Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2000, 1999/10364
Mots clés
société • contrat • produits • préjudice • vestiaire • ressort • désistement • mandat • réparation • condamnation • contrefaçon • propriété • subsidiaire • vente • absence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :1999/10364
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 oct. 2000, n° 1999/10364
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE \ MARQUE
- Marques : ADIDAS
- Parties : L & D AROMATICOS SA (Espagne) ; TAKANA SARL c. FRANCE FILAMENTS SARL ; M (Mohamed) ; FOOTBALL FRANCE PROMOTION - RUGBY FRANCE PROMOTION - BASKET FRANCE PROMOTION - TENNIS FRANCE PROMOTION SA ; ADIDAS SARRAGAN FRANCE SARL ; FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (association, FFF)
Résumé
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Partie demanderesse
STE L&D AROMATICOS SA
Parties défenderesses
FF FRANCE FILAMENTS SARL
défendu(e) par ZAZZO Jacques
ADIDAS FRANCE
défendu(e) par SZLEPER Dariusz
LA FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ASSOCIATION
STE TAKANA SARL
défendu(e) par FARGEPALLET Anne-Victoria
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAZZO Jacques
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème CHAMBRE 3ème SECTION. N°RG: 99/10364 Assignation du 29 Juin 1998
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2000
DEMANDEURS STE L&D AROMATICOS SA REPRESENTEE PAR M. DAVID FERNANDEZ TORRES Calle Vélasquez n° 53 MADRID Et précédemment : [...] représenté par Me BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L.207
STE TAKANA S.A.R.L. (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [...] 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représenté par Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.249, assistée de Me Régine B, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire C.46
DEFENDEURS S.A.R.L. FRANCE FILAMENTS Z.I. du Coudray [...] 93591 LE BLANC MESNIL représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L.222
Monsieur Mohamed M représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L.222
S.A. FOOTBALL FRANCE PROMOTION - RUGBY FRANCE PROMOTION -BASKET FRANCE PROMOTION - TENNIS FRANCE PROMOTION [...] 75002 PARIS représenté par la SCP LACOURT BERTRAND & MARCAILLOU-DEGASNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.36
S.A.R.L. SOCIETE ADIDAS SARRAGAN FRANCE Route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représenté par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R. 17
LA FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ASSOCIATION LOI DE 1901 [...]
75016 PARIS représenté par Me Jean APPBETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.376
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président Mme TAPIN, Juge Mme FARTHOUAT-DANON, Juge assistée de Myriam MAZIER, Greffier,
DEBATS A l'audience du 13 Juin 2000 tenue publiquement devant Mme B et Mme TAPIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique par décision Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société L&D AROMATICOS a pour activité la fabrication et la commercialisation de plaquettes désodorisantes dites "sensorettes" notamment sous la forme d'un maillot et short de football qu'elle offre à la vente depuis 1954.
La société L&O AROMATICOS a obtenu le 5 mars 1985 auprès de I'OMPI un modèle international n°74292 visant la France et le 16 mars 1996 une marque internationale n°651 443 désignant les produits et services de la classe 5 à savoir : "les produits de parfums d'ambiance et produits pour la purification d'ambiance".
Depuis 1997, les produits "sensorettes" de la société L&D AROMATICOS sont commercialisés en France par la société TAKANA.
Par un contrat en date du 31 mars 1997,1a société TAKANA fut autorisée par la société ADIDAS à reproduire sous forme de désodorisant automobile, les modèles de l'équipe de France 1998.
S'étant aperçue que la société FRANCE FILAMENTS commercialisaient des sensorettes, répliques miniature du maillot de l'équipe de France comportant l'indication "marques et modèles déposés par M. M" avec l'autorisation de la société FRANCE FOOTBALL PROMOTION par un contrat du 28 avril 1998 qui avait accordé un monopole à cette dernière, la société L&D AROMATICOS a assigné par acte du 29 juin 1998,1a société FRANCE FILAMENTS, M. M, la société FRANCE PROMOTION en contrefaçon de modèles et de marque, et en indemnisation.
