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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, 2026F00176

Mots clés
société • contrat • prêt • résiliation • déchéance • terme • principal • rapport • ressort • assurance • procès-verbal • remboursement • solde

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F00176 2ème Chambre N° MINUTE : 2026F02305 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173) DEFENDEUR(S): * SARL LA FERME DE MOUMOU [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON M. Alain MAURIES La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, la société [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 922 446 299, a a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS PARIS 552 120 222) un contrat de prêt d'un montant de 18.593,00 €, remboursable en 48 mensualités, assurance comprise, à compter du 6 août 2024. A partir du mois de février 2025 la société [Adresse 4] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 23 avril 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société [Adresse 4] le 12 juin 2025. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE - Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 (procès-verbal de recherche infructueuse art. 659 du Code de procédure civile ayant été dressé), la société SOCIETE GENERALE assigne la société [Adresse 4] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 et demande à ce tribunal de : * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 12 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 12 juin 2025 ; * CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 19.022,09 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,99 % à compter du 25 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société [Adresse 4], au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société LA FERME DE MOUMOU aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00176 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 29 janvier 2026. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n'a pas déposé de conclusions. Le 29 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 mars 2026 reportée au 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » * Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Sur la demande principale La SOCIETE GENERALE produit : Le contrat de prêt signé le 3 avril 2024 par voie électronique (DOCAPOSTE) par Monsieur [S] [P] en sa qualité de gérant de la société [Adresse 4] (pièce n°1) Le décompte pour la période du 5/02/2025 au 10//06/2025 faisant ressortir une indemnité forfaitaire de 1.183,15 € calculée conformément aux dispositions des articles 10 et 14 du contrat de prêt (pièce n°3) La lettre recommandée du 12 juin 2025 (AR fourni) mettant en demeure de régler la somme de 18.275,54 € et actant la résiliation du contrat conformément à l'article 13 des conditions générales (pièce 6) Le décompte de créance au 24 octobre 2025 (pièce n°4) fait état : d'un arriéré de 5 échéances de 2.257,60 € d'intérêts de retard sur ces 5 échéances impayées de 41,60€ d'un capital restant dû au 24 octobre 2025 de 14.790, 20 € des intérêts de retard calculés sur la période du 14 juin 2025 au 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat de prêt, pour un montant de 746,54 €, Ainsi le total de la créance s'établit à 17.838,94 € et non à 19.022,09 € comme mentionné, ; l'indemnité forfaitaire de résiliation d'un montant de 1.183,15 € n'ayant pas été prise en compte dans le décompte de créance établi par la société SOCIETE GENERALE. En application de l'article 1352 du code civil la Société Générale établi l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société [Adresse 4] de17.838,94 €, dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s'être acquittée. La société LA FERME DE MOUMOU sera donc condamnée à payer à titre principal la somme de17.838,94 € qui sera majorée d'intérêts au taux contractuel de 10,99 % annuel (6,99 % (taux d'intérêt du prêt + intérêts du retard 4 %) à compter du 24 octobre 2025, date qui figure sur l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La société la SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt. Sur les dépens La société [Adresse 4] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la société LA FERME DE MOUMOU a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 4] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, » Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que la déchéance du terme est acquise depuis le 12 juin 2025, date de la résiliation du contrat de prêt signé le 13 juillet 2024 entre la société SOCIETE GENERALE et la société [Adresse 4]. CONDAMNE la société LA FERME DE MOUMOU à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme 17.838,94 € assortie d'intérêts au taux contractuel annuel de 10,99% à compter du 25 octobre 2025 ; DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt ; CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens. CONDAMNE la société LA FERME DE MOUMOU à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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