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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 28 mai 2025, 1712119

Mots clés
société • désistement • requête • rapport • principal • requis • statuer • subsidiaire • transports

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
28 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
28 octobre 2021
Tribunal administratif de Paris
27 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    1712119
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 mai 2025, n° 1712119
  • Rapporteur : M. Grandillon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2021
  • Avocat(s) : CABINET JOB-RICOUART & ASSOCIES (SELARL)
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Résumé

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Partie requérante
SNCF Réseau
défendu(e) par SYMCHOWICZ Nil
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement avant dire-droit du 27 juillet 2021, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l'éclairer sur le montant des surcoûts supportés par la société SNCF Réseau et occasionnés par les fautes commises par la société SETEC TPI dans le cadre des travaux de rénovation de la grande halle voyageurs de la gare de Bordeaux-Saint-Jean, en prenant notamment en compte, pour ce qui concerne les fautes relatives à la détection d'amiante, le montant qu'auraient occasionné les travaux de désamiantage s'ils avaient eu lieu avant le début du chantier et en évaluant les conséquences financières de l'allongement des travaux, d'une part, en ce qui concerne l'amiante, d'autre part, en ce qui concerne la dissémination du plomb, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires dans l'instance n° 1712119. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné un expert. Le rapport de l'expert du 23 février 2024 a été enregistré au greffe du tribunal le 2 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Symchowicz, demande au tribunal : 1°) condamner la société SETEC TPI à lui payer une somme de 3 238 567 euros hors taxe avec intérêts de droit capitalisés à titre principal et, à titre subsidiaire, la somme de 1 937 334,04 euros hors taxe avec intérêts de droit capitalisés ; 2°) mettre à la charge de la société SETEC TPI la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 12 mai 2025, la société SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société SETEC TPI déclare accepter le désistement de la société SNCF Réseau. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement avant dire-droit du 27 juillet 2021 n° 1712119 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Keravel, pour la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la société SNCF Réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau, à la société Systra, au groupement SETEC TPI et à la société Dekra Industrial SAS. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, P. Desmoulière Signé La présidente, A. Seulin Signé Le greffier, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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