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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 19 novembre 2009, 09MA00366

Mots clés
société • requête • pollution • prescription • principal • produits • rapport • règlement • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 novembre 2009
Tribunal administratif de Montpellier
9 janvier 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA00366
  • Rapporteur public :
    M. DIEU
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 19 nov. 2009, 09MA00366
  • Rapporteur : Melle Muriel JOSSET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021764443
  • Président : M. FERULLA
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
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Résumé

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Partie appelante
L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE
Parties intimées
Communauté d'agglomération de Montpellier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2009, sous le n° 09MA00366, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 30 juin 2009, présentés pour L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE, dont le siège est 19 rue Rameau à Fabrègues (34690), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805594 en date du 9 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer la compatibilité du projet de réalisation et d'exploitation, par la société Sita Sud, d'un pôle multi-filières de valorisation et de traitement des déchets ménagers et de stockage de déchets ultimes avec le site retenu du domaine de Mirabeau, sur la commune de Fabrègues ainsi qu'à la désignation d'un collège d'experts en géologie et hydrogéologie et au partage, entre toutes les parties à l'instance, des allocations provisionnelles que seraient susceptibles de demander les experts désignés ; 2) d'ordonner une telle expertise et la désignation d'un collège d'experts et de partager lesdites allocations entre toutes les parties à l'instance ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'environnement ; Vu le décret 77-1133 du 21 septembre1977 ; Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Gilliocq, de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE ; de Me Herce, du cabinet Boivin et associés, pour la société Sita Sud ; de Me Merland, de la SCP Vinsonneau-Palies, pour la communauté d'agglomération de Montpellier.

Considérant que

L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE fait appel d'une ordonnance du 9 janvier 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la compatibilité du projet de réalisation et d'exploitation par la société Sita Sud d'un pôle multi-filières de valorisation et de traitement des déchets ménagers et de stockage de déchets ultimes avec le site retenu du domaine de Mirabeau, sur la commune de Fabrègues et de désigner, pour la réalisation de ces opérations d'expertise, un collège de trois experts en géologie et hydrogéologie ; que l'association appelante demande également que le collège d'experts dont s'agit effectue la synthèse de l'ensemble des données disponibles concernant les différents systèmes karstiques de la région de Montpellier auprès des organismes publics, des associations spéléologiques, des hydrogéologues régionaux, des syndicats d'exploitation et des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'eau potable et des organismes de recherches susceptibles de détenir des documents ; Considérant que selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative, Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; Considérant qu'il est constant que conformément aux dispositions du code de l'environnement et des décrets n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande d'autorisation présentée par la société Sita Sud était accompagnée d'une étude d'impact visant notamment à analyser les effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement ; que cette étude, qui comporte à la fois un volet géologique et hydrologique et un volet hydraulique a fait l'objet de nombreuses études et analyses complémentaires, notamment par le BRGM, le bureau BCEOM et par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la demande de L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite en vue de vérifier la compatibilité du projet présenté par la société Sita Sud avec le site d'implantation retenu, notamment au regard de l'aptitude hydrogéologique du site et des risques de pollution des eaux souterraines, ne présentait pas un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 précitées ; qu'il a également jugé à bon droit qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction et au vu des documents produits la nécessité et l'utilité de diligenter une mesure d'expertise supplémentaire, celles-ci n'étant pas établies, en l'état du présent dossier ; qu'enfin si l'association fait valoir que sa demande dépasse le cadre de la contestation de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Sita Sud et est susceptible de concerner d'autres contentieux, outre que certains de ceux-ci ne relèvent pas de la juridiction administrative, elle ne démontre pas par là même son utilité au regard desdits contentieux, compte tenu notamment des études existantes ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Sita Sud et de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sita Sud et de la communauté d'agglomération de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION LES GARDIENS DE LA GARDIOLE, à la société Sita Sud, à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 09MA00366 2 kp

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