Tribunal judiciaire de Béziers, 24 septembre 2026, 24/02036
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • préjudice • syndic • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Béziers
9 juin 2023
Tribunal judiciaire de Béziers
18 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Béziers
6 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :24/02036
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Béziers, 24 sept. 2026, n° 24/02036
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 6 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6ab5750bc27382d0995af391
- Avocat(s) : Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ATTALI Jean-Claude du Cabinet SVA
Parties défenderesses
COTOIT
défendu(e) par NOUGARET-FISCHER Fleur
MACIF MUTUALITE GESTION
défendu(e) par MIRALVES-BOUDET Sophie du Cabinet CHATEL ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SLINKMAN Eva
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/02036 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LY4
Jugement Rendu le 24 Septembre 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 22 Mars 1950 à [Localité 2] (73)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
SDC IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 3] syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Localité 4] représenté par son syndicat en exercice la société [N] immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 833 607 393 dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par : Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [K]
né le 29 novembre 1987 à [Localité 6] (51)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par : Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
Société MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 475 309
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [B]
né le 15 mai 1967 à [Localité 10] (88 )
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Y] [D] épouse [B]
née le 24 mars 1971 à [Localité 12] (88)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous deux représentés par : Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026 différée en ses effets au 15 Mai 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 28 Mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, en remplacement de Julie LUDGER, Vice-Présidente, exceptionnellement empêchée, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] (le SDC), à [Localité 13].
Monsieur [S] [U] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble partagé en quatre lots issus de la division d'une ancienne maison de village.
Monsieur [G] [K], propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, qu'il a donné à bail.
Alléguant le fait que les eaux usées de cet appartement se sont déversées directement dans la cuisine de l'appartement de Monsieur [S] [U] ainsi que dans le reste de son logement sans aucune intervention de quiconque, Monsieur [S] [U] a obtenu, par ordonnance sur requête du 6 décembre 2021, l'autorisation de faire assigner en référé d'heure à heure Monsieur [G] [K], en qualité de copropriétaire et de syndic bénévole, l'assureur de la copropriété et le SDC aux fins d'expertise. M. [O] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 janvier 2022. Il a rendu son premier rapport le 8 juin 2023. Puis, à la suite de l'intervention de la Commune de [Localité 14], il a remis son rapport définitif le 8 novembre 2023.
Dans ces circonstances, par exploits de Commissaire de justice délivrés le 8 août 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner le SDC, Monsieur [G] [K], en sa qualité de copropriétaire et de syndic bénévole au moment des faits, ainsi que le Groupement économique MACIF MUTUALITE GESTION (la MMG), en qualité d'assureur de la copropriété, aux fins de les condamner solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Le SDC, Monsieur [G] [K], en sa qualité de copropriétaire et de syndic bénévole au moment des faits, ainsi que le Groupement économique Macif Mutualité Gestion (la MMG), ont constitué avocats.
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [D], épouse [B], se déclarant copropriétaires
d'un appartement au 1er étage de l'immeuble, qu'ils occupent à titre secondaire, sont intervenus volontairement par conclusions déposées le 6 février 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026 à effet du 15 mai 2026.
***
Selon le dispositif de son assignation, Monsieur [S] [U] demande de :
« CONDAMNER solidairement l'ensemble des requis à verser à Monsieur [U] la somme de 32.223,26 €, assorties des intérêts au double du taux légal à compter de décembre 2021 puisqu'il a été contraint par l'inaction collective à agir en référé d'heure à heure, détaillée comme il suit :
- Sur le préjudice de jouissance 14.800 à juillet 2024
- Sur les travaux à réaliser : 3.833,5 €.
- Sur les frais engagés pour se rendre à l'expertise : 334,8 €.
- Sur les frais d'expertise : 13.254,96 €.
CONDAMNER solidairement les requis au doublement des intérêts légaux sur ces sommes à compter du 8 décembre 2021 date de l'assignation en référé d'heure à heure.
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] ne pourra être tenu à contribuer au remboursement de son préjudice ou d'un autre quelconque d'aucun copropriétaires, en lien avec le sinistre subi, dans les charges de copropriété.
CONDAMNER solidairement les requis à verser à Monsieur [U] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre le remboursement de l'ensemble des sommes avancées pour l'expertise lesquelles comprennent notamment les travaux des parties communes que la copropriété comme l'assureur de la copropriété ont refusé d'avancer.
DEBOUTER les défendeurs de toute demande de condamnation à article 700 contre Monsieur [U]. »
Selon ses conclusions remises le 4 février 2025, le SDC demande au tribunal de :
« A titre principal :
Déclarer Monsieur [G] [K], Monsieur [S] [U], les époux [B] et le Groupement d'intérêts économiques MACIF MUTUALITE GESTION irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter;
A titre subsidiaire : Condamner la MACIF à relever et garantir le SDC de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause ;
Condamner Monsieur [S] [U], le Groupement d'intérêts économiques MACIF MUTUALITE GESTION, COMMUNE DE [Localité 15] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [U], le Groupement d'intérêts économiques MACIF MUTUALITE GESTION, COMMUNE DE [Localité 15] aux entiers dépens. »
Selon ses conclusions déposées le 9 février 205, Monsieur [G] [K] demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l'absence de responsabilité de Monsieur [K] dans les préjudices subis par Monsieur [U] ;
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [G] [K] ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [K] en qualité de syndic bénévole et de copropriétaire ;
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Monsieur [K] la somme de
2500 euros au titre du préjudice moral résultant de l'usure et de l'anxiété subies en raison des procédures imposées par Monsieur [U] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la responsabilité de Monsieur [K] serait partiellement retenue au regard des préjudices subis par Monsieur [U],
ORDONNER principalement que la part de responsabilité de Monsieur [K], s'agissant du préjudice de jouissance et des frais de nettoyage et de désinfection, soit limitée à 5 %, et, subsidiairement,
LA RAMENER à de plus justes proportions ;
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] s'agissant du préjudice financier tiré des frais d'expertise ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux comme étant non fondée ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande indemnitaire tiré des travaux de réhabilitation de son bien immeuble ;
DECLARER que les préjudices subis par Monsieur [U] ne saurait s'étendre sur une période postérieure à la date du 4 avril 2023, date où les désordres ont pris fin ;
DECLARER que le préjudice de jouissance de Monsieur [U] ne saurait excéder la somme de 9.200 euros telle que fixée par l'expert ;
DECLARER que le préjudice de Monsieur [U] résultant des frais de nettoyage et de désinfection de l'appartement ne saurait excéder la somme de 1.500 euros telle que fixée par l'expert ;
DECLARER que le préjudice de Monsieur [U] résultant des frais de déplacement ne saurait excéder la somme de 239,80 euros telle que fixée par l'expert ;
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans le cas où la responsabilité de Monsieur [K] serait intégralement retenue au regard des préjudices subis par Monsieur [U],
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] s'agissant du préjudice financier tiré des frais d'expertise ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux comme étant non fondée ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande indemnitaire tiré des travaux de réhabilitation de son bien immeuble ;
DECLARER que les préjudices subis par Monsieur [U] ne saurait s'étendre sur une période postérieure à la date du 4 avril 2023, date où les désordres ont pris fin ;
DECLARER que le préjudice de jouissance de Monsieur [U] ne saurait excéder la somme de 9.200 euros telle que fixée par l'expert ;
DECLARER que le préjudice de Monsieur [U] résultant des frais de nettoyage et de désinfection de l'appartement ne saurait excéder la somme de 1.500 euros telle que fixée par l'expert ; DECLARER que le préjudice de Monsieur [U] résultant des frais de déplacement ne saurait excéder la somme de 239,80 euros telle que fixée par l'expert ;
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
DEBOUTER Monsieur [U], les époux [B], la MACIF et le SDC de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du concluant ;
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal de :
« DECLARER RECEVABLE l'intervention volontaire des époux [B] à la présente instance. Et en conséquence, sur le fond :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires et, par la même, contre les époux [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires aux règlements sollicités par les requérants,
DECLARER que les époux [B] sont dispensés de toute participation à l'éventuelle dépense commune supportée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 15] si ce dernier venait à être condamné à réparation par la juridiction de céans. LES EXCLURE des répartitions de charges conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - cette condamnation devra répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et le syndicat des copropriétaires (exclusion faite des époux [B] conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) à verser aux époux [B] la somme de 3 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ET LEUR FAIRE SUPPORTER la charge des dépens.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et le syndicat des copropriétaires (exclusion faite des époux [B] conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) à verser aux époux [B] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et le syndicat des copropriétaires (exclusion faite des époux [B] conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) à verser aux époux [B] la somme de 1.514,70 € TTC au titre du préjudice financier subi.
