Tribunal judiciaire de Coutances, 27 novembre 2025, 23/01322
Mots clés
contrat • vente • solde • société • qualités • immobilier • redressement • condamnation • preuve • principal • produits • remise • requérant • ressort • sanction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Coutances
27 novembre 2025
Tribunal de commerce de Coutances
14 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Coutances
- Numéro de pourvoi :23/01322
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Coutances, 27 nov. 2025, n° 23/01322
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Coutances, 14 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :698382dacdc6046d47e8879c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Coutances
27 novembre 2025
Tribunal de commerce de Coutances
14 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KERMEUR YohannFOURMONT Jean-Paul
Parties défenderesses
LA HORIE
défendu(e) par DERVILLERS Julien du Cabinet LTG & ASSOCIÉSCabinet SELARL SADOT-PROUST
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERVILLERS Julien du Cabinet LTG & ASSOCIÉSCabinet SELARL SADOT-PROUST
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°25/00323
AFFAIRE : N° RG 23/01322 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPDD
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [C], [G], [I], [U] [E]
né le 09 Décembre 1957 à BAYEUX (14)
demeurant 418 rue Jeanne Jugan - 50400 GRANVILLE
Demandeur, ayant pour avocat plaidant : Maître Yohann KERMEUR, avocat au barreau de Rennes,
et pour avocat postulant : Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
1/ La S.A.S. LA HORIE, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 849 452 388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
22 impasse du Casset - 50400 GRANVILLE
Défenderesse, ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Julien DERVILLERS, membre de la SELAS LTG, avocats au barreau de Rennes
2/ Maître [O] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA HORIE suivant jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 14 janvier 2025,
domicilié 7C Avenue de la République - 50200 COUTANCES
3/ La S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de rerdressement judiciaire de la SAS LA HORIE suivant jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2025,
domiciliée Résidence Duc Guillaume - 8 Place Gardin - 14000 CAEN
Intervenants forcés, ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Julien DERVILLERS, membre de la SELAS LTG, avocats au barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de [S] [Y], auditrice de justice
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me FOURMONT et Me SADOT
CCC dossier
Le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2022, la SAS LA HORIE a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur [C] [E], les lots 119 et 34 de l'ensemble immobilier situé au 424 Rue Jeanne JUGAN à GRANVILLE (50400) dénommé « Les terrasses d'Hacqueville » pour un montant de 159.000 €. Le contrat fixe la livraison du bien au 31 décembre 2022 au plus tard.
Par courriel du 27 mars 2023, la SAS LA HORIE a informé Monsieur [C] [E] d'une nouvelle date de réception du bien due à des retards indépendants de sa volonté, fixée au 09 mai 2023.
La livraison est intervenue le 28 juin 2023 avec des réserves.
Le 26 aout 2023, Monsieur [C] [E] mettait en demeure la SAS LA HORIE de lui verser la somme de 18.500 € correspondant aux pénalités de retard de livraison et des frais de défense.
Par acte délivré le 18 octobre 2023, Monsieur [C] [E] a fait assigner la SAS LA HORIE, devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de paiement du prix ou de sanction du non-paiement du prix.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS LA HORIE, désignant la SELARL TRAJECTOIRE en qualité d'administrateur judiciaire et Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes délivrés le 20 mars 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner Maître [O] [K] ainsi que la S.E.L.A.R.L TRAJECTOIRE en vue de leur mise en cause pour condamnation ou en déclaration de jugement commun dans le cadre d'une demande préexistante en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.
Le 16 juin 2025, la jonction de ces procédures a été ordonnée.
La clôture est également intervenue le 16 juin 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :
• Condamner la SAS LA HORIE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 17.900 € à titre de pénalités de retard contractuellement convenues,
• Assortir cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 26 aout 2023,
• Débouter la SAS LA HORIE de sa demande de paiement du solde du prix de vente,
• Autoriser Monsieur [C] [E] à libérer les sommes consignées à son profit,
• Condamner la SAS LA HORIE à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la SAS LA HORIE aux entiers dépens d'instance et des frais d'exécution en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au fondement de sa demande en paiement, Monsieur [C] [E] invoque essentiellement le retard fautif de la SAS LA HORIE dans la livraison du bien immobilier objet du contrat de VEFA.
