Tribunal judiciaire de Strasbourg, 9 juin 2026, 25/07737
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/07737
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 9 juin 2026, n° 25/07737
- Identifiant Judilibre :6a29d7a7cdc6046d47deec87
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par LEMONNIER Roger
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/07737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWH
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Baptiste LEBROU
Me Roger LEMONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 541 148
[Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Raphaelle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [N] [A]
né le 16 Août 1985 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [M] [B] [V] [A] épouse [J]
née le 24 Septembre 1977 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3] [Localité 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[P] [H], Attaché de justice
Lisa JEANVOINE, Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, la SCI MEDIOUNA a consenti un bail d'habitation à M. [T] [N] [A] et Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 930 euros et d'une provision pour charges de 20 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire du paiement des loyers dus par les locataires suivant contrat de cautionnement VISALE n°A10333488837 du 07 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 850 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location évoqué ci-avant.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [N] [A] et Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] le 04 février 2025.
Face à la défaillance des défendeurs, la société bailleresse a saisi ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif de garantie VISALE afin que la dette locative soit soldée. La caution solidaire a ainsi réglé la somme de 6 387,56 euros auprès du bailleur initial, suivant quittance subrogative en date du 04 août 2025 et attestation de créance du 14 août 2025.
Par assignations du 22 août 2025, la SAS Action Logement Services a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [N] [A] et Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- 6 387,56 euros au titre de l'arriéré locatif 04 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience publique du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s'en est remise à ses dernières conclusions en date du 12 mai 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour de plus amples précisions quant aux prétentions et moyens invoqués.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [T] [N] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour de plus amples précisions s'agissant des demandes formulées et des moyens avancés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [T] [N] [A] a indiqué faire l'objet d'une telle procédure dans la mesure où la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIVATION
Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] n'a pas comparu à l'audience. Il ressort des écritures que cette dernière aurait quitté le domicile conjugal qui est désormais occupé par M. [T] [N] [A]. Concernant Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] Sur l'absence de comparution de la partie défenderesse Aux termes de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L'article 654 dudit code précise que la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, en date du 22 août 2025. Il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice s'est assuré du domicile de la défenderesse en vérifiant son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette. Pour autant, il ressort des conclusions récapitulatives de M. [T] [N] [A] que son épouse a quitté le domicile conjugal au cours de l'été 2024. Le couple a un enfant. Le divorce aurait été prononcé. Il ne ressort pas du procès-verbal que le commissaire de Justice a essayé de retrouver Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A]. M. [T] [N] [A] est invité à communiquer à la demanderesse toute information (adresse, numéro de téléphone, adresse mail) permettant de retrouver la dernière adresse connue de son ex-épouse en vue de renouveler l'assignation. Dans ces conditions, il y a lieu de disjoindre l'instance afin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse renouveler l'assignation à l'encontre de Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] au vu des nouveaux éléments communiqués. La disjonction permettra de trancher le litige entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et M. [T] [N] [A] qui est resté dans le logement. La disjonction et un renvoi seront ordonnés au 08 septembre 2026 à 14 heures 00 afin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse y assigner Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A]. L'ensemble des demandes à l'encontre de la défenderesse seront réservées. Concernant M. [T] [N] [A] Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Aussi, aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l'espèce, par contrat de cautionnement VISALE n°A10333488837 du 07 mars 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges dus par les locataires. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la quittance subrogative en date du 04 août 2025, que la caution justifie avoir réglé le montant de la dette locative due au jour de l'assignation, soit 6 387,56 euros, au bailleur initial (la SCI MEDIOUNA). Dès lors, en vertu des articles précités, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve valablement subrogée dans les droits et actions qu'avait la SCI MEDIOUNA en tant que bailleresse. Par ailleurs, selon l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Par conséquent, à la lumière de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant, il y a lieu de déclarer l'action de la demanderesse recevable. Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M. [T] [N] [A] le 31 janvier 2025. Or, d'après l'historique des versements produit par la société en demande, la somme de 2 850 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mars 2025. Cependant, l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : - le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative - pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus - ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Surtout, l'article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Ainsi, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé le 25 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [N] [A]. Par ailleurs, aucune contestation n'a été formée par l'une des parties contre cette décision. Dès lors, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 25 février 2028, dans les conditions prévues au présent dispositif. Il y a lieu de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à M. [T] [N] [A] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges. Sur la dette locative Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il apparaît, au vu d'un décompte circonstancié produit par la bailleresse et arrêté au 26 mars 2026, que, compte-tenu de l'effacement de la dette locative au 25 février 2026 par l'effet du rétablissement personnel, M. [T] [N] [A] se trouve aujourd'hui redevable d'une somme de 07,46 euros à l'égard du bailleur au titre des loyers et charges dus à compter du mois de mars 2026. Faute pour le locataire d'apporter la preuve de s'être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer la somme de 07,46 euros à ACTION LOGEMENT SERVICES, qui justifie sa créance en qualité de caution solidaire par la production d'une quittance subrogative en date du 26 mars 2026. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les frais du procès Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [T] [N] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SAS Action Logement Services concernant les frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code prévoit en outre que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, À l'égard de Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A], ORDONNE la disjonction de l'instance en cours, les prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] seront examinées dans une nouvelle instance ; ORDONNE la réouverture des débats pour l'examen de ces prétentions, la présente instance se poursuivant au bénéfice de M. [T] [N] [A] ; INVITE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à renouveler l'assignation à l'encontre de Mme [M] [B] [V] [J] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim à l'audience du 08 septembre 2026, 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5) ; À l'égard de M. [T] [N] [A], CONDAMNE M. [T] [N] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 07,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 mars 2026 ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONSTATE l'acquisition au 17 mars 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 12 mars 2024 entre la SCI MEDIOUNA et M. [T] [N] [A] concernant l'appartement situé au [Adresse 3] à Schiltigheim (67300) ; SUSPEND, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 25 février 2028 ; RAPPELLE que si M. [T] [N] [A] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : - la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 17 mars 2025, - il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de M. [T] [N] [A] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [T] [N] [A] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 17 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; En tout état de cause, CONDAMNE M. [T] [N] [A] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 janvier 2025 et celui des assignations du 22 août 2025 ; CONDAMNE M. [T] [N] [A] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le JugeCommentaires sur cette affaire
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