ECARTER l'exécution provisoire de droit et DONNER acte des observations formulées par les époux [B] en ce sens conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile. »
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, la MMG sollicite de :
« AU PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
JUGER que la garantie MACIF n'est pas acquise au titre du contrat sociétaire non occupant. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande à être relevé et garantie.
AU SUBSIDIAIRE Si la garantie était considérée comme acquise,
LIMITER la prise en charge de la MACIF à la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires. JUGER que la responsabilité du sinistre incombe aux copropriétaires.
JUGER que Monsieur [K], Monsieur [U] et les époux [B] devront relever et garantir la MACIF de toutes condamnations.
CONDAMNER tout succombant à payer à la MACIF la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [B] : Vu l'article 325 du code de procédure civile ; L'intervention volontaire de Monsieur et Madame [B] se rattache au litige par un lien suffisant puisqu'ils ont un intérêt à défendre leurs droits de copropriétaires dès lors qu'ils prétendent en résumé avoir bénéficié de la possibilité de créer leur propre réseau d'assainissement au sein de la copropriété. Sur l'origine des dommages allégués par Monsieur [S] [U], les responsabilités et l'obligation d'indemnisation des préjudices : Monsieur [S] [U] fonde son action en réparation des préjudices subis sur les troubles de voisinage causés par : . La copropriété et son syndic bénévole de l'époque, M. [K], soulignant que le syndicat des copropriétaires demeure garant de la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes, en vertu des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Monsieur [G] [K] réplique que le rapport d'expertise judiciaire exclut sa responsabilité, tant en sa qualité de copropriétaire qu'en sa qualité de syndic bénévole, dans les préjudices allégués par Monsieur [S] [U]. L'expert a reparti les responsabilités des préjudices subis par Monsieur [U] de la façon suivante : -75% à la charge du syndicat des copropriétaires ; -25 % à la charge de la Commune de [Localité 15]. Afin de tenter d'engager la responsabilité de Monsieur [G] [K], le demandeur lui reproche à tort son inaction en qualité de syndic bénévole alors qu'il a entrepris de nombreuses démarches pour solutionner les difficultés de canalisation de la copropriété. Selon le SDC, l'expert a conclu que « l'origine ne peut être clairement établie, plusieurs appartements raccordés sur cette canalisation étant occupés au moment de l'apparition des désordres. Il s'agit toutefois de la canalisation en partie commune appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3]. » Le bouchon a été formé à une époque où tous les lots étaient occupés et reliés à la canalisation litigieuse. Il n'est donc pas possible de déterminer le responsable du rejet de ces lingettes. Par conséquent, il est établi que ce sont les occupants de l'immeuble, dont Monsieur [S] [U], qui sont à l'origine de la création d'un bouchon. Ainsi, tous les copropriétaires sont à la fois victimes et fautifs de la situation. S'il ne fait aucun doute que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; il est de jurisprudence constante que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité. Compte tenu du très faible nombre de copropriétaires, il est illogique de demander la condamnation d'un syndicat à indemniser chaque copropriétaire sachant que chacun d'eux, pris individuellement, devra participer à cette condamnation en leur qualité de membre du syndicat En effet, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le SDC conclut que tous les copropriétaires ont contribué à la survenance de leur propre dommage. Dès lors, leur faute est une cause d'exonération de responsabilité pour le syndicat. Ainsi, les demandes des copropriétaires, vis-à-vis du syndicat doivent être rejetées. Monsieur et Madame [B] font valoir en substance que, dès le mois de novembre 2018, il est apparu que le réseau des eaux usées de l'immeuble rencontrait des problématiques d'évacuation. Signalant ces difficultés à la Commune, ils, ont été sommés par cette dernière de relier leur lot au réseau communal, sans délai, via la [Adresse 8] (déclarant, à tort, qu'il n'existait aucun raccordement possible depuis la [Adresse 9]). Ils ont répercuté cette information aux autres copropriétaires. Les deux autres copropriétaires n'y ont pas donné de suite favorable, notamment Monsieur [S] [U] qui considérait que cette circonstance relevait de la responsabilité de ses vendeurs et refusait de financer les travaux. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il a mené une procédure à l'encontre de ses auteurs, Monsieur [R] et Madame [E], aux fins que ces derniers supportent les frais de mise en conformité de l'installation (pièce n°3 : jugement du 07 janvier 2022 - non définitif). Aucune solution collective n'étant envisagée, les époux [B], soucieux de répondre à l'injonction de la Commune de [Localité 15] ont raccordé, seuls et à leurs frais exclusifs, leurs propres eaux usées de manière à créer un réseau individuel via la [Adresse 8] et en mettant en place un sanibroyeur. Les intervenants volontaires soutiennent qu'ils ont déjà exposé des frais pour procéder à leur propre raccordement et ont été exclus de cette répartition par AG réunie en août 2021. Mais encore, si l'origine des désordres n'est pas établie avec certitude sur un lot déterminé, il est en revanche certain qu'elle ne peut provenir du leur lot, qui bénéficie depuis 2019 d'un réseau d'évacuation des eaux usées indépendant du réseau litigieux. Ils invoquent les conclusions techniques du rapport judiciaire et le rapport [J] qui permettent d'exclure l'imputabilité du désordre à leur lot n°2, dont les réseaux sont indépendants des canalisations litigieuses. En effet, s'il n'est pas établi avec certitude que le désordre provient des lots n°3 et 4, il est en revanche certain et non contestable qu'il ne peut provenir du réseau individuel appartenant aux époux [B] qui ont procédé à des travaux individuels excluant leur lot du réseau de la copropriété bien avant la survenance du débordement allégué par Monsieur [S] [U], en juin 2021. En conséquence, et en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires, il est demandé de les dispenser de toute participation à la dépense commune supportée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965. La MMG plaide en substance que Monsieur [S] [U] doit être débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle estime que la garantie n'est pas mobilisable. A titre infiniment subsidiaire, si le juge devait retenir l'application de la garantie, la MACIF ne serait tenue de garantir qu'à hauteur de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, son assuré. L'assureur soutient qu'il n'est pas démontré que l'origine du désordre constituerait un évènement garanti ni que la garantie responsabilité civile de la copropriété serait mobilisable. