Tribunal judiciaire d'Evreux, 10 septembre 2025, 25/00165
Mots clés
société • sci • principal • siège • transaction • commandement • immeuble • résiliation • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/00165
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Evreux, 10 sept. 2025, n° 25/00165
- Identifiant Judilibre :68c332b3c6c6896192a88507
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
10 septembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SCI 2P2FX
défendu(e) par GRUAU Céline
Partie défenderesse
MAISON MINELLI
défendu(e) par LAILLET-TOUFLET Emmanuelle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7S - ordonnance du 10 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. 2P2FX
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 488 493 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AUMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l 'EURE, avocat postulant,
DÉFENDEUR :
S.A. [Adresse 5],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 983 323 957,
dont le siège social est à [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2016, la SCI 2P2FX a consenti un bail commercial à la société [Adresse 5] portant sur un immeuble sis [Adresse 3].
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2016 pour expirer le 31 août 2025, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 30000 euros, payable en 4 termes égaux et d'avance.
La société MAISON MINELLI a acquis son fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MINELLI à compter du 9 janvier 2024.
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7S - ordonnance du 10 septembre 2025
Plusieurs loyers étant restés impayés, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SCI 2P2FX a signifié à la société [Adresse 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer la somme en principal de 19 848,63 euros.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2025, la SCI 2P2FX a fait citer la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 14 mars 2025, ordonner l'expulsion sans délai de la société MINELLI et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19848,63 euros au titres des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 ainsi qu'une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel majoré contractuellement de 50 %.
La société MINELLI a constitué avocat.
Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord le 30 juin 2025.
A l'audience du 2 juillet 2025, la SCI 2P2FX et la société [Adresse 5] représentées par leurs conseils respectifs ont demandé au juge des référés d'homologuer le protocole d'accord régularisé entre eux le 30 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l'homologation L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». L'article 1567 du même code dispose que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». Le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI 2P2FX et la société [Adresse 5] en cours de procédure de nature à mettre fin à l'instance et préservant les intérêts de parties sera homologué et il conviendra de lui donner force exécutoire. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI 2P2FX et la société [Adresse 5] ; CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...