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Tribunal judiciaire d'Annecy, 27 novembre 2025, 22/01209

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Annecy
16 décembre 2022
Tribunal judiciaire d'Annecy
18 septembre 2020
Tribunal de grande instance d'Annecy
26 juillet 2019
Tribunal de grande instance d'Annecy
19 septembre 2018
Tribunal de grande instance d'Annecy
3 août 2018

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/551 DOSSIER N° : N° RG 22/01209 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FFLI TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025 Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d'ANNECY, avocat postulant et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY, - Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - S.A.S. FTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - S.A.S. BUREAU D'ETUDES PLANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentées par Maître Annick HINGREZ de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY, avocat postulant et par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. A2G GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant et par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d'ANNECY, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant Société ECO-GEST PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée L'AUXILIAIRE Assureur de la Société BARRACHIN BTP et de la Société ECO GEST PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2025. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : La SCI CITY ZEN, aux droits de laquelle vient désormais la société PRIAMS CONSTRUCTION, a promu la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 1], vendu sous forme de lots de copropriété. Les acquéreurs sont constitués en syndicat des copropriétaires de la copropriété CITY ZEN. Sont notamment intervenus à la construction : La SARL AGENCE VANDENDRIESSCHE, architecte, assuré auprès de la MAF ; La SARL ECO-GEST PATRIMOINE, économiste, assuré auprès de L'AUXILIAIRE ; La SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER, bureau d'études structure, assuré auprès de la SMABTP ; La société INTERSOL,en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP ; La société FTS, chargée du lot soutènement-renforcement, assurée auprès de la SMABTP; La société BARRACHIN BTP, chargée du lot terrassement-gros-oeuvre, assurée auprès de L'AUXILIAIRE et d'ALLIANZ IARD ; La SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assuré auprès de QBE INSURANCE EUROPE LTD. Des contrats d'assurance dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité décennale du promoteur ont été souscrits auprès de la société ALLIANZ IARD. La SCI CITY ZEN est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2012 avec réserves. En cours de chantier, la copropriété contiguë LA FLORIA, sise [Adresse 14] à [Localité 1], a fait état d'apparition ou d'aggravation de fissures pré existantes : - sur les murs de clôture et les murs des garages de l'immeuble LA FLORIA ; - sur les murs des locaux du rez-de-chaussée appartenant à M. [O] [E], occupés par la société HOSTAGE GROUP. Des mesures ont été prises par les intervenants au chantier CITY ZEN pour éviter l'évolution de ces dommages. Ceux-ci ont ensuite été réparés et des protocoles d'accord ont été conclus entre la SCI CITY ZEN, la copropriété LA FLORIA, M. [E], les sociétés INTERSOL et FTS. M. [O] [E] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA FLORIA se sont plaints de l'apparition de fissures et affaissements fin 2013. Par exploit du 9 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA FLORIA, M. [O] [E] et Mme [M] [T] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de la copropriété CITY ZEN, la société CITY ZEN (aux droits de laquelle vient PRIAMS CONSTRUCTION), la société FTS et la société BARRACHIN BTP aux fins d'institution d'une mesure d'expertise judiciaire in futurum et de communication d'attestations d'assurances. Par exploit du 13 juin 2018, la société PRIAMS CONSTRUCTION a dénoncé la procédure et appelé en cause : - la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité décennale du promoteur ; - la société FTS ; - la SMABTP en qualité d'assureur de la société INTERSOL et de la société FTS ; - la société INTERSOL ; - la société BARRACHIN BTP ; - la société l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de BARRACHIN BTP ; - la société AXA France IARD en qualité d'assureur RC promoteur de PRIAMS et CITY ZEN. Par exploit du 5 juillet 2018, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société BARRACHIN TP ont dénoncé la procédure à la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BARRACHIN TP à la date d'ouverture du chantier. Suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 3 août 2018, il a été fait droit à ces demandes et M. [K] a été désigné en qualité d'expert. Suivant ordonnance de changement d'expert en date du 19 septembre 2018, Mme [I] [L] a été nommée en remplacement. Suivant ordonnance de référé rendue en date du 26 juillet 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux intervenants susceptibles d'être concernés par les réclamations : - la SARL AGENCE VANDENDRIESSCHE, architecte, et son assureur MAF ; - la SARL ECO-GEST PATRIMOINE, économiste, et son assureur L'AUXILIAIRE ; - la SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER, BET structure, et son assureur SMABTP ; - la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LTD ; - la SARL A2G GEOMETRES-EXPERTS et son assureur GENERALI IARD. Par exploit d'huissier du 25 septembre 2019, la société PRIAMS CONSTRUCTION a assigné devant le tribunal de grande instance d'Annecy les différents intervenants à la construction présents aux opérations d'expertise et leurs assureurs aux fins de les voir déclarer responsables des désordres et de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/1514. Par ordonnance du 18 septembre 2020, un sursis à statuer a été ordonné jusqu'à l'issue de la mesure d'expertise. Par exploit d'huissier délivré les 1er, 2 et 10 juin 2022, la compagnie ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et du constructeur non réalisateur, ainsi qu'en qualité d'assureur de la société BARRACHIN BTP à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir condamner les différents locateurs d'ouvrage susceptibles d'être à l'origine des désordres examinés par l'expert judiciaire, ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toute somme versée et de toute condamnation au titre des dommages et préjudices objet de la mesure d'expertise confiée à Mme [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1209. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et demande au juge de la mise en état de : « Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu'elle se désiste de l'instance par elle engagée devant le Tribunal judiciaire d'ANNECY selon assignation délivrée le 2 et 10 juin 2022, à l'encontre de : La SARL A2G GEOMETRES-EXPERTS (venant aux droits de la société EPIARD & ASSOCIES), La SA GENERALI IARD ; Déclarer ce désistement parfait ; Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ce que, conformément à l'article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n'emporte pas de sa part renonciation à l'action faisant l'objet de cette instance ; Constater que la société ALLIANZ IARD entend maintenir ses demandes à l'encontre de: La SARL AGENCE VANDENDRIESSCHE, architecte, et son assureur, la MAF ; La SARL ECO-GEST PATRIMOINE, économiste, et son assureur, L'AUXILIAIRE ; La SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER, bureau d'études structure, et son assureur, la SMABTP ; La SMABTP, assureur de la société INTERSOL (en liquidation judiciaire) en qualité de géotechnicien ; La société FTS, chargée du lot soutènement-renforcement, et son assureur, la SMABTP; La société L'AUXILIAIRE, assureur de la société BARRACHIN BTP, chargée du lot terrassement-gros-oeuvre ; La SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LTD ; La SA AXA FRANCE IARD, assureur en responsabilité civile des sociétés PRIAMS et CITY ZEN. Surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit au moins jusqu'au 3 juillet 2028 ; Rejeter toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS demande au juge de la mise en état de : «DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI qu'elle accepte le désistement de la Compagnie ALLIANZ de l'instance engagée à son encontre. JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens». Les autres parties n'ont pas notifié de conclusions en réponse sur incident. MOTIVATION La sociéyé A2G GEOMETRES-EXPERTS et la société ECO-GEST PATRIMOINE n'ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le désistement d'instance : En vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance. Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, le désistement d'instance de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) a été accepté par cette dernière. Le désistement de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) sera donc déclaré parfait. L'instance se poursuivra seulement entre la SA ALLIANZ IARD et les autres défendeurs, incluant la SA GENERALI IARD à l'encontre certains défendeurs ont formé des demandes (dont ils ne se sont pas désistés). Sur le sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 379 du code de procédure civile dispose qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. La SA ALLIANZ IARD sollicite qu'il soit sursis à statuer pendant un délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise au motif qu'aucune demande au fond n'a été présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLORIA, par les copropriétaires qui étaient demandeurs à la mesure d'expertise ou par la société PRIAMS CONSTRUCTION qui a appelé la SA ALLIANZ IARD en garantie. Elle considère qu'elle a donc un intérêt légitime à ce que la présente procédure soit maintenue jusqu'au terme d'un délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au 3 juillet 2028.

Sur ce,

Dès lors que la SA ALLIANZ IARD entend interrompre la prescription puisqu'elle reste exposée à un recours de la société PRIAMS CONSTRUCTION, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit pris dans la procédure RG 19/1514. Sur les dépens : Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. L'article 399 du code de procédure civile énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés, la SA GENERALI IARD concluant en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état, CONSTATONS le désistement d'instance de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) ; CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) ; DECLARONS parfait le désistement d'instance de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) ; DISONS que l'instance se poursuit, y compris à l'encontre de la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) ; DISONS que les dépens exposés par la SA ALLIANZ IARD et par la SA GENERALI IARD (en qualité d'assureur de la société EPIARD ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS devenue A2G GEOMETRES-EXPERTS) seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés ; DISONS qu'il sera sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 19/1514 ; DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli, à la requête de l'une des parties ou à la diligence du juge, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ; RAPPELONS qu'en vertu du l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l'instance est interrompu et qu'un nouveau délai courra à compter de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure RG 19/1514. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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