Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2013, 2012/04722
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • forclusion par tolérance • enregistrement de la marque postérieure • titre en vigueur • titre expiré • déchéance de la marque • délai de non-usage • marque complexe • usage sérieux • exploitation sous une forme modifiée • altération du caractère distinctif • exploitation d'une marque similaire • suppression • graphisme • adjonction • couleur • partie figurative • logo • mot • mot d'attaque • mot final • caractère descriptif • elément dominant • elément distinctif • fonctions de la marque • fonction d'indication d'origine • contrefaçon de marque • imitation • partie verbale • caractère banal • usage courant • suffixe • différence visuelle • structure différente • différence phonétique • différence intellectuelle • caractère faiblement distinctif • risque de confusion • déclinaison • coexistence • secteur géographique • concurrence déloyale • atteinte à la dénomination sociale • situation de concurrence • concurrence déloyale • recevabilité \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/04722
- Référence abrégée : TGI Paris, 27 sept. 2013, n° 2012/04722
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EUREX ; EUREXPERT et Associés
- Classification pour les marques : CL35 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 1339728 \ 96645416
- Parties : EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPÉENNE SA c. EUREXPERT ET ASSOCIES SARL
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
27 septembre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE
défendu(e) par BERTHET Alain du Cabinet PROMARK
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2013
3ème chambre 3ème section N°RG: 12/04722
DEMANDERESSE SOCIETE EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE SA [...]
74600 SEYNOD
représentée par Me Alain BERTHET, Cabinet PRO.MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #RÛ162
DÉFENDERESSE SOCIETE EUREXPERT ET ASSOCIES SARL
[...]
75020 PARIS
représentée par Me Jean BRAGHINI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0205
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie B. Juge
Nelly C Juge
assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 11 Juin 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société EUREX -COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, créée en 1979 sous la dénomination « EUREX- Européenne de Révision et d'Expertise » et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 315 747 485.
Elle a modifié sa dénomination sociale, en 2002, pour devenir « EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE » et a été absorbée en juillet 2011, par la société EUREX ASSOCIES avant d'être radiée quelques mois plus tard.
La société absorbante EUREX ASSOCIES a modifié sa dénomination sociale au profit de EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE, ci-après EUREX.
Elle regroupe aujourd'hui des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils indépendants fédérés autour de 54 cabinets implantés en France et à l'étranger.
Ses activités principales sont l'expertise comptable, l'audit et le commissariat aux comptes, le conseil et l'accompagnement en matières fiscale, sociale, juridique, financière et de gestion.
La société EUREX est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le terme EUREX et notamment :
- marque française EUREX n° 1 339 728 déposée le 12 décembre 1985, renouvelée le 6 juillet 2005, en classes 35 et 42 pour les services de "expertise comptable, d'audit et de commissariat aux comptes";
- marque française EUREX n° 98 748 579 déposée le 7 s eptembre 1998, renouvelée le 22 juillet 2008, en classe. 36 pour les services de "consultations en matière financière, informations financières, analyse financière, gestion patrimoniale, gérance de fortunes, services fiduciaires, évaluations, estimations et expertises fiscales, informations et diagnostics en matière d'assurances";
-marque communautaire n°007583 374 déposée le 20 ja nvier 2009 et désignant notamment les services de comptabilité, d'expertise comptable et d'audit ;
- marque française EUREX PARTNERS n°95 559 873 déposé e le 23 février 1995, renouvelée le 27 janvier 2005 en classes 35,41 et 42 ;
- marque française EUREX CONSULTING n°98 749 126 dépo sée le 10 septembre 1998, renouvelée le 5 août 2008 en classes 35,36,41,42 et 45 ;
- marque française EUREX-NETWORK n° 1737 901 déposé e le 5 septembre 1989, renouvelée le 7 juillet 2009 en classes 35 et 42 ;
- marque française EUREX ONLINE n°08 3 589 903 déposée le 22 juillet 2008 en classes 35, 36, 38 et 41.
La société EUREXPERT ET ASSOCIES est une société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre du conseil de la région Paris / Île-de-France, créée le 3 avril 1995.
Elle a été titulaire d'une marque française EUREXPERT déposée le 7 octobre 1996 en classe 35, expirée depuis le 7 octobre 2006 en l'absence de renouvellement mais indique utiliser depuis sa constitution le nom commercial EUREXPERT ET ASSOCIES.
