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Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 2026, 2502791

Mots clés
désistement • requête • statuer • condamnation • maire • rejet • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2502791
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 6 juill. 2026, n° 2502791
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BASTIEN JEAUGEY TELENGA ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TELENGA Frédéric
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 et complétée le 20 mars 2026, M. et Mme C... et E... D..., représentés par Me Telenga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de Saint-Aubin a accordé à M. F... A... B... un permis de construire un garage, une clôture en limite separative, la modification de la porte de garage existante pour la creation d'une pieces à vivre sur un terrain situé à Saint-Aubin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin et de M. A... B..., chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, la commune de Saint-Aubin représentée par Me Dravigny, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 27 mars 2026, l'arrêté litigieux a été retiré à la suite de la demande de retrait présentée par M. A... B... et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2026, M. et Mme D... maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Saint-Aubin et de M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation : 2. Le mémoire, enregistré le 5 juin 2026, présenté par M. et Mme D..., doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et. et Mme D... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... B... la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D.... Article 2 : La commune de Saint-Aubin versera à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et E... D..., à la commune de Saint-Aubin et à M. F... A... B.... Fait à Besançon le 6 juillet 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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