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, il a été établi que le désordre résultait du fait que les locataires de Monsieur [G] [K], propriétaire de l'appartement acquis ensuite par Monsieur [Q], jetaient des lingettes dans les canalisations ce qui a fini par les obstruer. Si cette responsabilité de ces habitants en particulier n'est pas considérée comme certaine, il est cependant établi que ce sont les occupants de l'immeuble, dont Monsieur [S] [U], qui sont à l'origine de la création d'un bouchon par la présence de lingettes jetées dans les canalisations. Le syndicat des copropriétaires le démontre d'ailleurs clairement dans ses écritures rappelant que les premiers désordres remontent à 2018 et avaient conduit les époux [B] à mettre en place leur propre système d'évacuation. C'est le mauvais usage des parties communes par les trois copropriétaires qui est à l'origine du sinistre, excluant ainsi tout évènement aléatoire relevant de l'assurance. La MMG considère que la commune de [Localité 15] est aussi responsable, en ce sens, qu'elle n'a pas pris soin, lors des travaux de voiries réalisés il y a moins de 10 ans, de prévoir un regard accessible au niveau des canalisations d'évacuation de l'immeuble vers le tout à l'égout ne permettant pas une réparation rapide. Les conclusions de l'expert sont contestées lorsqu'il indique que le syndicat des copropriétaires serait responsable à 75%. En réalité, ce sont les copropriétaires pris individuellement qui, par leur comportement cumulé, sont responsables à 75%. Le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour responsable du mauvais usage des parties communes que constituent les canalisations par les occupants. Dès lors que ce sont les copropriétaires qui sont à l'origine du sinistre, ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire du fait de leur faute. Ceci étant exposé, Sur l'origine du dommage : Selon le rapport d'expertise judiciaire (pièce n° 12 du demandeur), il a été constaté l'état d'insalubrité de l'appartement de Monsieur [S] [U] ainsi que le tronçon manquant de canalisation à partir duquel les eaux usées de l'appartement de Monsieur [G] [K] se sont déversées (page 8 du rapport). L'expert conclut que « la cause des désordres subis par Monsieur [S] [U] (inondation de son logement par des eaux usées) est à rattacher au bouchon dans le branchement d'eaux usées de l'immeuble, généré par une importante quantité de lingette. Les lingettes se sont déposées au premier point singulier créant des pertes de charges (le regard borgne) et se sont progressivement accumulées en amont de ce point jusqu'à obstruer totalement la canalisation. » (page 17 du rapport). Il souligne que cette pratique est à proscrire et généralement le fait de couples avec enfants en bas âge. Les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine du dommage est cependant discutable. La chronologie des événements permet de retenir que : . Le bouchon affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de la copropriété résulte d'une pratique proscrite d'encombrement par le rejet de lingettes ayant obstrué la canalisation, provoquant alors l'inondation du lot appartenant à Monsieur [S] [U]. . Selon courriel du 8 novembre 2018 (pièce n° 1 des intervenants volontaires), les copropriétaires étaient conscients des désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées de l'immeuble notamment parce que Monsieur [G] [K], alors syndic bénévole du SDC, écrivait qu'il fallait « se mobiliser et que la seule solution serait d'évacuer via des sanibroyeurs releveurs à mettre dans chaque appartement et évacuer dans le regard de la [Adresse 10]. » . Monsieur [S] [U] avait fait appel à une entreprise multi-travaux selon une facture du 13 novembre 2018 (pièce n° 1) pour « le débouchage de la canalisation verticale des eaux usées, la recherche d'un regard inexistant, la préparation des jonctions aux égouts lorsque le réseau sera opérationnel. Il reste alors un risque pour la partie horizontale qu'il faudra voir peut-être avec une société de débouchage. » . Monsieur [S] [U] a fait assigner ses vendeurs dès le 25 février 2021 aux fins de les voir condamnés à payer les frais de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées de son lot acquis en 2013 et alors qu'il savait depuis au moins 2019 par la Maire de [Localité 15] que la [Adresse 9] ne disposait pas de réseau de collecte des eaux usées (pièce n° 3 des intervenants volontaires - jugement du 7 janvier 2022 du TJ). . Le dommage subi par Monsieur [S] [U] est apparu dans son intégralité à partir du mois de juin 2021 avec le diagnostic confirmant la création d'un bouchon et provoquant la dépose de la partie de canalisation passant dans la cuisine de l'appartement de Monsieur [S] [U], qui a été contraint de quitter son appartement. (procédure de référé d'heure à heure et de l'ordonnance du 18 janvier 2022). . L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 17 août 2021 (pièce n° 13 dont la copie est incomplète), regroupant l'ensemble des copropriétaires, avait pour objet de « discuter des travaux de raccordement au tout à l'égout des appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage et de la cavité de l'appartement du RDC.» . Le point numéro 6 du PV de cette assemblée générale évoque la cavité et le déblaiement chez Monsieur [U]. Il a été décidé que les gravats bouchant la cavité donnant accès à une toite sous la [Adresse 8] seront retirés par Monsieur [G] [K] et Monsieur [S] [U] avant d'adresser un courrier à la maire concernant l'évacuation des eaux pluviales. . Selon le compte-rendu de la réunion d'expertise du 15 avril 2022 (pièce n° 7 du demandeur), le tronçon de canalisation déposé par l'entreprise [A] derrière la cloison de la cuisine de Monsieur [U] afin de réaliser le passage de la caméra n'a pas été remis en place dans l'attente d'une réparation du désordre constaté. . L'appartement de Monsieur [K] a cependant été loué par la suite, générant du fait du bout de canalisation manquant d'importants écoulement d'eaux usées dans l'appartement de Monsieur [S] [U]. . Le diagnostic établi par la société Assainissement 34 dans le cadre de l'expertise judiciaire (pièce n° 8 du demandeur) ainsi que la note aux parties de l'expert (pièce n° 9) établissent que le réseau d'assainissement des appartements de Monsieur [S] [U] et de Monsieur [G] [K] est bien raccordé sur le réseau public de la [Adresse 9]. Malgré la casse ou obstruction visualisée au niveau du seuil de porte, un écoulement est visible dans le regard de la [Adresse 11] lorsque de l'eau est injectée depuis l'appartement de Monsieur [S] [U]. . Il semblerait que ce réseau qui collecte les eaux usées de plusieurs habitations soit raccordé sur un réseau d'eaux pluviales. Sauf à ce que les réseaux soient considérés comme unitaires (ce qui est peu probable selon l'expert), il existe une non-conformité des réseaux publics. . Le nouveau syndic de copropriété a adressé une mise en demeure d'exécuter les travaux de mise en conformité du réseau à la mairie de [Localité 14] le 30 décembre 2022 (pièce n° 10 du demandeur). A cet égard, la Commune a été appelée aux opérations d'expertise par ordonnance contradictoire de référé du 9 juin 2023 (pièce n° 11). . Monsieur et Madame [B] démontrent que leur système d'assainissement est distinct de celui de la copropriété par les conclusions du diagnostic réalisé le 14 janvier 2025 (pièce n° 7 des intervenants volontaires). Bien que la date des travaux individuels ne soit pas connue, il résulte du PV de l'assemblée générale du 17 août 2021 que les travaux de l'immeuble ne seraient pas supportés par les époux [B], leur appartement étant déjà relié au tout à l'égout [Adresse 10] (page 2 du PV de l'AG). Il est envisageable que ces travaux aient été réalisés postérieurement à la facture d'acquisition du matériel selon la facture du 28 février 2019 (Brico Dépôt - pièce n° 8 des intervenants volontaires). Il se déduit de ces éléments non contestés par les parties que le dommage est d'abord causé par l'absence de réfection de la canalisation après sa casse partielle pour permettre le passage d'une caméra destinée à diagnostiquer l'origine du désordre affectant le réseau commun d'évacuation des eaux usées dont chaque copropriétaire avait conscience compte tenu des démarches diverses qu'ils avaient engagées dès 2018. Or, malgré cette absence de réparation, l'appartement de Monsieur [G] [K] a été donné à la location, provoquant ainsi, par son occupation, le déversement des eaux usées dans l'appartement de Monsieur [S] [U]. Selon l'expert, tous les lots ont été raccordés à cette canalisation avant l'apparition du bouchon ayant provoqué la nécessité du diagnostic : - Lot n°1 appartenant à Monsieur [S] [U] ; - Lot n°2 appartenant à Monsieur et Madame [B] ; ceux-ci ont créé leur propre réseau d'évacuation des eaux usées - Lot n°3 et 4 appartenant à Monsieur [Q] actuellement et anciennement à Monsieur [K]. Le tribunal note que le nouveau copropriétaire des lots ayant appartenu à Monsieur [G] [K] n'est pas dans la cause, pas plus que la Commune de Saint- Pons de Thomières. Sur les responsabilités : Du SDC : Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette disposition institue une responsabilité de plein droit indépendante de toute notion de faute de la part du SDC dès lors que la victime rapporte la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de conception ou d'entretien d'une partie commune ou d'un élément d'équipement collectif. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l'expertise judiciaire ainsi que le dommage subi dans le lot appartenant à Monsieur [S] [U] a été causé par l'absence de réfection de la canalisation après sa casse partielle pour permettre le passage d'une caméra destinée à diagnostiquer l'origine du désordre affectant le réseau commun d'évacuation des eaux usées. Le règlement de copropriété stipule clairement que les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées constituent des parties communes. (Pièce n° 2 du demandeur). De Monsieur [G] [K] : Monsieur [S] [U] fait grief à Monsieur [G] [K] d'avoir d'une part manqué à ses obligations de syndic bénévole en s'abstenant de faire procéder à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et d'autre part, en sa qualité de copropriétaire responsable de ses locataires, d'avoir donné à bail à une famille avec un bébé, responsable du bouchon par lingettes jetées dans le système d'assainissement des eaux usées. La chronologie des événements litigieux permet de retenir que le dommage subi par Monsieur [S] [U] est apparu à partir du mois de juin 2021 avec le diagnostic confirmant la création d'un bouchon et provoquant la dépose de la partie de canalisation passant dans la cuisine de l'appartement de Monsieur [S] [U] Monsieur [G] [K] précise qu'il a été syndic bénévole pour la copropriété du 5 juin 2021 au 1er février 2022. Il a cédé son bien pendant les opérations d'expertise à Monsieur [H] [Q], appelé aux opérations d'expertise. L'intervention de l'EURL [L] [A] résulte d'une facture du 1er juillet 2021 à destination de Monsieur [G] [K], lequel a ensuite organisé l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 17 août 2021 ayant pour objet notamment la question des travaux de raccordement au tout à l'égout des appartements du rez-de-chaussée et du 2ème étage et de la cavité de l'appartement du RDC. Pourtant, la cavité créée par l'intervention de l'EURL [L] [A], pour identifier l'origine du bouchon d'évacuation, n'a pas été supprimée par le syndic. Le rapport d'expertise judiciaire estime (page 11) que les simples réparations du réseau au droit du seuil de porte ainsi qu'au pied de colonne dans la cuisine de Monsieur [S] [U] permettront de rétablir le bon écoulement des eaux usées. L'expert judiciaire a noté que « malgré le dégagement manuel des lingettes présentes dans le regard, les tests d'écoulement réalisés depuis l'immeuble en ouvrant des robinets n'étaient pas concluants : la canalisation était encore obstruée, seul un filet d'eau s'écoulait dans le regard. Le dégagement de la canalisation depuis le regard n'a pas été possible : le bouchon formé par la présence d'autres lingettes et objets divers (cotons, tiges ...) était bien trop compact. » (Rapport page 16). Compte tenu de l'absence de mesures nécessaires à la réduction de la cavité créée dans la canalisation d'évacuation des eaux usées au niveau de la cuisine du logement de Monsieur [S] [U], par absence de tronçon de canalisation, celui-ci a subi le déversement des eaux usées des nouveaux locataires du logement appartenant à Monsieur [G] [K]. Ainsi, la négligence du syndic, même bénévole, est à l'origine du retard de réalisation des travaux de reprise du tuyau d'évacuation des eaux usées dans l'appartement de Monsieur [S] [U]. Monsieur [G] [K] doit donc être condamné en sa qualité de syndic à indemniser le copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis, in solidum avec le SDC. En sa qualité de copropriétaire du logement loué à des locataires qui seraient responsables des rejets de lingettes ayant provoqué le bouchon, cette cause, antérieure à l'ouverture de la canalisation en juin 2021, n'est pas suffisamment démontrée puisqu'il résulte aussi des observations de l'expert judiciaire que «l'origine ne peut être clairement établie, plusieurs appartements raccordés sur cette canalisation étant occupés au moment de l'apparition des désordres et que si le regard de branchement litigieux, propriété de la commune de [Localité 15], avait été conforme (connu et accessible), le bouchon de lingettes aurait été débouché par une société d'hydrocurage dès les problèmes d'obstruction rencontrés, évitant les préjudices subis durant ces cinq dernières années par Monsieur [U] et la copropriété. Ce regard aurait dû être mis à la côte (rendu accessible) lors des travaux de voirie réalisées sur la [Adresse 9] par la commune de [Localité 14], il y a au moins 10 ans de cela. » (Page 37 dudit rapport). A cet égard, les problèmes d'évacuation des eaux usées existaient déjà en 2018 tel que cela résulte des échanges de mails de Monsieur [B], tandis que Monsieur et Madame [B] ont réalisé des travaux individuels d'assainissement de leur logement en 2019 (pièces n° 1 et 8 des intervenants volontaires) rendant leur lot indépendant du réseau litigieux. Monsieur [S] [U], copropriétaire depuis 2013, était donc aussi informé que Monsieur [G] [K] des vices affectant le système d'évacuation des eaux usées plusieurs années avant la survenue des dommages qu'il a subis. En conséquence, la responsabilité délictuelle de Monsieur [S] [U] doit être retenue au titre de sa qualité de syndic bénévole et non de celle de copropriétaire responsable de ses locataires dont il n'est pas certain que le dommage leur soit directement imputable. De Monsieur et Madame [B] : Les conclusions techniques du rapport judiciaire permettent d'exclure l'imputabilité du désordre au lot n°2, dont les réseaux sont indépendants des canalisations litigieuses depuis au moins le mois de février 2019. Monsieur et Madame [B] ne supportent donc aucune responsabilité dans l'apparition des dommages subis par Monsieur [S] [U]. Sur le partage de responsabilité : Le SDC fait valoir que tous les copropriétaires ont contribué à la survenance de leur propre dommage. Dès lors, leur faute est une cause d'exonération de responsabilité pour le syndicat. Il ne forme aucun recours individuel contre les copropriétaires. Monsieur [G] [K] propose de limiter sa part de responsabilité, s'agissant du préjudice de jouissance et des frais de nettoyage et de désinfection, à 5 %, et, subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions, sans préciser avec qui le partage devrait s'opérer. Le SDC ne forme aucune action récursoire, se limitant à soulever l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui et à appeler en garantie son assureur. Mais aucune fin de non-recevoir n'est évoquée dans les motifs de ses écritures. Il plaide que les occupants de l'immeuble, dont Monsieur [U], sont à l'origine de la création d'un bouchon. Ainsi, tous les copropriétaires sont à la fois victimes et fautifs de la situation. S'il ne fait aucun doute que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité. En effet, il convient de remettre les choses donc leur contexte. Tel que précisé en introduction, la copropriété litigieuse est une toute petite copropriété composée de seulement trois copropriétaires. Ils ont tous subi