Il évalue la somme due par son contradicteur à hauteur de 17.900 € en raison des 179 jours de retard de livraison qu'il fait débuter au 1er janvier 2023, lendemain de la date prévue au contrat, et interrompre au 28 juin 2023, date de livraison du bien.
Il ajoute que le contrat prévoit qu'une indemnité forfaitaire est due par le vendeur à l'acquéreur, s'élevant à 100 € par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS LA HORIE demande au tribunal de :
• A titre principal, juger que les retards de livraison ne sont pas de nature à ouvrir droit à l'application des pénalités contractuellement prévues,
• A titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] [E] au paiement du solde du prix de vente, soit 8.806,99 €, outre un intérêt de retard d'1% par mois de retard sur la somme de 7.950 € à compter du 1er juin 2023 soit, à date, 1.590 €, somme à parfaire au jour du jugement,
• Débouter Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner Monsieur [C] [E] à verser à la SAS LA HORIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande principale tendant au rejet de la demande en paiement formulée par le demandeur, la SAS LA HORIE vise l'article 1103 du code civil consacrant le principe de la force obligatoire du contrat. Elle estime ainsi ne pas être responsable de l'allongement du délai de livraison du fait de la survenance d'une cause légitime de suspension de ce délai. Selon elle, les hypothèses stipulées au contrat ne sont pas limitatives, le terme « notamment » ayant été employé. Les intempéries évoquées peuvent donc être considérées comme des causes exonératoires de responsabilité, d'autant que la société défenderesse estime les avoir justifiées.
La société ajoute que lorsque le retard n'est pas intrinsèquement lié au chantier, le vendeur n'est pas tenu de s'en justifier auprès de l'acquéreur, raison pour laquelle elle s'est abstenue d'informer Monsieur [C] [E] du retard causé par la circonstance d'épidémie exogène au chantier.
Par ailleurs, la SAS LA HORIE justifie le retard de livraison par la demande de réalisation de travaux modificatifs formulée par le demandeur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente assortie des intérêts de retard, la société défenderesse fait valoir qu'en application de l'article 1605 du code civil, l'obligation de délivrer l'immeuble est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, ce qu'il a fait le 28 juin 2023. Or selon lui, cette délivrance entraine le paiement du solde du prix de vente restant, s'élevant à 7.950 € soit, 5% du prix de vente et ce, en vertu du contrat de VEFA conclu entre les parties reprenant les dispositions de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation.
La SAS LA HORIE estime enfin que Monsieur [C] [E] n'est pas libéré du paiement de la somme due au titre du solde du prix de vente en ce que le contrat stipule que la libération ne sera effectuée qu'au paiement du solde sur le compte de la société. Or le requérant a consigné ces sommes qui ne figurent donc pas à l'actif de la société, privant ce séquestre de tout effet libératoire.
En réplique, s'appuyant sur les articles L.5424-8 et D.5424-7-1 du code du travail, Monsieur [C] [E] fait valoir que les conditions météorologiques invoquées par le défendeur ne justifient pas le retard de livraison en ce sens qu'elles auraient dû rendre tout travail impossible ou dangereux ou provoquer sur le chantier un arrêt imprévisible et inévitable. Il précise que ces intempéries doivent être consignées dans un certificat précisant leur nature et leurs conséquences. Or le demandeur estime que les certificats produits ne répondent pas à ces exigences. Au surplus, ces certificats ne font état que de 14 jours d'intempéries alors que le demandeur décompte 179 jours de retard de livraison. Il estime donc que la SAS LA HORIE ne rapporte pas la preuve des causes invoquées de report de la date.
Il ajoute que les travaux modificatifs demandés à la SAS LA HORIE ne sont pas de nature à provoquer un retard dans la livraison du chantier, d'autant que la demande a été formulée avant l'intervention des entreprises déjà mandatées, le devis datant du 17 octobre 2022.
