Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2026, 2602580
Mots clés
vente • requête • maire • requérant • trouble • infraction • saisie • produits • qualification • rapport • référé • rejet • requis • risque • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602580
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 1 juill. 2026, n° 2602580
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
1 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
ZAYAN DISTRIBUTION
défendu(e) par CHAVASSIEUX Marine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 juin 2026, la société à responsabilité limitée Zayan Distribution, représentée par Me Chavassieux, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 avril 2026 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a pris une interdiction renforcée de vente et de consommation d'alcool ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :Sur la
condition d'urgence : elle est satisfaite en ce que l'exécution de l'arrêté en litige a d'ores et déjà engendré, pour elle, une perte de chiffre d'affaires de 90 000 euros ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur de qualification des faits alors qu'il étend la période d'interdiction de vente d'alcool entre 20h et 22h, qui ne correspond pas à une période de nuit mais de soirée pendant laquelle il n'est pas établit qu'une telle vente présenterait un risque de trouble à l'ordre public ; en ce qu'elle n'exploite ni une épicerie de nuit, ni une discothèque, ni un débit de boisson ; et dès lors elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure préventive ayant comme objectif de prévenir un trouble à l'ordre public ; - il est disproportionné dès lors qu'il étend l'interdiction de vente d'alcool à des établissements qui ne sont pas en infraction par rapport à la règlementation sur la vente d'alcool ; il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie alors qu'il édicte une interdiction générale et absolue dans le secteur sans distinguer entre les épiceries de nuit et les enseignes de grande distribution.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2602581 par laquelle la SARL Zayan Distribution demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : La SARL Zayan Distribution exerce sous l'enseigne commerciale Carrefour City et exploite un établissement sis 20 rue André Moinier à Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le maire de Clermont-Ferrand a notamment interdit la vente d'alcool entre 22h et 8h ainsi que sa consommation en dehors de certains lieux. Par un arrêté du 28 avril 2026, le maire de Clermont-Ferrand a étendu l'interdiction de vente d'alcool à emporter, quel que soit son mode de réalisation, entre 20h et 8h à compter du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026 dans plusieurs secteurs dont la rue Moinier ainsi que sa consommation en dehors de certains lieux. Par la présente requête, la SARL Zayan Distribution demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l'urgence de la situation, la SARL Zayan Distribution fait valoir que l'interdiction renforcée de vente et de consommation d'alcool entre 20h et 8h du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026 a engendré une perte de chiffre d'affaires de 90 000 euros sur la seule période allant du 1er mai 2026 au 26 juin 2026 soit une perte de 8,95% pour le mois de mai 2026 et de 13,64% pour le mois de juin 2026. Toutefois, il résulte de l'instruction que la perte de chiffre d'affaires entre les mois de mai et de juin 2025 et 2026 concerne tous les produits vendus par la SARL Zayan Distribution et apparaît ainsi structurelle. En tout état de cause, la SARL Zayan Distribution, ne démontre pas que l'incidence alléguée sur son chiffre d'affaires de l'arrêté contesté, qui porte cette interdiction renforcée seulement jusqu'au 30 septembre 2026, aurait pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation économique. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la démonstration, qui lui incombe, de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la décision soit suspendue à bref délai. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Zayan Distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zayan Distribution. Copie en sera adressée, pour son information, à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2026. La juge des référés, H. MICHAUD La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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