Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 25/11190
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • banque • règlement • remboursement • résiliation • ressort • solde • contrat • déchéance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/11190
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 25/11190
- Identifiant Judilibre :6a3ecbdbcdc6046d47ebc6ae
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [L] METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUW
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUW
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [O] [G], portant sur la somme de 15 368,62 €, avec intérêts au taux nominal de 3,26 % l'an à compter du 28 mars 2024, dont une indemnité de résiliation de 2614,94 €, ainsi que 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 28 mai 2021, par M. [G] (regroupement de crédits), qui portait sur la somme de 50 000 €, remboursable en 68 mensualités consécutives de 937,72 € au taux nominal de 3,26 % l'an. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que M. [G] reste devoir 32 686,78 € de capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 28 mars 2024 (la dernière échéance a été payée le 4 novembre 2023), dont il convient de déduire les règlements successifs effectués, entre les 31 octobre 2024 et 4 décembre 2025, soit 21 535,40 €. Le dernier versement de M. [G], comptabilisé par la banque, est le règlement de 938 €, du 4 décembre 2025. Il est également sollicité 524,88 € d'intérêts, dont le détail des calculs n'est pas produit, demande dont la banque est déboutée. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2614,94 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités et des versements, d'ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €. M. [G] est condamnée à payer 11 152,38 € (32 686,78 € - 21 535,40 € + 1 €), à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 28 mai 2021, outre intérêts au taux de 3,26 % l'an, à compter du 17 novembre 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente. En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le dernier versement de M. [G], comptabilisé par la banque, est le règlement de 938 €, le 4 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [G] à payer 11 152,38 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 28 mai 2021, avec intérêts au taux de 3,26 % l'an à compter du 17 novembre 2025 ; DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [G] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le présidentCommentaires sur cette affaire
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