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Conseil d'État, 2ème Chambre, 3 février 2022, 452930

Mots clés
pourvoi • règlement • maire • pouvoir • production • rapport • recours • société

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
3 février 2022
Tribunal administratif de Marseille
22 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    452930
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 452930
  • Rapporteur : Mme Sophie Roussel
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:452930.20220203
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE
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Résumé

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Parties demanderesses
Association pour la préservation du quartier de Lavaldenan
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
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Parties défenderesses
SCP d'HLM La Maison familiale de Provence

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. D F, Mme E B, M. C A et l'association pour la préservation du quartier de Lavaldenan ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la SCP d'HLM La Maison familiale de Provence un permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation d'un programme de construction de 8 bâtiments, comportant 56 logements, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, et l'arrêté portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1908463 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D F, Mme E B et l'association pour la préservation du quartier de Lavaldenan demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la SCP d'HLM La Maison familiale de Provence et de la commune de Lambesc, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F et autres ;

Considérant ce qui suit

: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - rendu un jugement irrégulier en ce que le délai qui leur a été laissé pour réagir à la communication, le 4 mars 2021, du mémoire produit par la commune de Lambesc, à la suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, a été trop bref, en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé à l'article L. 5 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les faits et les pièces du dossier, et méconnu l'article UCr 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lambesc, l'article 3.2 des dispositions générales de ce même règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces diverses dispositions relatives notamment à l'accessibilité de la parcelle litigieuse aux engins de lutte contre les incendies et à la sécurité publique. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée la commune de Lambesc et à la société coopérative de production (SCP) d'HLM La Maison familiale de Provence.452930

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