Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2026, 2609988
Mots clés
requête • contrat • référé • rejet • requérant • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2609988
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 22 sept. 2026, n° 2609988
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
22 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 septembre 2026, M. B... A... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2026 par laquelle le vice- président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » La demande de M. A... tend à contester la légalité de la décision la décision du 23 juin 2026 par laquelle le vice-président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail. Une telle demande est manifestement irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas déposé de requête au fond contestant la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lille, le 22 septembre 2026 . Le juge des référés, Signé P-E. Simon Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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