des désagréments et des préjudices en raison de l'obstruction de la canalisation commune Sur ce, Vu les articles 544 et 1240 du code civil, Le débat sur la responsabilité des copropriétaires ou d'un tiers n'est pas lié à la question de l'origine du bouchon puisque l'auteur de ces faits, résultant du rejet de lingettes dans le réseau d'évacuation, mal identifié par l'expertise, n'est pas suffisamment démontrée par Monsieur [S] [U]. En revanche, il existe bien une faute du SDC et de son syndic bénévole, constituée par leur carence dans la reprise du trou créé en juin 2021 pour tenter de comprendre l'origine du bouchon d'évacuation de la colonne sanitaire de l'immeuble. Le SDC et Monsieur [G] [K], en sa qualité de syndic, sont donc bien personnellement responsables des dommages subis par Monsieur [S] [U], consécutifs à l'absence de reprise de la canalisation après l'intervention de l'entreprise [L] [A] ayant pour but de diagnostiquer l'origine du désordre lié à la mauvaise évacuation des eaux usées de l'immeuble. C'est dans cette limite qu'ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Monsieur [S] [U]. Monsieur [G] [K] plaide subsidiairement pour une limitation de son obligation d'indemnisation à hauteur de 5 % des préjudices subis par Monsieur [S] [U] en rappelant que l'expert judiciaire a proposé de retenir en responsabilité du désordre subi par Monsieur [U] pour 75% le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 9] et pour 25% la commune de [Localité 15]. Monsieur [S] [U] considère que Monsieur [G] [K] est entièrement responsable de ses préjudices en qualité de propriétaire de l'appartement loué aux locataires avec bébé responsables du bouchon par lingettes, et de syndic du SDC. Il est acquis que la responsabilité de Monsieur [G] [K] n'a pas été envisagée par l'expert judiciaire. Toutefois, sa négligence en qualité de syndic, même bénévole, est à l'origine du retard de réalisation des travaux de reprise du tuyau d'évacuation des eaux usées dans l'appartement de Monsieur [S] [U] alors qu'il n'est pas démontré avec certitude que le bouchon de la canalisation a pour unique origine les lingettes déposées dans le système d'évacuation des eaux usées par les seuls locataires du défendeur. Il est aussi constant que Monsieur [G] [K] a été le syndic bénévole de la copropriété depuis au moins 2018. A cette époque, les copropriétaires étaient tous conscients des difficultés de raccordement au réseau public d'assainissement et Monsieur [B] avait d'ailleurs Monsieur [G] [K] de la nécessité d'agir. Pourtant, le SDC n'a pris aucune mesure sauf à autoriser l'un d'entre eux à aménager l'évacuation des eaux usées de son lot vers le réseau public par un système autonome (Monsieur et Madame [B]). Enfin, Monsieur [G] [K] démontre qu'il a fait intervenir l'entreprise [A] en juillet 2021 afin d'effectuer le débouchage du bouchon se situant dans les canalisations communes (Pièce n°6). Il a fait réaliser un devis pour la réparation en urgence de la canalisation afin d'éviter que les eaux ne se déversent chez Monsieur [U]. Il prétend que Monsieur [S] [U] a refusé la réalisation de ces travaux et donc de remettre le manchon de canalisation. C'est donc par le refus opposé par celui-ci que la canalisation est restée ouverte dans sa cuisine. Monsieur [S] [U] a donc eu la possibilité de procéder aux travaux de réparation depuis juillet 2021 ce qui aurait évité de laisser la canalisation ouverte dans son appartement. Il n'a jamais été nécessaire de laisser cette canalisation ouverte afin d'envisager une expertise judiciaire. Le comportement de Monsieur [S] [U] a donc entrainé un débordement de la canalisation dans son appartement. Pour soutenir sa demande subsidiaire d'exonération partielle de responsabilité, Monsieur [G] [K] produit le courrier de convocation des copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2021(pièce n° 10) et le diagnostic technique immobilier qu'il a fait réaliser par le cabinet Dimo le 22 décembre 2021 (pièce n° 11), soit postérieurement à l'assemblée générale qui avait aussi pour ordre du jour de prendre acte de sa démission de syndic bénévole. Mais ce contrôle technique global était manifestement tardif puisqu'il a eu lieu après l'intervention de l'entreprise [A] en juillet 2021. Enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2021 n'est pas produit par Monsieur [G] [K]. Il convient de relever que les vices du système d'assainissement étaient connus de tous les copropriétaires depuis au moins 2018. Pourtant aucune des parties ne verse aux débats des éléments permettant de vérifier que certains ont souhaité mettre en œuvre des solutions techniques hormis Monsieur et Madame [B], avec l'accord du SDC. Ainsi, l'obligation d'indemnisation incombant à Monsieur [G] [K] doit être limitée à 20 % des préjudices subis par Monsieur [S] [U], considérant que Monsieur [S] [U] a aussi contribué à son propre dommage en s'abstenant d'agir aux fins de la restauration de la canalisation dont il ne pouvait ignorer les risques d'inondation des eaux usées de l'appartement situé au-dessus du sien. Sur l'obligation de l'assureur du SDC : Monsieur [S] [U] ne formule pas de prétentions directement contre l'assureur de la copropriété sauf à l'avoir assigné et à viser « l'ensemble des requis » dans ses demandes de condamnation. Dans les motifs de son assignation, il se limite à écrire : « ✓ L'assurance de la copropriété qui est restée particulièrement taisante. » (page 9). Monsieur [G] [K] conclut au rejet de toutes les prétentions de Monsieur [S] [U], des époux [B] et de la Macif sans diriger des demandes contre la compagnie d'assurance. Monsieur et Madame [B] ne forment aucune demande à l'encontre de la MMG en qualité d'assureur de la copropriété. Seul le SDC conclut subsidiairement à la garantie de la MACIF en qualité d'assureur de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3]. Il expose que la MACIF a participé aux opérations d'expertise et n'a jamais contesté sa prise en charge. A ce titre, il ressort du contrat sociétaire non occupant, que la MACIF garantit pour le compte du Syndicat de Copropriétaires les bâtiments constituant les parties communes de la copropriété. Il est expressément prévu que la MACIF garantit les dommages matériels qu'elle définit notamment comme « toute détérioration ou destruction d'un bien », ce qui inclut donc les dommages subis par les canalisations communes, ainsi que les appartements de Monsieur [U] et de Monsieur [M]. Il est précisé que sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le syndicat peut encourir à l'égard des tiers en raison des dommages matériels ou immatériels occasionnés par les bâtiments ou tout autre aménagement et installations mis à la disposition des copropriétaires des bâtiments, ce qui inclut les canalisations communes. Cela comprend donc les préjudices de jouissance et tout autre préjudice financier subi par les parties du fait de l'obstruction de ces canalisations. La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile que chaque copropriétaire peut encourir envers des autres copropriétaires en raison des dommages matériels et immatériels causés par un dégât des eaux. Enfin, il est également indiqué que la MACIF rembourse les frais et honoraires d'expert. La MACIF réplique en substance qu'il n'est pas démontré que l'origine du désordre constituerait un évènement garanti ni que la garantie responsabilité civile de la copropriété serait mobilisable. Elle soutient que l'expertise judiciaire a établi que le désordre résultait du fait que les locataires de Monsieur [K], acquis ensuite par Monsieur [Q], jetaient des lingettes dans les canalisations ce qui a fini par les obstruer. Si cette responsabilité de ces habitants en particulier n'est pas considérée comme certaine, il est cependant établi que ce sont les occupants de