Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2026, 2506425
Mots clés
requête • production • recours • recouvrement • requis • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2506425
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Melun, 5 juin 2026, n° 2506425
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Parties requérantes
directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 avril 2025 par le centre des finances publiques de Coulommiers en vue du recouvrement de la somme de 815,40 euros au bénéfice de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie et correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif due pour le bien situé 8 A rue d'Orly à Bussières (Seine-et-Marne) ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient qu'elle a demandé à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) un « dégrèvement » s'agissant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif dont elle est redevable au motif que son revenu fiscal de référence est inférieur à 27 706 euros. La requête et les pièces ont été communiquées à la commune de Coulommiers et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Mme B... conteste le titre exécutoire émis à son encontre, relatif à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, en estimant que son revenu fiscal de référence inférieur à 27 706 euros lui ouvre droit à un « dégrèvement ». Toutefois, la requérante n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne justifie en particulier d'aucune disposition législative ou réglementaire qui permettrait d'obtenir un dégrèvement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif pour le motif qu'elle invoque. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Coulommiers et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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