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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2 septembre 2026, 26/00194

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
2 septembre 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
2 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCHAU Diane
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 02 Septembre 2026 N° RG 26/00194 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNYF NAC : 54G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2026 [T] [H] [G], [Z] [P] [F] C/ S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELLIPSE REUNION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY DEMANDERESSE : Monsieur [T] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Z] [P] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [U] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELLIPSE REUNION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 05 Août 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU le :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis du 3 avril 2024, M. [T] [H] [G] et Mme [Z] [P] [F] ont confié des travaux de rénovation de leur maison (désordres d'infiltration et rénovation des surfaces intérieures et extérieures) à la SAS ELLIPSE REUNION. Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ELLIPSE REUNION. Se plaignant de désordres, M. [T] [H] [G] et Mme [Z] [P] [F] ont, par actes de commissaire de justice des 30 avril et 4 mai 2026, fait assigner la SELAS EGIDE, pris en la personne de Me [U] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELLIPSE REUNION, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société ELLIPSE REUNION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu'il condamne, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS ELLIPSE REUNION au paiement de la somme de 18.060,47 euros à titre de provision. En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves. Régulièrement assignée, la SELAS EGIDE n'a pas comparu. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Les éléments produits, notamment les éléments contractuels et les rapports d'expertise privés des 1er août 2024 et 11 avril 2025 , mettent suffisamment en relief l'existence de désordres, ainsi qu'un litige d'ordre technique. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur la demande de provision L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les demandeurs réclament la condamnation de la société ELLIPSE REUNION au paiement de la somme de 18.060,47 euros correspondant au coût de reprise des désordres qu'ils allèguent, sur la base d'un devis de la société LF CONCEPT. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans se contredire ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision pour des travaux dont le bien-fondé, l'étendue et la responsabilité ne sont pas établis. En effet, l'expertise ordonnée, est destinée à déterminer la réalité des désordres, leurs causes, les travaux nécessaires à leur reprise ainsi que des éléments quant aux responsabilités encourues. Dès lors, les demandeurs ne justifient pas d'une obligation non sérieusement contestable. Il apparait en outre que la société ELLIPSE REUNION fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 2 juillet 2025, de sorte que les actions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent se heurte au principe d'interdiction des poursuites personnelles de l'article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence, il n'y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves. Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [K] [E], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 5], 97436 SAINT-LEU - 0692487335. Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Décrire les désordres listés dans l'assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition. Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'ils proviennent des parties communes et privatives et s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation. A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L'actualiser ensuite dans le meilleur délai : En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera.En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [H] [G] et Mme [Z] [P] [F], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Rejetons les autres demandes. Laissons les dépens à la charge de M. [T] [H] [G] et Mme [Z] [P] [F]. Rappelons que : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNYF - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 02 Septembre 2026 le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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