Tribunal judiciaire de Marseille, 29 mai 2026, 24/04730
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • requis • ressort • subsides • condamnation • contrat • publicité • tabac • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/04730
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Marseille, 29 mai 2026, n° 24/04730
- Identifiant Judilibre :6a1dd2cbcdc6046d47bf7deb
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUZI Pierre du Cabinet WERNERT & MINEOCabinet WERNERT & MINEO
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRIDI Sofien
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 24/04730 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42BC
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [Z]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile le : 29 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre BRUZI , de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120237676 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, VU l'acte de mariage dressé le 12 mai 2018 à [Localité 5] (VAR) ; VU l'assignation en date du 16 avril 2024 ;VU les articles
237 et suivants du Code civil ; DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre : [J] [Z] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] De nationalité française et [E] [O] [D], Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] De nationalité française ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ; Concernant les époux : DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de report des effets du divorce au mois de juin 2021 ; FIXE les effets du divorce entre les époux au 16 avril 2024, date de l'assignation en divorce ; DIT qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement de la moitié de la dette locative afférent à l'ancien domicile conjugal ; DEBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes tendant à donner acte de ce que chacun des époux a récupéré ses effets personnels, vêtements, biens mobiliers propres, bijoux, linge domestique et à juger que les dettes contractées par les époux avant leur séparation resteront communes aux époux ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; -en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil ; DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [D] ; Concernant les enfants : RAPPELLE que Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs : [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (VAR) ; [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [E] [D] ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ; RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande tendant à la modification de son droit d'accueil ; DIT que Monsieur [J] [C] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement paternel libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ; En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié au père les années paires, deuxième moitié au père les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ; DIT qu'il appartiendra au père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sans frais pour la mère ; PRECISE que : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ; - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ; - pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour des enfants devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures. DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de révision de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs communs ; MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un montant total de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, la contribution que Monsieur [J] [Z] devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [D] pour l'entretien et l'éducation de [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (VAR) et de [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (VAR) et de [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [Z] à Madame [E] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil; PRÉCISE que cette contribution restera due si l'enfant majeur reste à la charge à titre principal du père, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ; RAPPELLE que Monsieur [J] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [D] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er mai 2026, B = l'indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant au partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de leurs deux enfants mineurs communs ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 MAI 2026. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...