l'immeuble, dont Monsieur [S] [U], qui sont à l'origine de la création d'un bouchon par la présence de lingettes jetées dans les canalisations. Le syndicat des copropriétaires le démontre d'ailleurs clairement dans ses écritures rappelant que les premiers désordres remontent à 2018 et avaient conduit les époux [B] à mettre en place leur propre système d'évacuation. C'est le mauvais usage des parties communes par les trois copropriétaires qui est à l'origine du sinistre. Les conclusions de l'expert sont donc plus que contestables quand il indique que le syndicat des copropriétaires serait responsable à 75%. En réalité, ce sont les copropriétaires pris individuellement qui, par leur comportement cumulé, sont responsables à 75%. Le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour responsable du mauvais usage des parties communes que constituent les canalisations par les occupants. Sur la garantie due par l'assureur, la MACIF plaide qu'elle ne pouvait pas se positionner tant que l'expert judiciaire n'avait pas trouvé la cause du sinistre et elle n'a donc jamais acquiescé à sa garantie. Elle expose que le partage de responsabilité proposé ne suffit pas à démontrer le caractère incontestable de l'obligation de réparation des préjudices consécutifs qui serait celle du syndicat des copropriétaires. En outre, il n'apparaît pas qu'il y ait eu de casse du réseau d'assainissement collectif qui est dans un état correct jusqu'au seuil de porte de l'immeuble (cf page 10 rapport d'expertise). La canalisation commune se raccorde au réseau public mais à ce niveau, la commune a omis de mettre en place un regard. L'expert judiciaire a indiqué que la canalisation semblait en bon état général (page 14 du rapport d'expertise). In fine, l'origine du sinistre est : « L'inspection du regard une fois le tampon de couverture enlevé a mis en exergue la présence d'une quantité très importante de lingettes obstruant totalement le réseau. » Enfin, selon l'assureur, sa garantie n'est pas mobilisable en cas de création d'un bouchon résultant du mauvais usage des canalisations par les occupants. L'article 11 du contrat, relatif aux conditions d'engagement de la garantie dégât des eaux, exclut les frais de dégorgement et de remise en état des conduites, canalisations, appareils, robinets et installations à l'origine des dommages (Pièce 1 : conditions générales [page 13]) Il semble qu'au cas d'espèce, il y ait eu justement un dégorgement de la canalisation du fait de la présence d'un bouchon. Ainsi, la MACIF n'a pas à prendre en charge les frais engagés pour supprimer le bouchon. Il ne s'agit pas d'un évènement garanti. Ceci étant exposé, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Il doit être retenu que le SDC et Monsieur [G] [K], en sa qualité de syndic, sont responsables des dommages subis par Monsieur [S] [U], consécutifs à l'absence de reprise de la canalisation après l'intervention de l'entreprise [L] [A] ayant pour but de diagnostiquer l'origine du désordre lié à la mauvaise évacuation des eaux usées de l'immeuble. L'assureur du SDC invoque l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance souscrite stipulant que sont exclus de la garantie : «. Les frais de dégorgement et de remise en état des conduites, canalisations, appareils, robinets et installations à l'origine des dommages ; (…) . Les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré. » Or, en l'espèce, il est certain que le dommage subi par Monsieur [S] [U] a été provoqué par l'absence de reprise de la conduite d'évacuation des eaux usées après sa démolition partielle dans le but de rechercher la cause du bouchon, elle aussi provoquée par des occupants des logements de la copropriété. La MACIF n'est donc pas tenue de garantir les dommages allégués qui ne sont pas consécutifs à des dégradations et des frais engagés pour la recherche de fuite et des infiltrations d'eau à l'origine d'un dommage garanti comme stipulé au même article. Il convient dès lors de mettre hors de cause la MMG et de débouter le SDC de sa demande en garantie. Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [U] : Monsieur [S] [U] sollicite la fixation de son indemnisation à la somme de 32.223,26 €, assorties des intérêts au double du taux légal à compter de décembre 2021, détaillée comme : - Préjudice de jouissance : 14.800,00 euros à juillet 2024 ; - Travaux de reprise : 3.833,5 euros ; - Frais engagés pour se rendre à l'expertise : 334,8 euros ; - Frais d'expertise : 13.254,96 euros. Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [S] [U] fait valoir que l'expert retient un chiffrage à 400 euros par mois à ce titre, durant 23 mois, soit la somme de 9.200 euros. Même si les travaux de la canalisation ont été réalisés en avril 2023, l'appartement est toujours totalement inhabitable. Ainsi, le préjudice de jouissance court toujours à 100% depuis juin 2021. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 14.800,00 euros au mois de juillet 2024. Monsieur [G] [K] préconise de retenir le préjudice de jouissance, des frais de nettoyage et de désinfection à 5 %, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. Selon le défendeur, c'est le comportement de Monsieur [U], en refusant les travaux de réparation dès juillet 2021, qui a entrainé le débordement de canalisation dans son appartement. Monsieur [U] a donc eu la possibilité de procéder aux travaux de réparation depuis juillet 2021 ce qui aurait évité de laisser la canalisation ouverte dans son appartement. C'est en toute connaissance de cause qu'il a refusé la réalisation de ces travaux. Il ne peut donc prétendre à la réparation d'un préjudice dont il est à l'origine. D'autre part, il est incontestable que les travaux de curetage de la canalisation réalisés dans le cadre des opérations d'expertise en avril 2023 ont fait cesser les bouchons et les remontées dans la canalisation. Par conséquent, il n'y a plus aucun préjudice de ce fait depuis a minima le 4 avril 2023. Monsieur et Madame [B] soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice allégué n'existe plus car le rapport énonce que «Monsieur [K] informe enfin qu'il a procédé lui-même au gros nettoyage de l'appartement de Monsieur [U], ce qui a été contradictoirement constaté lors de la réunion. » Dès lors, il est acté qu'au 15 avril 2022, date de la réunion d'expertise, le préjudice de jouissance est arrêté. Par ailleurs, Monsieur [U] ne peut raisonnablement prétendre à un préjudice de jouissance alors qu'il n'habite pas cet appartement et ce même avant la survenance du désordre en 2021. De plus, alors que Monsieur [S] [U] ne demeure pas dans son appartement de façon régulière, la valeur locative estimée à 400 euros semble totalement disproportionnée et conduirait le requérant à le rembourser d'une grande partie du prix d'achat de son bien immobilier. Enfin, le comportement de Monsieur [S] [U] s'est révélé, depuis la survenance du sinistre, dilatoire et a entravé les multiples démarches menées par le syndicat des copropriétaires et des époux [B] pour résoudre la difficulté. En effet, et dès le mois de juillet 2021, il lui a été proposé de procéder aux travaux de raccordement qui s'imposaient et ainsi répondre à l'urgence de la situation. Il a refusé toute intervention, considérant que la responsabilité incombait à ses vendeurs auprès desquels il a d'ailleurs tenté de recouvrer les frais à entreprendre pour mettre en conformité l'installation. Selon le SDC, Monsieur [U] ne prend même la peine de prouver qu'il n'a pas fait réaliser les travaux à l'intérieur de son appartement de sorte qu'il ne prouve pas que son préjudice de jouissance continue de courir. Par ailleurs, les travaux de débouchage de la canalisation ont incontestablement été réalisés dans le cadre des opérations d'expertise en avril 2023. L'exécution des travaux a entrainé avec elle la cessation