Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 juillet 2026, 26PA00020
Mots clés
astreinte • requête • contrat • ingérence • requérant • salaire • recours • requis • ressort • société • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
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17 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :26PA00020
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 16 juill. 2026, 26PA00020
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, 17 décembre 2021
- Avocat(s) : LOUIS JEUNE
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet de police
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2506527 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Louis Jeune, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2506527 du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation. Par une décision du 31 mars 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…)les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1980, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Le 29 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel devant la Cour du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 31 mars 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En appel, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 8 et 9 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 6. M. A... se prévaut de son insertion professionnelle en produisant à hauteur d'appel son contrat de travail et ses bulletins de salaire. Il ressort toutefois de ces pièces que l'intéressé travaille depuis septembre 2022 en qualité d'agent de nettoyage pour un salaire inférieur au revenu interprofessionnel minimum de croissance et que le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut a été conclu postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, il est constant que M. A... est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident ses parents et ses cinq enfants mineurs. Ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juillet 2026. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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