AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Maxence X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Clinique du Val d'Ouest, anciennement dénommée Nouvelle Clinique de la Demi-Lune, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Clinique du Val d'Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique du Val d'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte du 29 janvier 1985, la société Clinique de la Demi-Lune, actuellement dénommée Clinique du Val d'Ouest (la Clinique) et M. X... ont convenu que celui-ci exercerait en exclusivité la profession de médecin anesthésiste au sein de la Clinique; que, par acte du 26 juillet 1985, le docteur X... et d'autres confrères ont constitué une société civile professionnelle de médecins anesthésistes-réanimateurs ayant pour objet l'exercice en commun par ses membres de leur spécialité médicale avec mise en commun de leurs honoraires; que la Clinique ayant procédé à la résiliation du contrat d'exclusivité par une lettre du 26 avril 1989 en invoquant des manquements professionnels de M. X..., celui-ci a formé une demande en paiement de dommages-intérêts;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1995) d'avoir refusé de faire droit à sa demande d'indemnité de préavis, et d'avoir dit que cette indemnité n'était due qu'en cas de résiliation immédiate du contrat par l'assemblée spéciale des praticiens de la Clinique, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Clinique ne s'était pas prévalue dans ses conclusions du caractère "exclusif de l'indemnité forfaitaire" prévue au contrat et du non-cumul de cette indemnité avec l'indemnité de préavis, si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'indemnité forfaitaire en cas de résiliation par la direction de la Clinique, aurait été ouverte "à l'exclusion de toute autre indemnité", sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel aurait dénaturé les termes des écritures des parties, méconnu les termes du litige, et violé le principe de la contradiction; alors que, d'autre part, l'alinéa 5 de l'article III de la convention du 29 janvier 1985 ne mentionnait aucun caractère exclusif de l'indemnité forfaitaire, mais visait les dispositions de l'alinéa 3 concernant l'indemnité de préavis, de sorte que la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces deux alinéas; alors que, enfin, dans le silence de la convention des parties, le respect d'un préavis en cas de rupture d'un contrat d'exlusivité entre une clinique et un médecin est de principe, et que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
1147 du Code civil;
Mais attendu
qu'en sa première branche, le moyen manque en fait;
Et attendu, sur les deux autres branches, que, en présence de deux clauses qui envisagent différemment la résiliation du contrat selon qu'elle émane d'une décision prise à la majorité des 4/5e d'une assemblée spéciale de tous les praticiens ayant un contrat d'exclusivité avec la Clinique, ou de la Clinique elle-même, c'est par une interprétation de ces alinéas, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, justifiant ainsi légalement sa décision, a jugé que la résiliation par la Clinique ouvrait droit, en application de l'alinéa 5 de l'article III, à une indemnité forfaitaire exclusive de tout préavis;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen
du pourvoi incident de la Clinique du Val d'Ouest, pris en ses trois branches :
Attendu que la Clinique reproche à l'arrêt
d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour la rupture du contrat du 29 janvier 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'il ne possédait plus de parts dans la Clinique depuis la constitution de la société civile professionnelle, que, cependant, l'article I, alinéa 6, du contrat stipule que "le droit au bénéfice du présent contrat et à son maintien est soumis à la condition formelle que pendant toute sa durée le praticien puisse justifier en permanence de la propriété d'un minimum de 270 parts de la société civile de participations de la Clinique de la Demi-Lune", que cet article lui interdisait dès lors de se prévaloir du bénéfice du contrat, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article
1134 du Code civil, alors que, d'autre part, cette clause était en elle-même parfaitement claire et précise, et que, en décidant néanmoins que les parties avaient entendu maintenir le contrat malgré la dépossession de ses parts par M. X..., la cour d'appel a dénaturé la convention, et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas, que l'absence de contestation par la Clinique de l'existence de la société civile professionnelle et le fait que M. X... ait continué à exercer son activité au sein de la Clinique ne constituaient en rien une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la Clinique de renoncer à se prévaloir de la rupture du contrat du 29 janvier 1985 en cas de dépossession de ses parts par le praticien, et qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles
1134,
1235 et
2221 du Code civil;
Mais attendu
que la cour d'appel retient souverainement, par motifs adoptés, hors de toute dénaturation du contrat du 29 janvier 1985 dont elle était dans la nécessité de rapprocher et de combiner les articles, que celui-ci envisage le cas où le praticien, estimant la charge du service trop lourde, déciderait une association, et que, dans cette hypothèse, la Clinique n'impose qu'une clause d'agrément, sans condition de maintien à titre personnel de la propriété des prises de participation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Et, sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Clinique reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité spéciale prévue au contrat en cas de rupture de celui-ci par la Clinique aux motifs que si la direction avait des motifs sérieux et légitimes de mettre fin aux relations contractuelles, elle ne pouvait toutefois arguer d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, en condamnant la Clinique à payer une indemnité à M. X... tout en constatant qu'elle avait des motifs sérieux et légitimes de mettre fin aux relations contractuelles avant le terme, la cour d'appel a violé les articles
1134,
1135 et
1184 du Code civil, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'anesthésiste qui fait preuve de manque de disponibilité, de désinvolture et de brusquerie tant avec le personnel soignant qu'avec les patients se rend coupable de fautes graves justifiant la rupture de son contrat sans indemnité, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil, alors qu'au surplus, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la Clinique faisant valoir que M. X... ne respectait pas les horaires déterminés par la Clinique, ce qui était constitutif d'une faute grave, alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur les agissements de M. X..., qui avaient été à l'origine de plusieurs accidents graves, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel constate que les nombreuses attestations produites par la Clinique, qui font état d'un manque de disponibilité, de désinvolture, de brusques propos aussi bien avec le personnel soignant que parfois avec les patients, relèvent plus d'un conflit personnel opposant M. X... à un autre médecin ou même de tensions entre le corps des chirurgiens et celui des anesthésistes sur l'organisation du service ou enfin d'un antagonisme de conception sur l'anesthésie péridurale, que de fautes graves ayant entraîné des préjudices pour les malades ou mis en péril la sécurité au sein de la Clinique; qu'ayant souverainement analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu juger, justifiant ainsi légalement sa décision, que si la direction de la Clinique avait des motifs sérieux et légitimes de mettre fin aux relations contractuelles, elle ne pouvait toutefois arguer d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique du Val d'Ouest;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.