Cour de cassation, Première chambre civile, 20 juin 2012, 11-14.568
Mots clés
pourvoi • preuve • testament • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 juin 2012
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :11-14.568
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-14.568
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2012:C100752
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000026062441
- Identifiant Judilibre :6137282fcd5801467742fe63
- Président : M. Charruault (président)
- Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 juin 2012
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2008
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que Simone X... est décédée le 16 mai 2004, sans héritier réservataire, après avoir, par testament olographe, institué l'Institut de France légataire universel et consenti de nombreux legs particuliers, dont une " parure collier de brillants et clips d'oreilles assortis " à Mme Y..., épouse Z...; que prétendant que cette parure est celle qui figure, sous les numéros de lots 55 et 74, au catalogue de la vente aux enchères publiques de bijoux ayant appartenu à la défunte, prévue le 23 novembre 2005, Mme Y... a obtenu du juge de l'exécution, le 17 novembre 2005, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie-revendication sur ces lots, puis, le 16 janvier 2006, une décision ordonnant à l'Institut de France de les lui remettre ; qu'à la suite de l'opposition formée par celui-ci, Mme Y... l'a assigné en délivrance de ces lots ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de la déclarer mal fondée en son action et de la débouter de sa demande ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits de la cause, estimé que la parure litigieuse ne correspond pas à celle qui fait l'objet du legs particulier de Mme Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à l'Institut de France une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré Mme Y... mal fondée en son action et l'a en a débouté ; AUX MOTIFS QUE « dans son testament, Simone X..., après avoir désigné cinq exécuteurs testamentaires, a énoncé que, " une fois les legs payés ", ceux-ci " devront remettre le reliquat à l'Institut de France et ce, au profit uniquement de la Fondation Simone et Cino X... " ; qu'elle a légué des bijoux, ainsi que des bibelots, à une quarantaine de personnes, au rang desquelles figure " Madame Christian Z..." ; qu'elle a légué ses biens immobiliers à ses cousins et cousines, ainsi qu'à différentes institutions (Croix Rouge Française, Institut Pasteur, CNRS, Institut de France) ; qu'elle a légué différents objets à titre de " souvenirs ", des sommes d'argent et des meubles à une centaine de personnes ; qu'elle a indiqué, s'agissant d'un coffre situé dans son appartement parisien, que " les disponibilités en espèce qui pourraient se trouver dans ce coffre-fort et tous objets qui n'auraient pas été attribués devront être remis à Mademoiselle Géraldine A..." ; qu'elle a précisé que, " à part les legs déjà distribués, le restant du contenu " de quatre coffres bancaires " appartiendra à l'Institut de France au seul profit bien entendu de la Fondation Simone et Cino X... " et que " les bijoux très importants devront être expertisés par des experts assermentés et être vendus en vente publique, par Christie ou Sotheby ou Tajan " ; qu'il résulte de ces dispositions testamentaires que Simone X... a distingué, d'une part, les bijoux légués à titre particulier, d'autre part, les bijoux pouvant figurer dans le coffre de son appartement parisien et à remettre à Mlle A..., enfin, les bijoux " très importants " devant revenir au final à l'Institut de France, qui avait pour mission de les faire expertiser et de les faire vendre aux enchères par Christie's, Sotheby's ou Tajan, au profit de la Fondation Simone et Cino X... ; que, dans une attestation délivrée le 26 juillet 2007, M. Pierre de B..., qui a été le " conseiller privé " de Simone X... à partir de 1993 et dont l'objectivité du témoignage n'est pas sérieusement remise en cause par Mme Y..., énonce que Simone X... " avait décidé que ses " grands bijoux " ou ses " bijoux les plus importants "... étaient destinés en premier à des oeuvres caritatives et naturellement à la fondation Simone et Cino X... " et qu'elle " réservait ensuite les plus modestes à sa famille, ses filleuls, puis à ses amis et connaissances ", celle-ci n'ayant " laissé aucun de ses grands bijoux à ses amies " et n'ayant pas hésité, afin d'éviter de léguer " de trop gros lots ", à opérer un " démembrement " de certains pièces ; qu'il ajoute que les bijoux correspondant aux lots n° 55 et 74 de la vente du 23 novembre 2005 n'étaient portés par Simone X... que " dans des grandes occasions " et que, pour elle, ils étaient " compris dans la mention des bijoux très importants " devant être expertisés et vendus au seul profit de la Fondation ; que, dans une lettre datée du 6 décembre 2005, Me Coutau-Bégarie, commissaire priseur ayant instrumenté la vente du 23 novembre 2005, déclare que Simone X... a légué ses bijoux de grande valeur à des oeuvres de charité, à sa Fondation ou à sa famille et les bijoux " de moindre importance " à ses amis ; que, si elle démontre par les pièces produites qu'elle entretenait des liens d'amitié avec Simone X..., ainsi qu'en attestent d'ailleurs les legs qui lui ont été consentis, Mme Y... n'apparaît dans le testament qu'au vingtième rang des légataires de bijoux ; que les bijoux litigieux représentent incontestablement des biens d'une valeur certaine ; qu'alors que la vente du 23 novembre 2005 portait sur 84 lots, le lot n° 74 est présenté dans le catalogue de la vente comme l'un des quatre lots les plus " importants " au sens où l'entendent les commissaires priseurs, qu'il y est reproduit en intégralité (en page 53) et en détail (en page 50) et qu'il y apparaît sur trois photographies (en pages 51, 52 et 54) où Simone X... le porte en collier ou en diadème lors d'occasions apparemment officielles ; que, si la valeur de ces lots peut effectivement varier dans le temps, notamment en fonction de la mode et du goût, il n'en demeure pas moins que, dans le catalogue de la vente, le lot n° 74 a été estimé entre 50 000 et 80 000 euros