Tribunal administratif de Toulouse, 6 juillet 2022, 2103556
Mots clés
requête • désistement • immobilier • rejet • société • maire • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2103556
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 6 juill. 2022, n° 2103556
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
6 juillet 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGRINI Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGRINI Gilles
Parties défenderesses
COMMUNE DE TOULOUSE
défendu(e) par TEISSEYRE Christine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 10 novembre 2021, M. A et Mme C, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 portant permis de construire valant permis de démolir n° PC03155520C0631 pour la construction d'un bâtiment de 16 logements collectifs comportant 16 places de stationnement sur un terrain sis 6 chemin du Séminaire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 14 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 15 décembre 2021, la Société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, la société Green City Immobilier prend acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. A et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de Mme C. Article 2 : M. A et Mme C verseront solidairement à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F C, à la commune de Toulouse et à la société Green City Immobilier. Fait à Toulouse le 6 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2103556Commentaires sur cette affaire
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