Considérant
que l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial EUREXPERT ET ASSOCIES portait atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et ses marques, la société EUREX a mis en demeure le 29 novembre 2010 la société EUREXPERT ET ASSOCIES de cesser d'utiliser ce terme et de résoudre amiablement ce litige. En l'absence de résolution amiable du conflit, la société EUREX a fait assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale la société EUREXPERT par acte d'huissier délivré le 29 février 2012. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 mars 2013. elle demande au tribunal, vu les articles L. 7Ï3-3, L.714-5. L.716-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil de : - Recevoir la société EUREX en son action ; Sur la demande «conventionnelle en déchéance des droits de la société EUREX sur la marque française EUREX n° 1339 728 déposée le 12 décembre 1985 : - Dire et juger que la société EUREX a fait un usage sérieux de la marque EUREX n° 1339 728 au cours des cinq année s précédant ia demande en déchéance, En conséquence, - Dire et juger la société EUREXPERT ET ASSOCIES mal fondée en ses demandes et l'en débouter : Sur les actes de contrefaçon : - Dire et juger que la dénomination EUREXPERT ET ASSOCIES imite la marque EUREX n° 1 339 728 dont la société EUREX est titulaire, pour désigner des services identiques à ceux visés à l'enregistrement de ladite marque et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et son imitation, Ce faisant, - Dire et juger que l'imitation et l'usage de l'imitation de la marque EUREX n° 1 339 728 par la société EUREXPERT ET ASSOCIES sont constitutifs d'actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des services couverts par la marque précitée, En conséquence, - Ordonner la cessation de toute reproduction et de tout usage des termes EUREXPERT ET ASSOCIES par la société EUREXPERT ET ASSOCIES et toutes les autres sociétés-actuelles ou futures-affiliées de quelque manière que ce soit à la société EUREXPERT ET ASSOCIES, el ce à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine ou encore à titre de marque, pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques détenues au jour du prononcé de la décision à intervenir par la société EUREX. et notamment des marques EUREX n° 1 339 728. n° 98 748 579 et n° 007 583 374, immé diatement à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard : - Ordonner le retrait el la destruction de tout texte ou document portant le terme « EUREX » ou « EUREXPERT » ou tout autre ternie similaire, et ce aux diligences et frais de la société EUREXPERT ET ASSOCIES, dans les 15 jours qui suivent la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; - Interdire à la société EUREXPERT ET ASSOCIES et à toutes les autres sociétés - actuelles ou futures - affiliées de quelque manière que ce soit à la EUREXPERT ET ASSOCIES, d'utiliser le ternie « EUREXPERT » ou tout terme similaire comportant le vocable EUREX et ce à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, ou encore à titre de marque ; pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques détenues au jour du prononcé de la décision à intervenir par la société EUREX, et notamment des marques EUREX n° 1 339 728, n° 98 748 579 et n° 007 583 374 ; - Interdire à la société EUREXPERT ET ASSOCIES et à toutes les autres sociétés - actuelles ou futures - affiliées de quelque manière que ce soit à la société EUREXPERT ET ASSOCIES, de réserver le terme EUREXPERT ou tout terme similaire comportant le vocable EUREX à titre de mots clés auprès de tout moteur de recherche ; - Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES à payer à la société EUREX la somme de 31.220,84 euros correspondant à 4% de ses trois derniers chiffres d'affaires (pour les exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011) en réparation des actes de contrefaçon commis par la société EUREXPERT ET ASSOCIES; Sur les actes de concurrence déloyale - Dire et juger que la société EUREXPERT ET ASSOCIES a usurpé la dénomination sociale EUREX -COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE, ainsi que le nom commercial EUREX; - Dire et juger que la société EUREXPERT ET ASSOCIES a ainsi commis des Taules, constitutives d'actes de concurrence déloyale, causant un trouble commercial grave à la société EUREX ; - Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES à payer la somme de 100.000 euros à la société EUREX en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société EUREXPERT ET ASSOCIES : En tout état de cause : - Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la EUREXPERT ET ASSOCIES dans la limite de 6.000 euros au total, dans deux journaux spécialisés, dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; - Dire el juger que la liquidation des astreintes prononcées se fera par le tribunal de céans ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie ; - Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES à payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société EUREX - Compagnie Fiduciaire Européenne soutient que durant la période concernée par la demande en déchéance, à savoir entre le 22 janvier 2008 et le 22 janvier 2013, elle a exploité la marque française EUREX n° 1 339 728 déposée le 12 décembre 1985 sous une forme graphique légèrement modifiée n'en altérant pas les cléments distinctifs. Elle estime que ce logo reprend la marque EUREX qui conserve son individualité grâce à une police se démarquant des autres signes verbaux, lesquels ne sont selon elle que des termes purement descriptifs qui ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque EUREX. Elle considère en conséquence que l'usage légèrement modifié par rapport à son dépôt de la marque EUREX constitue un usage sérieux de sa marque déposée et qu'aucune déchéance n'est encourue. Par ailleurs, elle fait observer que la marque EUREXPERT dont était titulaire la défenderesse a expire en 2006 et soutient qu'aucune forclusion par tolérance ne peut donc lui être opposée de ce chef puisque au jour de l'assignation, la société EUREXPERT ne disposait d'aucun droit de marque sur ce signe. Sur la contrefaçon, elle fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre les signes EUREX et EUREXPERT ET ASSOCIES utilisés pour désigner des services identiques à savoir des services d'expertise comptable, ce qui justifie selon elle ses demandes d'interdiction et de dommages et intérêts. Elle se plaint en outre d'actes de concurrence déloyale du fait de la reproduction du vocable EUREX à titre de nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine par la défenderesse. Dans ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2013, la société EUREXPERT & ASSOCIES soulève : - l'irrecevabilité de la demanderesse à agir en contrefaçon. - subsidiairement. la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque semi-figurative n° 1 339 728 déposée le 12 décembre 1985; - plus subsidiairement. elle conclut au débouté de la demande en contrefaçon du fait de l'absence de risque de confusion entre les deux signes. Elle sollicite la somme de 7 400 £ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse prétend que l'absence de réclamation portée contre la marque EUREXPERT & Associés qu'elle a paisiblement détenue entre 1996 et 2006 vaut tolérance d'usage durant plus de 5 années, ce qui rend irrecevable la demande en contrefaçon formée tardivement par la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE. Elle soulève la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque verbale EUREX n° 1 339 728 pour défaut d'exp loitation dans les conditions du dépôt et fait valoir à ce titre que le logo utilisé constitue une redéfinition radicale de sa marque. Elle s'oppose à la demande en contrefaçon au motif que compte tenu de la faible distinctivité de la marque EUREX. il n'existe aucun risque de confusion. S'agissant de la concurrence déloyale, la société EUREXPERT & ASSOCIES fait valoir qu'aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon n'est articulé et conclut donc au débouté de ce chef de demande. Enfin, elle conteste les montants réclamés à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture de ia procédure est intervenue le 23 avril 2013. A L*audience, le tribunal a rejeté la demande de rabat d'ordonnance de clôture et a autorisé les parties a lui adresser une note en délibéré sur les suites de la procédure diligentée devant la commission de déontologie du conseil de l'ordre des experts-comptables. Aucune note ne lui a été adressée en cours de délibéré. EXPOSE DES MOTIFS Sur les fins de Non-recevoir Sur la forclusion par tolérance En vertu de l'article L. 716-5, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans. à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. En l'espèce, la société EUREXPERT & ASSOCIES se prévaut de l'existence durant plus de 10 années de la marque éponyme déposée le 7 octobre 1996 pour les services de comptabilité mais dès lors que celle-ci a expiré du fait de son non-renouvellement le 7 octobre 2006 elle est mal fondée à exciper de ce litre inexistant au jour de l'assignation pour opposer à la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE la forclusion par tolérance instituée à titre d'exception à l'action en contrefaçon par le texte précité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la défenderesse sera rejetée. Sur la déchéance de la marque EUREX n° 1 339 728 En vertu de l'article L. 