des bouchons et des remontées dans la canalisation litigieuse et, de facto, de tout préjudice subi. Monsieur [U] était donc en mesure, depuis avril 2023, de faire réaliser les travaux de réaménagement et de nettoyage de son appartement afin de pouvoir à nouveau l'habiter. Pour rappel, lui seul s'oppose à la réparation de la canalisation depuis le début du litige. En effet, l'entreprise [A] est intervenue le 1er juillet 2021 pour un premier débouchage (Pièce n°2). Cette entreprise réalisait ensuite un devis pour la réparation en urgence de la canalisation afin d'éviter que les eaux ne se déversent chez Monsieur [U] (Pièce n°13, page 2). Monsieur [K] et le syndicat de copropriété proposaient même de financer la réalisation des travaux prévus par ce devis mais Monsieur [S] [U] a refusé (Pièce n°14). Ainsi, ce dernier a toujours refusé de remettre le manchon de canalisation. Dès lors, la canalisation restait ouverte en plein milieu de sa cuisine. Cela a eu pour conséquence directe que les eaux usées provenant des étages supérieurs se déversaient dans son appartement. S'il avait accepté de réparer la canalisation à la suite du devis proposé en assemblée générale du 17 aout 2021, son préjudice de jouissance aurait cessé à ce moment-là. Par ailleurs, il n'est pas démontré que Monsieur [U] était dans l'obligation de laisser cette canalisation ouverte pour les opérations d'expertise. Son préjudice de jouissance, s'il est établi, est donc uniquement dû à sa réticence, non justifiée, de reboucher la canalisation. Par conséquent, l'indemnité de jouissance ne peut être calculée, tout au plus, que sur la période antérieure à avril 2023, tel que l'a fait l'expert. Ceci étant exposé, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à la perte de jouissance de l'appartement de Monsieur [S] [U] est caractérisé par les dégradations consécutives à l'inondation par des eaux usées provenant de la canalisation ouverte et non réparée, peu important le fait que le demandeur n'y réside pas de façon permanente. Cependant, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du SDC en date du 17 août 2021, établit que les copropriétaires étaient d'accord pour procéder à la réparation rapide de la canalisation défectueuse à partir des deux devis relatifs au bien immobilier de Monsieur [S] [U]. Pourtant, celui-ci a retardé le règlement de l'incident en soulignant qu'il avait engagé une procédure judiciaire à l'encontre de ses vendeurs et a réservé sa réponse. Monsieur [S] [U] ne justifie pas avoir formulé une réponse positive après avoir rencontré son avocat la semaine suivante (page 2 du PV, pièce n° 13 du SDC). Il avait d'ailleurs déjà retenu sa réponse par message électronique du 11 juillet 2021 en refusant de valider immédiatement le devis « sans l'aval de son avocat. » (pièce N° 14 du SDC). En effet, Monsieur [S] [U], selon les énonciations du jugement de ce tribunal, en date du 7 janvier 2022, permet de confirmer que celui-ci avait fait assigner ses vendeurs et le SDC, dès le 25 février 2021 soit quelques mois avant la survenue du désordre affectant l'évacuation des eaux usées de l'immeuble, aux fins de les faire participer aux frais de restauration du système sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il a été débouté de ses prétentions par un jugement dont il n'est pas établi qu'il soit définitif, notamment sur le fait que celui-ci ne justifiait pas que le défaut de conformité de l'immeuble ait été discuté en assemblée générale de copropriété. A cet égard, l'organisation d'un constat de commissaire de justice le 23 novembre 2021 (pièce n° 3 du demandeur) démontre que celui-ci n'a pas répondu positivement à la proposition du SDC de procéder à la réparation de la canalisation depuis le mois d'août 2021 et l'assemblée générale extraordinaire. Monsieur [S] [U] a donc largement contribué à la survenue de son propre dommage résultant exclusivement du retard dans la restauration, même provisoire, de la canalisation d'évacuation des eaux usées passant dans son logement qui avait été ouverte par l'entreprise [A] aux fins de déterminer les causes du bouchon en juillet 2021 et aurait pu être réparée avant le mois de novembre 2021 alors qu'il avait connaissance du vice affectant l'immeuble depuis plusieurs années avant que le dommage survienne. Il est dès lors mal fondé à invoquer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'il a lui-même aggravé en retardant la réparation du système d'évacuation de l'immeuble. Ainsi, Monsieur [S] [U] a ne doit pas être indemnisé d'un préjudice de jouissance dont il est responsable. Sur les travaux de reprise : Monsieur [S] [U] sollicite la somme de 3.833,50 euros au titre des travaux de reprise de son logement. Soulignant que l'expert a forfaitairement estimé à la somme de 1.000 euros la désinfection de l'appartement, il a également noté qu'il était nécessaire de procéder aux réparations des trous dans les murs et le sol ainsi que d'évacuer les biens qui sont désormais tous à jeter. M. [U] expose qu'il a fait chiffrer les travaux y compris évacuation des meubles et nettoyage, suivant devis communiqué aux parties à hauteur de 3.485 € HT, l'entreprise ayant omis de quantifier la TVA à 10% en rénovation. Selon Monsieur [G] [K], l'expert judiciaire a retenu un montant forfaitaire s'agissant du nettoyage professionnel de l'appartement de Monsieur [S] [U] qui n'a jamais sollicité une telle prise en charge durant l'expertise judiciaire qui a pourtant durée plusieurs années. Aussi, le chiffrage des travaux de réfection de l'appartement établi par l'expert n'a jamais été contesté par Monsieur [U]. Si de tels travaux avaient été nécessaires, il est certain que Monsieur [U] n'aurait pas manqué de l'évoquer au cours de l'expertise par le biais d'un Dire à expert. Cette question n'a d'ailleurs jamais été soulevée par l'expert, preuve que ces travaux n'ont jamais été considérés comme nécessaires. Monsieur et Madame [B] concluent aussi au rejet de cette demande en se fondant sur la préconisation de l'expert judiciaire. Le SDC réplique que l'expert a retenu seulement des travaux de désinfection et de nettoyage. Or, Monsieur [U] prétend désormais qu'il est également nécessaire de procéder aux réparations des trous dans les murs et le sol ainsi qu'à l'évacuation des meubles. A l'appui de ces demandes, il fournit un simple devis. Il est surprenant qu'une telle demande n'ait pas été formulée à dire d'expert dans le cadre de l'expertise et le requérant échoue à démontrer que ces travaux sont effectivement nécessaires dans la mesure où il n'en a pas été question lors des opérations d'expertise et que cela n'a pas été confirmé par l'expert dans son rapport. Par ailleurs, il est à noter que le chiffrage des travaux de réfection de l'appartement établi par l'expert n'a jamais été contesté par Monsieur [U]. Ainsi, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ces travaux sont effectivement nécessaires. Sur ce, Vu le principe de réparation intégrale des préjudices sans que l'indemnisation n'emporte enrichissement de la victime du dommage ; Selon le rapport d'expertise judiciaire, un montant forfaitaire de 1.500,00 euros correspondant au nettoyage professionnel de l'appartement souillé à plusieurs reprises est justifié. Le surplus au titre de travaux de reprise des désordres affectant le logement n'est pas justifié par Monsieur [S] [U] car il ne démontre aucun lien de causalité entre la persistance de l'ouverture de la canalisation et les réparations alléguées. Il doit être indemnisé à hauteur de 1.500,00 euros à ce titre. Sur les frais engagés pour se rendre à l'expertise : Monsieur [S] [U] sollicite la somme de 334,80 euros à ce titre. Monsieur [G] [K] et le SDC soulignent que l'expert judiciaire a retenu la somme de 239,80 euros correspondant aux frais de déplacement de Monsieur [U] ; celui-ci réclame