Tribunal administratif de Mayotte, 30 septembre 2024, 2300913
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • saisie • production • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Mayotte
26 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2300913
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Mayotte, 30 sept. 2024, n° 2300913
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 26 août 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Mayotte
26 août 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal de recevoir sa plainte à l'encontre du centre hospitalier de Mayotte. Il soutient que le litige porte sur des jours non payés de son compte-épargne-temps, pour un montant d'environ 2 500 euros. Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un courrier du 24 avril 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, en l'absence de tout document produit à l'appui de ladite requête. Par un courrier reçu le 27 septembre 2023, le requérant s'est borné à indiquer qu'il n'avait pas été en mesure de relancer la procédure à l'encontre de son ancien employeur, faute de temps, et qu'il envisageait de déposer une autre plainte devant le tribunal de grande instance de Mayotte contre le centre hospitalier, sur un autre motif. En dépit de l'ordonnance de clôture d'instruction fixée au 26 septembre 2024, M. B n'a produit aucun document justificatif de sa demande concernant des jours non payés de son compte-épargne-temps, ni exposé de moyens à l'appui de ses écritures sommaires. La requête présentée par M. B ne comportant l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen et n'ayant été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...