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui. sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée lorsque les différences entre ces deux formes n'allèrent pas le caractère distinctif de cette marque. Le caractère distinctif d'une marque signifie qu'elle permet d'identifier le produit ou service visé à l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises. La société EUREXPERT a sollicité à titre subsidiaire la déchéance des droits de la demanderesse par conclusions signifiées le 21 janvier 2013 et il y a donc lieu d'examiner si, entre le 21 janvier 2008 et le 21 janvier 2013 la société EUREX a fait un usage sérieux de sa marque EUREX n° 1 339 728. Au soutien de sa demande en déchéance, la société EUREXPERT & ASSOCIES prétend que l'usage du logo Groupe Eurex, constitué d'éléments figuratifs el d'éléments verbaux, altère nettement la perception de la marque "EUREX", au point de la réduire à un graphisme comportant les deux seules lettres "E" et "X" présente par la demanderesse comme l'identité du groupe Eurex dans sa charte graphique et déposé d'ailleurs à titre de marque le 29 janvier 2009 sous le n°09 3 625 845. La société EUREX fait valoir au contraire que l'exploitation de sa marque sous une forme graphique constitue une évolution pour des raisons commerciales qui n'en altère pas le caractère distinctif. Le tribunal constate que des preuves d'usage sont versées au débat par la demanderesse et que la défenderesse n'élève de contestation que relativement à l'usage d'une forme modifiée de la marque déposée. La société demanderesse se prévaut de l'utilisation du logo complexe Il ressort des pièces et en particulier des magazines à destination des clients et de !a revue de presse versée aux débats par la demanderesse que celle-ci a fait un usage constant de ce logo dans la période concernée pour promouvoir ses services aux yeux de la clientèle de services de comptabilité. Certes, la marque eurex- déposée en noir et blanc en lettres blanches à liseré noir est exploitée dans le signe complexe reproduit ci-dessus en lettres bleues el pleines sur fond blanc mais il s'agit de modifications mineures n'altérant aucunement la perception du signe par le public pertinent. En outre, le signe verbal Eurex conserve son individualité dés lorsqu'il constitue l'élément verbal dominant du logo, les autres éléments verbaux étant purement descriptifs. Enfin, l'adjonction d'un élément figuratif composé des lettres EX, qui constituent en effet selon les termes mêmes de la charte graphique produite par la société EUREX le cœur de son logo, ne fait pas perdre au signe verbal Eurex son caractère distinctif, dès lors qu'il continue à être identifié au sein du signe complexe et perçu comme une indication de l'origine des services. Dès lors, l'usage de la marque Eurex n° 1 339 728, conjointement avec les marques déposées "EX et "Groupe Eurex" constitue, même en combinaison avec un signe complexe, un usage sérieux de la marque litigieuse et la société EUREXPERT doit donc être déboutée de sa demande en déchéance. Il s'ensuit que doit être rejetée la fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon soulevée par la société EUREXPERT & ASSOCIES du fait de la déchéance des droits de la société EUREX sur sa marque. L'action en contrefaçon diligentée par la société EUREX est donc recevable. Sur la contrefaçon par imitation En vertu de l'article L. 713-3-b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Ainsi qu'il a été vu, la marque française EUREX n° 1 339 728 désigne les services d'expertise comptable, d'audit et de commissariat aux comptes qui sont identiques aux services d'expertise comptable offerts par la société EUREXPERT & ASSOCIES. S'agissant des signes opposés, la marque est constituée de l'élément verbal dominant EUREX, le choix d'une police en lettres minuscules blanches entourées de noir étant un élément non distinctif. Le tribunal rappelle à ce titre que les actes de contrefaçon s'apprécient au regard de la marque dont le demandeur est titulaire et non au regard du signe tel qu'il est exploité. La société EUREXPERT & ASSOCIES justifie de l'existence de 51 marques comprenant le terme EUREX en France. Cependant, ainsi que le relève la demanderesse, 10 d'entre elles lui appartiennent et 29 marques ont été déposées par la société Deutsche Börse AG (Bourse de Francfort) avec laquelle la demanderesse a conclu un accord de coexistence en 2000. En outre, les autres marques ne visent pas les services concernés par la présente instance. Il s'ensuit que le signe EUREX ne peut être considéré comme banal ou répandu pour désigner les services comptables. Le signe contesté est constitué des termes "EUREXPERT ET ASSOCIES" dans lequel le signe dominant est "Eurexpert" les termes "& Associés'" étant banals dans la désignation d'une activité libérale. Le tribunal observe que l'usage à titre do marque du signe EUREXPERT & ASSOCIES n'est pas contesté par la défenderesse. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement, la marque "EUREX" est constituée de cinq lettres et dans le signe "EUREXPERT & ASSOCIES", constitué de trois mots, l'élément dominant "EUREXPERT" reproduit en position d'attaque et à l'identique la même séquence de cinq lettres que la marque antérieure. Phonétiquement, le signe premier est constitué de deux syllabes et le signe complexe attaqué est composé de sept syllabes. La prononciation des deux éléments dominants "EUREX" et "EUREXPERT" se distingue néanmoins du fait de l'existence d'une troisième syllabe dans le premier vocable du signe attaqué, Conceptuellement. ainsi que le relève pertinemment la société défenderesse. "EUREX" renvoie le public concerné à l'idée d'Europe et à un instrument financier, puisque ce terme est utilisé pour désigner l'indice boursier allemand. Contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le terme "EUREX" ne renvoie pas le public français à l'idée d'expertise et le fait qu'elle constitue à l'origine la contraction de l'ancienne dénomination sociale de la société est inopérant dès lors que cette dernière ne jouit d'aucune notoriété. Le vocable "EUREXPERT" renvoie de son côté à l'idée d'expertise et d'Europe et l'adjonction des termes "& associés", à l'idée d'une structure composée de plusieurs praticiens. La société EUREX ne justifie d'aucune notoriété particulière et la faible distinctivité de sa marque "EUREX". qui est démontrée par l'exploitation de celle-ci au sein d'un logo complexe, justifie une appréciation stricte de l'existence d'un risque de confusion. Or. il est justifié que la société EUREXPERT & ASSOCIES utilise sa dénomination pour désigner ses activités comptables depuis sa constitution en 1995 soit il y a l8ans et qu'elle a en outre déposé et fait publiquement usage d'une marque verbale EUREXPERT entre 1996 et 2006 sans aucune opposition de la demanderesse et sans qu'aucune confusion n'en soit résulté, aucune preuve en sens contraire n'étant apportée. En outre, en l'absence de toute notoriété établie, il n'est pas démontré que le public pertinent sera amené à croire que le signe "EUREXPERT & ASSOCIES" serait la déclinaison de la marque "EUREX". La référence à d'autres marques de la demanderesse (EUREX CONSULTING, EUREX PARTNERS. EUREX NETWORK.) outre qu'elle confirme la faible distinctivité de la marque constituée du seul terme "Eurex", ne saurait être prise en considération pour apprécier la contrefaçon alléguée. Enfin, la coexistence paisible pendant près de 20 ans des signes en cause démontre l'absence de toute confusion et de tout risque de confusion entre le réseau EUREX et le signe EUREXPERT & ASSOCIES exploité localement par la société défenderesse, située à Paris. Il s'ensuit que tant au plan visuel, phonétique que conceptuel, les deux syllabes communes aux signes en présence, ne soin pas de nature, eu égard à la faiblesse de son caractère distinclif à introduire dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des services visés par la marque première, an risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées. La société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE doit donc être déboutée de sa demande de contrefaçon de marque. Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, ['ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE reproche à la défenderesse de reproduire le vocable EUREX, qu'elle utilise à titre de nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine. Il est constant que les deux sociétés, qui exercent des activités d'expertise-comptable, sont dans une situation de concurrence. La société demanderesse immatriculée à Annecy est implantée à Enghien-les-Bains en région parisienne, où elle dispose d'un établissement, ainsi que cela ressort de son support de présentation interne tandis que la société EUREXPERT & ASSOCIES exerce aux termes de son extrait Kbis au sein d'un seul établissement situé [...]. Il a été jugé que la faible similitude entre le signe EUREXPERT & ASSOCIES et EUREX pris dans leur ensemble excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. II s'en infère que l'exploitation d'un cabinet d'expert-comptable à Paris sous la dénomination sociale et le nom commercial EUREXPERT & ASSOCIES ne constitue pas une faute au préjudice de la société demanderesse dont la dénomination sociale est "EUREX -COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE". Il convient dès lors de débouter la société demanderesse de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. Sur les autres demandes La société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Jean BRAGHINI avocat constitué en défense conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à payer à la société EUREXPERT & ASSOCIES la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société EUREXPERT de sa demande en déchéance de la marque EUREX n° 1 339 728 ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ; DIT que la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE est recevable à agir en contrefaçon de sa marque EUREX; DEBOUTE la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Jean BRAGHINI, avocat constitué en défense conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la société EUREX - COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE à payer à la société EUREXPERT & ASSOCIES la somme de 4 000 euros {QUATRE MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;Commentaires sur cette affaire
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