la somme supplémentaire de 95 euros alors même qu'il n'a jamais sollicité cette prise en charge durant l'expertise. Une fois encore, Monsieur [U] qui aurait pu justifier de ces frais dans un dire à expert pour en demander la prise en compte, n'a pas jugé nécessaire de le faire. Ceci étant exposé, En l'absence de justificatifs complémentaires et des termes du rapport d'expertise, Monsieur [S] [U] est en droit d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement aux opérations d'expertise pour la somme avérée de 239,80 euros. Sur les frais d'expertise : Monsieur [S] [U] sollicite la somme de 13.254,96 euros à ce titre, correspondant au montant retenu par l'ordonnance de taxe du magistrat chargé du contrôle des expertises, en date du 7 décembre 2023. Monsieur [G] [K] expose qu'il ne peut donc être tenu pour responsable des négligences commises par la Commune de [Localité 15] dans la gestion des branchements de canalisations. Par conséquent, seule celle-ci peut être tenue pour responsable du paiement des frais d'expertise judiciaire Le SDC présente le même moyen de défense à ce titre. Sur ce, Monsieur [G] [K] et le SDC forment des griefs contre la Commune de [Localité 16] qui n'est pas dans la cause. Leur moyen de défense est dès lors inopérant. Monsieur [S] [U] justifie des dépenses avancées au titre de l'expertise judiciaire qu'il ne sollicite pas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais au titre de ses préjudices consécutifs au désordre de la canalisation de l'immeuble et de ses dommages. Compte tenu de sa contribution à l'aggravation du dommage, il doit supporter personnellement 1/3 de ces frais. Ainsi, il est en droit de percevoir le remboursement de la somme de 8.836,64 euros (2/3 x 13.254,96) en remboursement des frais d'expertise avancés. Sur le doublement des intérêts : Vu l'article 6 du code de procédure civile ; Monsieur [S] [U] sollicite le doublement des intérêts légaux à compter de son assignation de 2021 sur l'ensemble des sommes dues sans exposer le fondement juridique de sa demande ni les motifs de cette prétention qui sera donc rejetée. Sur les sommes dues à Monsieur [S] [U] : Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Monsieur [S] [U] s'élève à la somme de 10.576,44 euros, constitués comme suit : - Travaux de reprise : 1.500,00 euros ; - Frais engagés pour se rendre à l'expertise : 239,80 euros ; - 2/3 des frais d'expertise : 8.836,64 euros. Le SDC doit payer cette somme à Monsieur [S] [U], in solidum avec Monsieur [G] [K] dans la limite de 20 %, soit dans la limite de la somme de 2.115,29 euros. Sur la dispense de contribution aux charges de copropriété : Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : (…) Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Monsieur [U] demande à être dispensé de contribuer au remboursement de son préjudice ou d'un autre quelconque d'aucun copropriétaires, en lien avec le sinistre subi, dans les charges de copropriété. Il est en droit de se voir dispensé de participer aux charges communes relatives à l'indemnisation de ses préjudices. Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral par Monsieur [G] [K] : Monsieur [K] est mal fondé à invoquer un préjudice moral à la suite du présent litige alors qu'il était en charge de l'administration du SDC depuis plusieurs années et avait connaissance des difficultés d'accès de l'immeuble au réseau public d'assainissement. En outre, il n'est pas démontré que ses locataires successifs sont sans responsabilité dans les rejets prolongés et nombreux de lingettes qui auraient bouché la canalisation d'évacuation des eaux usées. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [B] : Monsieur et Madame [B] interviennent volontairement en demandant, subsidiairement en cas de condamnation du SDC, de les dispenser de toute participation à l'éventuelle dépense commune supportée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 15] et de les exclure des répartitions de charges conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - cette condamnation devant être répartie entre les autres copropriétaires Monsieur [S] [U] n'a pas conclu sur ces prétentions. Sur ce, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé ; Il y a lieu d'exclure Monsieur et Madame [B] des conséquences de la condamnation du SDC dès lors qu'ils représentent un quart des lots de cet immeuble mais qu'ils ont procédé à la réalisation de leur propre système d'évacuation avec l'accord du SDC et alors qu'il résulte des pièces produites, notamment de la pièce n° 8 des intervenants volontaires, que cette autonomie de leur système d'évacuation date de 2019. Sur les préjudices de Monsieur et Madame [B] : Pour être indemnisable, un préjudice doit avoir un lien direct avec le fait générateur du dommage. Monsieur et Madame [B] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [S] [U] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 1.514,70 € TTC au titre du préjudice financier subi. Ils justifient leur préjudice financier en invoquant la nécessité de faire établir la conformité de leur installation et surtout, le caractère isolé de leur réseau en se déplaçant (location de voiture et train) outre en rémunérant l'intervention du la société [J] pour diagnostiquer le réseau d'assainissement de leur logement. Si ces dépenses sont incontestables, il n'est pas établi qu'elles soient directement imputables aux fautes du SDC, encore moins à Monsieur [S] [U] pas plus qu'aux problèmes d'évacuation des eaux usées d'un réseau indépendant du leur. Ces demandes doivent être rejetées. Sur l'exécution provisoire : La nature du litige et son ancienneté ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, de la connaissance ancienne des vices affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en cause, des carences générales de l'ensemble des quatre copropriétaires depuis plusieurs années, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [B] ; DECLARE responsables in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] et Monsieur [G] [K], en sa qualité de syndic bénévole, des préjudices subis par Monsieur [S] [U] en raison de l'absence de reprise de la cavité créée pour examiner l'origine du désordre lié à la mauvaise évacuation des eaux usées de l'immeuble ; LIMITE à 20 % la responsabilité de Monsieur [G] [K] dans la survenance des dommages subis par Monsieur [S] [U] ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] de ses demandes dirigées contre le Gie Macif Mutualité Gestion ; FIXE le préjudice subi par Monsieur [S] [U] comme suit : - Travaux de reprise : 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) ; - Frais engagés pour se rendre à l'expertise : 239,80 euros (DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) ; - 2/3 des frais d'expertise : 8.836,64 euros (HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) ; CONDAMNE en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 8.836,64 euros, in solidum avec Monsieur [G] [K] dans la limite de 20 %, soit dans la limite de la somme de 2.115,29 euros (DEUX MILLE CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTIMES ; DISPENSE Monsieur et Madame [B] des charges de copropriétés résultant de la condamnation du SDC et les exclut des répartitions en ce sens ; DISPENSE Monsieur [S] [U] de contribuer aux charges d'indemnisation de ses préjudices ; DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [S] [U] ; DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens hors expertise judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Septembre 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Fleur NOUGARET-FISCHER, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, Me Eva SLINKMAN, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, Me Lisa VERNHESCommentaires sur cette affaire
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