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Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2026, 2501569

Mots clés
rapport • service • requête • principal • statuer • produits • qualification • requis • réserver • sapiteur

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2501569
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 26 juin 2026, n° 2501569
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET GARRY & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAILLOUET-GANET Corinne
Parties défenderesses
Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Ste Anne
Caisse primaire d'assurance maladie du Var
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A... D..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire de l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Ste Anne, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l'HIA Ste Anne au cours de ses trois hospitalisations du 19 juillet 2021 au 20 octobre 2021 ainsi que l'origine et les conséquences de ses préjudices. Elle soutient que : le 19 juillet 2021, à la suite d'une chute à son domicile avec perte de connaissance, elle a été transportée au service des urgences de l'HIA Ste-Anne ; un scanner réalisé le même jour ne relèvera pas d'anomalies particulières ; toutefois, il sera diagnostiqué un niveau d'hémoglobine très bas nécessitant son hospitalisation jusqu'au 25 juillet suivant ; le 3 août 2021, un nouvel épisode de fortes douleurs nécessita une nouvelle admission au service des urgences de l'HIA suivie d'une hospitalisation jusqu'au 6 août suivant au cours de laquelle elle a senti une amélioration de son état mais en conservant toutefois une douleur très intense au niveau du dos ; le 11 octobre 2021, suite à un nouvel épisode de douleurs importantes, elle a été admise au service des urgences de l'HIA Ste Anne puis en neurochirurgie jusqu'au 20 octobre suivant ; au cours de cette hospitalisation, le bilan radiologique a mis en évidence la présence d'une fracture corporéale A1.2 Maggerl en T5 et d'un hypersignal STIR du plateau supérieur de T8 en faveur d'une fracture récente ; le traitement consistera en une immobilisation par corset pendant trois mois puis une rééducation par des séances de kinésithérapie ; lors d'une consultation de suivi en date du 10 janvier 2022 avec le docteur E..., ce dernier a indiqué dans son compte-rendu qu' « elle a eu un traumatisme rachidien en juillet 2021 mais qui est initialement négligé, (…) et note une consolidation des fractures T 5 -T 8 » ; dans ces conditions, elle est fondée à demander la désignation d'un expert afin d'apprécier les conditions de sa prise en charge lors de ses trois hospitalisations au sein de l'HIA Ste Anne du 19 juillet au 20 octobre 2021, de déterminer les préjudices qui en ont résulté et les responsabilités à l'origine de ceux-ci. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Var représentée par le cabinet Garry et Associés, agissant par Me Garry, demande au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale ; 2°) de constater sa créance provisoire pour un montant de 40.443,05 euros ; 3°) de réserver ses droits ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle présente une créance provisoire de ses débours d'un montant de 40.443,05 euros, toutefois, elle n'est pas en mesure à l'heure actuelle de faire valoir ses débours définitifs. La requête a été régulièrement communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants qui n'a pas produit d'observations. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par Mme D..., qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l'HIA Ste Anne au cours de ses trois hospitalisations du 19 juillet 2021 au 20 octobre 2021, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens des instances se déroulant devant lui, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C... B..., demeurant L'Octogone, 250 bd des Martyrs de la Resistance à Draguignan (83300) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme D... détenus par l'HIA Ste Anne, notamment tous documents indiquant les traitements appliqués, et par tout médecin ayant suivi l'intéressée pour le traitement et le suivi de ses fractures, ou produits par l'intéressée ; examiner cette dernière ; 2°- décrire l'histoire médicale et l'état de santé de Mme Mme D... avant son entrée à l'HIA Ste Anne le 19 juillet 2021 ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux diagnostics, examens et traitements pratiqués ; décrire les soins et actes médicaux dont elle a fait l'objet au sein de cet établissement ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; 3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D... et aux symptômes qu'elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services de l'HIA Ste Anne ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D... une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme D... par l'HIA Ste Anne révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, un mauvais diagnostic, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ; 5° - indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l'état initial de Mme D..., ou l'évolution prévisible de cet état ; préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale de soins médicaux pratiqués sur la personne de Mme D... au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; 6°- dire si l'état de Mme D... a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 7°- indiquer à quelle date l'état de Mme D... peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 8°- dire si l'état de Mme D... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 9° - dire si l'état de Mme D... justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 10°- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices subis par Mme D... et, le cas échéant, préciser, notamment, les souffrances endurées, les types de préjudices, le déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°- distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme D... ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à l'HIA Ste Anne. Article 2 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de l'HIA Ste Anne. Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'HIA Ste Anne et à M. C... B..., expert. Fait à Toulon, le 26 juin 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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