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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2024, 2402883

Mots clés
requête • principal • condamnation • irrecevabilité • saisie • syndicat • requis • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2402883
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 3 déc. 2024, n° 2402883
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les motifs de la décision de suppression de l'arrêt de bus " avenue thermale " situé sur la commune de Chamalières ; 2°) en l'absence de communication par le SMTC-AC des motifs de sa décision, d'annuler le refus implicite de communication des motifs et, par voie de conséquence, d'annuler la décision de suppression de cet arrêt ; 3°) de mettre à la charge du SMTC-AC la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Dans sa requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre au SMTC-AC de lui communiquer les motifs de sa décision de suppression de l'arrêt de bus " avenue thermale " situé sur la commune de Chamalières, et, d'autre part, en l'absence de communication par le SMTC-AC des motifs de sa décision, d'annuler le refus implicite de communication des motifs et, par voie de conséquence, d'annuler la décision de suppression de cet arrêt. Toutefois, hors des cas prévus pour l'exécution d'un jugement, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire acte d'administrateur. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, ses conclusions conditionnelles tendant, en cas d'injonction, à l'annulation de la décision portant suppression de l'arrêt de bus, d'une part, et, au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la mise à la charge du SMTC-AC des dépens de l'instance, d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402883 AC

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