Monsieur [C] [E] soutient enfin que la SAS LA HORIE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente en ce qu'elle ne justifie pas du montant sollicité, d'autant que les réserves ayant été mentionnées lors de la livraison n'ont pas été levées. De son côté, le requérant a justifié avoir consigné la somme de 7.950 € correspondant à 5% du prix de vente.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I) Sur la demande en paiement formée par Monsieur [C] [E] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du contrat de VEFA conclu entre les parties le 17 mars 2022, Monsieur [C] [E] est tenu de régler la somme de 159.000 € à la SAS LA HORIE par tranches progressives. Réciproquement, la société venderesse est tenue de délivrer à l'acquéreur, le bien immobilier construit à la date fixée. L'article 1605 du code civil dispose que s'il s'agit d'un bâtiment, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs. En l'espèce, le contrat prévoit que la livraison du bien doit intervenir le 31 décembre 2022 au plus tard. Or la remise des clés n'a eu lieu que le 28 juin 2023, entraînant un retard de 179 jours dans la délivrance du bien acquis. Le même contrat prévoit également une indemnité de retard au bénéfice de l'acquéreur s'élevant à 100 € par jour de retard, sauf survenance de l'une des causes légitimes de suspension. A) Sur le retard de livraison Le retard de livraison du bien immobilier n'est pas contesté par la SAS LA HORIE qui invoque en défense la survenance de causes légitimes de suspension, à savoir des causes extérieures au chantier et la demande de réalisation de travaux modificatifs formulée par le demandeur. Sur les causes extérieures au chantier - Intempéries L'article L.5424-8 du code du travail dispose que sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. L'article D.5424-7-1 du même code précise que sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En l'espèce, la SAS LA HORIE a fourni des déclarations d'intempéries précisant la cause et la nature du travail suspendu. Sont ainsi visées des périodes de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, survenues à 14 reprises, empêchant notamment l'implantation des fondations, la pose de planchers, le grutage banches et réseaux, le décoffrage et le coulage banche grue et poutre. Ces précisions permettent de caractériser une cause légitime de retard en ce sens que la nature du travail suspendu est reliée à une intempérie datée. Ainsi et malgré ces 14 jours d'intempéries, le retard constaté s'élève à 179 jours. Les intempéries ne justifient ainsi pas l'intégralité du retard de livraison, quand bien même elles auraient vocation à être doublées comme le prévoit le contrat de VEFA selon lequel chaque cause a pour effet d'entrainer un retard égal au double du regard enregistré soit en l'espèce, de 28 jours (14x2). - Epidémie Par ailleurs, la SAS LA HORIE invoque l'épidémie de covid-19 comme cause légitimant le retard de livraison, en ce qu'elle a imposé la mise en œuvre de mesures sanitaires sur le chantier liées à la protection des personnes. Or le contrat de vente date du 17 mars 2022 soit, plus de deux ans après le début de la crise, ce qui a laissé le temps à la société d'adapter ses méthodes de travail, d'autant que le chantier a débuté le 14 septembre 2020. Ainsi, lorsqu'elle conclut le contrat avec Monsieur [C] [E] et fixe une date de livraison au 31 décembre 2022 au plus tard, la SAS LA HORIE travaille depuis plus de deux ans dans un contexte épidémique, ce qui lui a laissé le temps de s'adapter et donc, de fixer une date en conséquence. L'épidémie de covid-19 ne représente donc pas une cause légitime justifiant le retard de livraison. - Prestataires Quant aux retards provenant de la défaillance de plusieurs entreprises et prestataires impliqués sur le chantier, la SAS LA HORIE ne rapporte aucun élément démontrant l'implication des différentes entreprises de travaux dans ces retards. Ce constat avait déjà été formulé par le juge des référés dans une ordonnance rendue le 14 avril 2024 qui avait rejeté la demande faite par la SAS LA HORIE de réalisation d'une expertise judiciaire ayant vocation à déterminer les différents retards survenus sur le chantier ainsi que leurs origines. Par conséquent, les intempéries permettent de justifier un retard de livraison de 28 jours, quand les autres arguments relevés par la SAS LA HORIE ne peuvent être considérés comme des causes légitimes. Sur les travaux modificatifs La SAS LA HORIE estime que la demande de Monsieur [C] [E] de réaliser des travaux modificatifs a entrainé un retard dans la livraison l'exonérant de sa responsabilité. Or la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la nature de ces travaux aurait provoqué une modification du délai de livraison, d'autant que Monsieur [C] [E] justifie avoir soumis cette demande le 17 octobre 2022 avant même que les entreprises mandatées n'aient débuté leur