième chambre de la cour d'appel de Basse-Terre à l'audience du 9 novembre 2026 à 9 heures. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffierCommentaires sur cette affaire
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