et le lot n° 55 entre 6 000 et 8000 euros, tandis que, indépendamment même de leur valeur, ces bijoux révèlent en eux-mêmes leur importance ; que, si la vente s'est déroulée sous le marteau de Me Olivier Coutau-Bégarie, la société Tajan y a été associée puisque son nom figure sur le catalogue et que les lots ont été exposés à l'espace Tajan, ce qui répond au voeu exprimé par la testatrice ; que, si la thèse de Mme Y... devait être suivie, Simone X..., qui a donné des indications assez précises sur la plupart des bijoux qu'elle a légués à ses amis, n'aurait fourni qu'une description somme toute assez banale, compte tenu de leur importance, des bijoux qui correspondraient aux lots n° 55 et 74, le second lot en particulier représentant bien davantage qu'un " collier de brillants " ; qu'aucun élément ne peut être déduit du fait que Simone X..., personne avertie en la matière et connaissant par conséquent très certainement le sens exact du terme brillant, y a eu principalement recours dans son testament, tout en utilisant également le terme diamant (cf. le legs à la Signora Milena de C... X...) ; que l'Institut de France verse aux débats l'avis de M. Philippe D..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris et intervenu à la vente du 23 novembre 2005, selon lequel les bijoux constituant les lots n° 55 et 74 " ne peuvent constituer une parure dite de brillants ", compte tenu de leurs caractéristiques différentes et de leur réalisation par des ateliers différents à des moments différents ; que Mme Y... produit quant à elle les " expertises " de M. Alain E..., de Mme Françoise F..., de M. François G..., de la société Christie's, et de Mmes Claire de H...et Gabriella I..., de la société Sotheby's ; qu'il se déduit de ces avis que, si les bijoux correspondant aux lots n° 55 et 74 n'ont vraisemblablement pas été réalisés à la même époque et par le même maître, un tel constat ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient considérés comme formant une parure, l'un des lots ayant pu être réalisé en contemplation de l'autre ; qu'à cet égard, si M. E...affirme que les deux lots''forment parfaitement une parure " et si M. G...retient que " la parure collier de brillants et clips d'oreilles assortis décrite dans le testament de Simone X..., décédée en mai 2004, peut être considérée comme une parure à part entière ", Mme F...estime pour sa part qu'" il serait fort plausible que collier et clips aient été des achats fi-actionnés, les clips d'oreilles ayant été achetés pour être assortis au collier, acquérant ainsi dans l'esprit de la propriétaire le statut de parure ", tandis que Mmes de H...et I...avancent quant à elles que " le collier et la paire de clips d'oreilles en diamants ronds taille brillant et baguettes pourrai en t selon nous constituer une parure " ; que, quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de savoir si, d'un point de vue purement technique, les deux lots forment une parure, l'essentiel est de savoir si la testatrice les considérait comme tels ; que Mme Y... verse aux débats des photographies où Simone X... arbore un collier et des clips d'oreilles qui, sur l'une d'elles (reproduite en gros plan), apparaissent, en dépit de l'ancienneté de l'image, comme étant les lots litigieux ; que, sur les quatre photographies figurant dans le catalogue de la vente du 23 novembre 2005 et la représentant parée du collier, Simone X... porte des boucles d'oreilles et non des clips ; qu'il convient de relever que les lots litigieux ont été retrouvés à des endroits différents après le décès de Simone X... ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas démontré que Simone X... considérait que les deux lots formaient une parure ; qu'à supposer même que tel fût le cas, il appartiendrait à Mme Y... de prouver qu'il s'agit de la parure qui lui a été léguée ; qu'or, à cet égard que le seul fait que les bijoux constitueraient une parure ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait de la parure qui a été léguée, dès lors que, ainsi qu'il a été vu précédemment, Simone X... n'ayant pas légué à ses amis ses bijoux les plus importants, l'Institut de France s'est vu attribuer, " une fois les legs payés ", le " reliquat " au profit de la Fondation Simone et Cino X... et qu'il n'est pas contesté que ce " reliquat " était composé notamment de bijoux qui devaient être expertisés et adjugés dans de grandes maisons de vente ; qu'en outre, il s'est écoulé près de dix années entre la rédaction du testament et le décès de Simone X..., qui a fort bien pu en disposer au cours de cette période ; que, faute par Mme Y... de rapporter la preuve que les lots n° 55 et 74 de la vente du 23 novembre 2005 constituent la parure qui lui a été léguée par Simone X..., il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à celui qui se prévaut de la caducité d'un legs de l'établir ; que l'INSTITUT DE FRANCE se prévalait de la caducité du legs de la « parure collier de brillants et clips d'oreilles assortis » (conclusions de l'INSTITUT DE FRANCE, p. 14, quatre derniers §) ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de son action en revendication au motif qu'elle n'établissait pas que les bijoux revendiqués étaient bien ceux que Mme X... lui avait légués, lorsqu'il appartenait, au contraire, à l'INSTITUT DE FRANCE d'établir que ces bijoux ne correspondaient pas à ceux légués, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, dès lors que deux légataires, à qui cette qualité n'est pas contestée, revendiquent le même bien, le juge doit prendre en compte les éléments fournis par chacune des parties sans faire peser la charge de la preuve particulièrement sur l'une ou l'autre, si bien que le juge n'est pas fondé à faire droit à la revendication de l'un d'entre eux au seul motif que l'autre n'aurait pas apporté la preuve du bien fondé de sa propre revendication ; que l'exposante et l'INSTITUT DE France se prétendaient légataires des mêmes bijoux dans la succession de Mme X... ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas que les bijoux litigieux étaient bien ceux qui lui avaient été légués, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Commentaires sur cette affaire
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