intervention. Par conséquent, la demande de travaux modificatifs formulée par Monsieur [C] [E] ne s'analyse pas en une cause légitime de retard de livraison. B) Sur la détermination du montant Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. En l'espèce, le contrat de VEFA conclu le 17 mars 2022 entre les parties à l'instance stipule que « En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l'ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent € (100,00 EUR) par jour de retard, sauf survenance de l'une des causes légitimes de suspension énumérées ». Le même contrat fixe la remise du bien le 31 décembre 2022 au plus tard, livraison finalement effectuée le 28 juin 2023 soit, 179 jours après la date prévue. Ainsi et comme le stipule le contrat, cent € sont dus par jours de retard. Cette clause s'analyse donc en une clause pénale supposant pour sa mise en œuvre et aux termes de l'article 1231-5 du code civil, une mise en demeure préalable du débiteur. Cette mise en demeure de la SAS LA HORIE d'avoir à payer la somme de 18.500 € correspondant au montant des pénalités de retard (179 x 100) et des frais de défense, a été portée à sa connaissance le 26 août 2023. Il ressort des développements que 28 jours de retard ont été justifiés, laissant ainsi 151 jours de retard sans explication. Le montant dû à l'acquéreur en vertu de la clause pénale insérée au contrat de vente est donc calculé comme suit : 151 x100 = 15.100. Par conséquent, la SAS LA HORIE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 15.100 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant. II) Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS LA HORIE Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du contrat de VEFA conclu entre les parties le 17 mars 2022, Monsieur [C] [E] est tenu de régler la somme de 7.950 € à la SAS LA HORIE correspondant à 5% du prix de vente lors de la livraison du bien acquis. La SAS LA HORIE soutient avoir procédé à la délivrance du bien le 28 juin 2023, entraînant l'obligation pour l'acheteur de lui verser la somme due et ce, malgré les réserves persistantes. Monsieur [C] [E] justifie avoir consigné la somme requise auprès du Bâtonnier de l'ordre des Avocats de RENNES le 29 août 2023. Or la société défenderesse précise que le contrat de VEFA stipule que l'acquéreur ne sera libéré qu'au paiement de la somme de 7.950 € sur le compte de la SAS LA HORIE. Il est bien avéré que des réserves ont été formulées au moment de la livraison du bien, le 28 juin 2023. Monsieur [E] en produit, dans la présente instance, une liste et justifie avoir mis en demeure, le 19 juin 2024, la SAS LA HORIE de procéder à leur reprise (pièce n°16). Cependant, les réserves ainsi mentionnées, même non levées à ce jour s'agissant notamment d'une plinthe, d'un raccordement à faire, d'un joint ou d'un impact sur une vitre, ne sont pas de nature à faire obstacle à la prise de possession du bien ou à rendre celui-ci inhabitable. Elles ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour dispenser Monsieur [E] de son obligation au paiement du solde ou suspendre celle-ci, quand bien même persisterait un litige sur les travaux de levée des réserves dans les circonstances évoquées. La demande reconventionnelle en paiement du solde est donc bien fondée. Monsieur [E] sera ainsi tenu au paiement du solde du prix de vente, soit 8.806,99 € suivant les éléments produits, outre un intérêt de retard d'1% par mois de retard sur la somme de 7.950 € à compter du 1er juin 2023. III) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Par suite du principal et dès lors que chacune des parties est partiellement admise en ses demandes et prétentions, il conviendra que les dépens de l'instance soient partagées par moitié, sans que des circonstances d'équité imposent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre. Par ailleurs, les circonstances de l'affaire n'imposent pas de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit, compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SAS LA HORIE, représentée par la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [O] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 15.100 € à titre de pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; FIXE la créance de Monsieur [C] [E] à cette même somme dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire visant la SAS LA HORIE ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la SAS LA HORIE représentée par la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [O] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 8.806,99 € pour solde du prix de vente du bien, augmentée des intérêts au taux de 1% sur la somme de 7.950 € à compter du 1er juin 2023, puis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance sont à partager par moitié entre les parties ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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