Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2024, 2402579
Mots clés
requête • maire • recours • référé • saisie • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
22 mai 2024
Mairie de Villeneuve-Loubet
19 décembre 2023
Mairie de Villeneuve-Loubet
7 juin 2023
Mairie de Villeneuve-Loubet
17 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2402579
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 22 mai 2024, n° 2402579
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Villeneuve-Loubet, 17 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
22 mai 2024
Mairie de Villeneuve-Loubet
19 décembre 2023
Mairie de Villeneuve-Loubet
7 juin 2023
Mairie de Villeneuve-Loubet
17 mars 2023
Résumé
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Parties requérantes
Groupement d'Associations Environnementales de la Côte d'Azur (GADSECA)
Association de Défense du Site et des Résidents de Marina Baie des Anges (ASDEFMAR)
Parties défenderesses
Mairie de Villeneuve-Loubet
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, le Groupement d'Associations Environnementales de la Côte d'Azur (GADSECA) et l'Association de Défense du Site et des Résidents de Marina Baie des Anges (ASDEFMAR), représentées par Me Pitti-Ferrandi demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°PC 006 161 22 C0010 en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la SAS Maribay un permis de construire un bâtiment d'activités de services sur un terrain situé rue de la Jetée, lieu-dit Marina, à Villeneuve-Loubet, ensemble la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a rejeté leur recours gracieux du 16 mai 2023 et l'arrêté n°PC 006 161 22 C0010 M01 du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a octroyé à la SAS Maribay un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304064, enregistrée le 15 août 2023, par laquelle les requérantes demandent l'annulation de l'arrêté n°PC 006 161 22 C0010 en date du 17 mars 2023, ensemble la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a rejeté leur recours gracieux. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". " Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, alors que les associations requérantes ont saisi par une requête enregistrée le 15 août 2023 le tribunal d'une requête en annulation de l'arrêté n°PC 006 161 22 C0010 en date du 17 mars 2023, ensemble la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a rejeté leur recours gracieux, ce n'est que par une requête enregistrée le 15 mai 2024, soit pratiquement un an après qu'elles en sollicitent en référé la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, elles ne sauraient se prévaloir de l'urgence requise non présumée, pour saisir le juge des référés d'une requête, au demeurant dépourvue de tout moyen, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Groupement d'Associations Environnementales de la Côte d'Azur (GADSECA) et de l'Association de Défense du Site et des Résidents de Marina Baie des Anges (ASDEFMAR) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d'Associations Environnementales de la Côte d'Azur (GADSECA) et à l'Association de Défense du Site et des Résidents de Marina Baie des Anges (ASDEFMAR). Fait à Nice, le 22 mai 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2402579Commentaires sur cette affaire
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