Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 29 novembre 1994, 93LY01268
Mots clés
responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • fondement de la responsabilite • responsabilite sans faute • usagers des ouvrages publics • subrogation • subrogation de l'etat dans les droits de l'un de ses agents victime d'un dommage
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
29 novembre 1994
Tribunal administratif de Lyon
9 septembre 1993
Tribunal administratif de Marseille
21 juin 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :93LY01268
- Rapporteur public :M. BONNET
- Référence abrégée : CAA Lyon, 3ème ch., 29 nov. 1994, 93LY01268
- Rapporteur : M. RIQUIN
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Ordonnance 59-76 1959-01-07
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007457662
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
29 novembre 1994
Tribunal administratif de Lyon
9 septembre 1993
Tribunal administratif de Marseille
21 juin 1993
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ville d'Aubagne
Etat
Société des chantiers méditerranéens
Société Adam
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que la ville d'Aubagne, l'Etat et la société des chantiers méditerranéens soient condamnés à lui verser une indemnité de 16 500 francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la chute ont il a été victime le 22 août 1988 à Aubagne, ainsi que la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;Considérant que
M. X... fait appel du jugement du 9 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Aubagne, l'Etat et la société des chantiers méditerranéens soient condamnés à lui verser une indemnité de 16 500 francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la chute dont il a été victime le 22 août 1988 à Aubagne, ainsi que la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'à la date des faits en cause, M. X... avait la qualité de fonctionnaire de police ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat en tant qu'employeur de M. X..., représenté par le ministre de l'intérieur, n'a pas été mis en cause devant le tribunal administratif de Marseille ; que par suite le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que si M. X... soutient que la chute dont il a été victime le 22 août 1988 alors qu'il traversait l'avenue Delfieu à Aubagne, a été provoquée par une dénivellation de la chaussée apparue à la suite de travaux de pose de canalisations, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'imprécision des témoignages relatifs à la localisation et aux caractéristiques exactes de cette dénivellation, que le lien de causalité entre celle-ci et la chute dont le requérant a été victime puisse, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme établi ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance comme en appel par la ville d'Aubagne, et de statuer sur les appels en garantie formés par cette collectivité contre la société des eaux de Marseille, et par celle-ci contre la société Adam ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'un des défendeurs soit condamné à rembourser les frais exposés par M. X..., qui succombe dans la présente instance ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Commentaires sur cette affaire
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