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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 20 février 2025, 2203044

Mots clés
maire • propriété • recours • lotissement • pouvoir • rapport • requête • règlement • rejet • réparation • requis • ressort • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
7 octobre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
20 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2203044
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 20 févr. 2025, n° 2203044
  • Rapporteur : M. Journé
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Montélimar a rejeté sa demande de permis en vue de la construction d'une maison individuelle correspondant au lot E-31 du lotissement " l'Ecole Buissonnière ", ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Montélimar au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices que l'illégalité de ce refus lui a causés. Elle soutient que le refus en litige est entaché d'erreur de droit, le maire ayant fait une application erronée des articles AUM1 7 et AUM 1 10 du plan local d'urbanisme (PLU). La commune de Montélimar, représentée par Me Gaël, a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé ; - ses conclusions indemnitaires ne sont pas justifiées. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A faute de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Gaël pour la commune de Montélimar.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A a souhaité construire une maison individuelle à étage sur une parcelle cadastrée ZP n°1432 correspondant au lot E-31 du lotissement " l'Ecole Buissonière " situé sur le territoire de la commune de Montélimar (Drôme). Pour ce faire, elle a déposé une demande de permis de construire. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article AUM1 7 du PLU de Montélimar relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les bâtiments d'habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres ". Aux termes de l'article AUM1 10 du même document relatif à la hauteur des constructions : " () la hauteur des constructions se mesure à partir du terrain aménagé (remblayé ou excavé) jusqu'à l'égout du toit () ". Aux termes de l'article 6 des dispositions générales de ce même document : " Un certain nombre d'articles du règlement reprennent la règle de recul suivantes : " les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur () " ". 3. Les dispositions citées au point précédent ne distinguent pas les façades pourvues d'un égout de toit des murs dit " pignons " existant sur les constructions possédant un toit à seulement deux pans. Doit donc être prise comme référence, pour déterminer le recul minimal à respecter par rapport à la limite séparative de propriété, la hauteur de la construction à l'égout de toit et ce, quel que soit le type de façade qui fait face à cette limite de propriété. En l'espèce, il ressort du plan de masse que la hauteur de la construction projetée par Mme A est, à l'égout de toiture, de 6,01 mètres. Elle ne peut donc être implantée à moins 3,005 mètres de la limite séparative de propriété. Son recul étant de 3,02 mètres, elle respecte les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le moyen invoqué par Mme A, tiré de l'erreur de droit entachant le refus en litige, est fondé et que ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux doivent être accueillies. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Faute pour Mme A d'avoir lié le litige avant saisine du juge, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par la commune de Montélimar doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Montélimar a rejeté la demande de permis présentée par Mme A en vue de la construction d'une maison individuelle correspondant au lot E-31 du lotissement " l'Ecole Buissonnière ", ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montélimar. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203044

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