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Tribunal judiciaire de Rennes, 29 mai 2026, 26/00187

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • presse • siège • rapport • référé • procès • provision • service • société • chèque

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE
Parties défenderesses
S.A.S. CLAAS FRANCE SAS
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Texte intégral

RE F E R E N° Du 29 Mai 2026 N° RG 26/00187 N° Portalis DBYC-W-B7K-L7YD 50D c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Vincent LAHALLE, Me François MOULIERE, Me Florence NATIVELLE, Me Ferhat ADOUI - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Me Vincent LAHALLE, Me François MOULIERE, Me Florence NATIVELLE ([Localité 1]), Me Ferhat ADOUI ([Localité 2]) Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Société d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. SM3 CLAAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. CLAAS FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me RAMAROTAFIKA, avocat au barreau de NANTES, S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 15 Avril 2026, en présence de [V] [X], magistrat stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant copie de qualité médiocre d'un bon de commande en date du 09 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [F], demanderesse à la présente instance, a passé commande auprès de la SAS SM3 Claas, défenderesse au procès, d'une presse à balles rectangulaires de marque Claas (pièce n° 1 demandeurs). La SAS [F] est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurance agricole (CRAMA) Bretagne Pays de [Localité 3] ([Localité 3] Bretagne), également demanderesse à l'instance. Suivant facture du 19 mai 2025 et certificat d'immatriculation du 16 mai suivant, la SAS SM3 Claas a vendu à la SAS Arkea crédit bail la presse à balles rectangulaires précitée afin de la mettre à disposition de la SAS [F] (pièces n°2 et 3 demandeurs). Le 04 juillet 2025, cette presse a été victime d'un incendie sur la commune de [Localité 5] (35) (pièce n°4 demandeur). Suivant rapport d'expertise du 16 septembre suivant, le tracteur de marque Claas Axion 850, immatriculé [Immatriculation 1], a également été endommagé mais « il est établi que les dommages subis par le tracteur ne résultent pas directement de l'incendie du bigballer attelé » (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 24 novembre suivant, la SAS [F] a sollicité auprès de la SAS Arkea crédit bail « la résiliation du contrat » et le versement de la somme de 169 837,95 € (pièce n°8 demandeurs). Suivant rapport d'expertise du 21 novembre précédent, l'expert a indiqué que « l'incendie survenu sur la presse n'a pas été provoqué par un élément externe à cette dernière » (pièce n°11 demandeur). Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 16 janvier 2026, la SAS [F] et la CRAMA [Localité 3] Bretagne ont ensuite assigné les SAS SM3 Claas, Claas France et Arkea crédit bail, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert. Lors de l'audience du 15 avril 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d'instance. Les sociétés défenderesses, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d'usage par voie de conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). La SAS [F] et la CRAMA [Localité 3] Bretagne sollicitent le bénéfice d'une mesure d'expertise de la presse de marque Claas et de modèle Quadrant 5300, dans la perspective d'un procès au fond qu'elles envisagent d'intenter à l'encontre des défenderesses sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu'il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34). En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 6], [Adresse 6], port. : 06.80.08.12.64, courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - examiner la presse à balles rectangulaires de marque Claas, modèle Quadrant 5300 et immatriculée [Immatriculation 2] ; - vérifier la réalité des dégâts allégués dans l'assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d'apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire si ces dégâts rendent cette presse impropre à sa destination ou en compromettent la solidité; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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