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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 août 2023, 2102772

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • sci • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2102772
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 30 août 2023, n° 2102772
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MARTEL
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Résumé

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Partie requérante
Société Civile Immobilière CMV
Parties défenderesses
EPF SMAF AUVERGNE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER SMAF AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet TEILLOT ET ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Société par Actions Simplifiée Motu 2

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) CMV, représentée par Me Benazdia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 pris par l'établissement public foncier Auvergne pour le compte de la commune de Pontaumur sur les parcelles AP 7 et AP 6 ; 2°) de déclarer opposable le jugement à intervenir à la société Motu 2 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public EPF Auvergne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'établissement public foncier SMAF (EPF) Auvergne, représenté par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CMV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société CMV déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, l'établissement public foncier SMAF Auvergne a pris connaissance du mémoire et se désiste de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 6 juillet 2023, la société CMV déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 20 juillet 2023, l'EPF SMAF Auvergne déclare se désister de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMV. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EPF SMAF Auvergne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière CMV, à l'établissement public foncier SMAF (EPF) Auvergne et à la société par actions simplifiée (SAS) Motu 2. Fait à Clermont-Ferrand le 30 août 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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