Tribunal judiciaire de Béziers, 10 juillet 2026, 26/00244
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00244
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Béziers, 10 juill. 2026, n° 26/00244
- Identifiant Judilibre :6a51693493c619cd1fb2ea90
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Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
défendu(e) par DARTIER Jordan du Cabinet ACTAH & ASSOCIES
Partie défenderesse
S.A.R.L. CAP OU PAS CAP
défendu(e) par NOUGARET-FISCHER Fleur du Cabinet FISCHER ET ASSOCIESFOURNIER Sylvain
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 10 Juillet 2026
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFP
N° Minute : 26/450
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SOLAGI, ayant son siège sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.R.L. CAP OU PAS CAP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles
145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC IPANEMA), en date du 7 avril 2026, de la société à responsabilité limitée CAP OU PAS CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CAP OU PAS CAP), tendant à la voir, à titre principal, condamner à faire réaliser par une entreprise de gros œuvre les travaux de reprise des murs démolis au sein du lot n°356, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pendant un délai de 3 mois, dont le juge des référés se réservera la liquidation, outre, à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour rechercher les désordres affectant son ensemble immobilier, enfin, en tout état de cause, voir condamner la SARL CAP OU PAS CAP au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les audiences du 28 avril 2026 et du 26 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CAP OU PAS CAP, qui a souhaité, à titre principal, voir le juge des référés se déclarer incompétent et voir débouter le SDC IPANEMA de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, voir rejeter la demande d'expertise, enfin, en tout état de cause, voir condamner le SDC IPANEMA au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC IPANEMA, qui a maintenu l'intégralité de ses demandes, Vu l'audience du 23 juin 2026 lors de laquelle le SDC IPANEMA a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la partie défenderesse n'apporte aucun élément sur la disproportion alléguée et lors de laquelle la SARL CAP OU PAS CAP a réitéré oralement ses demandes en indiquant que la partie adverse n'apportait aucun élément, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin. Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n'est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu'après s'être assuré de l'existence des conditions de son intervention. En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse n'exclut pas l'application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l'atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré. En l'espèce, le SDC IPANEMA expose que la SARL CAP OU PAS CAP est propriétaire du lot n°356 au sein de la copropriété IPANEMA, au sein duquel elle a fait réaliser des travaux de rénovation courant 2025. Elle indique que ces travaux consistent notamment en la suppression de plusieurs murs porteurs, lesquels sont des parties communes, ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Pour faire échec à cette demande, la SARL CAP OU PAS CAP soutient qu'aucun élément porteur n'a été démoli, les murs détruits étant de simples cloisons intérieures maçonnées. Aux termes du règlement de copropriété en date du 14 octobre 1980, les parties communes comprennent « les fondations, les gros murs de façade, les murs de refend, les murs pignons, l'ossature en maçonnerie ou en béton armé » et les parties privées comprennent « les cloisons intérieures avec leurs portes ». Dès lors, il apparaît que les murs porteurs sont des parties communes tandis que les simples cloisons non porteuses sont des parties privatives. En revanche, il ressort du rapport de visite en date du 20 février 2025 que la SARL CAP OU PAS CAP a procédé à la suppression de plusieurs murs en maçonnerie. Or, il est constant que la dénomination « mur en maçonnerie » implique qu'il s'agit d'une structure construite à partir de matériaux tels que la brique ou le béton, de sorte qu'un mur en maçonnerie peut avoir plusieurs fonctions, à savoir porteur ou non porteur. Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si les murs supprimés sont porteurs et constituent donc des parties communes. Dès lors, en l'absence de qualification de parties communes des murs supprimés, le caractère manifeste du trouble allégué n'est pas démontré. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande d'expertise S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, le SDC IPANEMA expose que la SARL CAP OU PAS CAP a fait réaliser des travaux de démolition de murs, lesquels pourraient affecter le gros œuvre de l'immeuble. Pour faire échec à la mesure d'expertise, la SARL CAP OU PAS CAP soutient que le SDC IPANEMA ne justifie d'aucun motif légitime dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la nature des travaux et qu'il n'allègue aucun désordre En ce sens, il convient de relever que le SDC IPANEMA n'allègue ni ne démontre l'existence de désordres consécutifs aux travaux litigieux. Il ressort également du rapport de visite en date du 20 février 2025 qu' « aucune déformation ou signe de faiblesse structurelle n'a été observé sur les éléments porteurs visibles », qu' « aucun indice de déstabilisation n'a été relevé sur les éléments conservés » et que « la structure de l'ouvrage est stable et ne présente aucun signe de fragilité ». Dès lors, il apparaît qu'aucun désordre n'a pu être constaté sur l'immeuble appartenant au demandeur. En outre, comme indiqué ci-avant, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer que les travaux litigieux ont porté sur les parties communes de l'immeuble. Ainsi, le SDC IPANEMA échoue à démontrer l'utilité de sa demande ou l'existence de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En conséquence, en l'absence de motif légitime, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expertise. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le SDC IPANEMA, qui succombe, supportera la charge des dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique du SDC IPANEMA ne permet d'écarter la demande de la SARL CAP OU PAS CAP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir remettre en état les murs démolis ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée CAP OU PAS CAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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