Le 12 février 1999,1a société TAKANA assignait également la société FRANCE PROMOTIONS société ADIDAS et la Fédération Française de Football (ci-après FFF) en indemnisation des faits de concurrence déloyale constitués par les propos dénigrants qu'aurait tenus la société FRANCE FILAMENTS à son encontre
en prétendant qu'elle avait seule l'exclusivité d'exploitation du mini-maillot officiel parfumé de l'Equipe de France et par les menaces faites aux clients de poursuites judiciaires.
Dans des écritures du 18 avril 2000, la société L&D AROMATICOS se désiste de son instance à rencontre des sociétés FRANCE FILAMENTS, FRANCE FOOTBALL PROMOTION et M. M suite à un accord intervenu entre eux.
Par des conclusions d'incident du 2 mai 2000, la société TAKANA sollicitait la production du protocole d'accord ainsi intervenu.
Le 30 mai 2000,1e juge de la mise en état enjoignait à la société L&D AROMATICOS 4a société FRANCE FILAMENTS.FRANCE PROMOTION et M. M de produire le protocole en cause ou à défaut de conclure sur le contenu de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société TAKANA demande au tribunal de :
* constater qu'en signant un protocole d'accord les autres parties défenderesses ont reconnu leur responsabilité envers la société L&D AROMATICOS et donc par là même envers elle;
* constater qu'elle a strictement respecté le contrat qui la liait avec la société ADIDAS à savoir diffuser un désodorisant automobile représentant le maillot de l'Equipe de france WORD CUP 1998 (maillot +short) et que celle-ci n'a fait aucune opposition au modèle ainsi diffusé;
* constater que la tenue officielle de l'Equipe de France WC 1998 ne peut exclure les signes distinctifs de ladite tenue à savoir le COQ SPORTIF et le sigle FFF ;
* dire sur le fondement de la concurrence déloyale qu'en la dénigrant auprès de ses clients et en la menaçant de poursuites judiciaires, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTIONS FFF et la société FRANCE FILAMENTS ont commis une faute génératrice d'un grave préjudice commercial;
* constater que la FFF qui n'ignorait pas les contrats qui la liait avec la société ADIDAS a autorisé la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION à contracter avec la société FRANCE FILAMENTS un contrat d'exclusivité portant sur le même type de produits à l'origine du préjudice subi par elle.
* dire que dans l'hypothèse où la société ADIDAS lui aurait cédé plus de droits qu'elle n'en détenait ,elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle et doit la garantir du préjudice et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
* au vu des pièces produites condamner in solidum la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION, la FFF.la société FRANCE FILAMENTS à lui payer la somme de 4.643.000 francs en réparation du préjudice commercial subi;
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour l'évaluation du préjudice subi et dans cette hypothèse condamner in solidum les société FRANCE FOOTBALL PROMOTIONS FFF, la société FRANCE FILAMENTS et la société ADIDAS à lui payer la somme de 2.000.000 francs à titre provisionnel;
* condamner in solidum ces mêmes parties à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures:
- la FFF dit qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que:
*elle a donné mandat exclusif à la société FRANCE FOOTBALL PROMOTION pour négocier et conclure tout contrat en son nom sur les sigles et logos lui appartenant ;
*dans ce cadre, elle a cosigné le contrat dont a bénéficié la société FRANCE FILAMENTS et seulement celui-là, n'ayant consenti à aucune autre convention avec les parties en cause.
La FFF réclame la condamnation de la société TAKANA à lui payer une somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- M.MISSARY accepte le désistement d'instance de la société L&D AROMATICOS et demande que les dépens soient supportés par toutes les parties solidairement.
- la société FRANCE FILAMENTS accepte également le désistement de la société L&D AROMATICOS et plaide sur les demandes de la société TAKANA;
* l'absence d'intérêt et de qualité à agir de celle-ci qui ne détient aucun droit d'exploitation des modèles du mini-maillot parfumé de l'équipe de France de Football ;
* l'absence de toute concurrence déloyale, dès lors qu'il a été reconnu par 3 décisions judiciaires qu'elle possédait des droits pour la fabrication et la diffusion exclusives du mini-maillot parfumé de l'équipe de France de football et qu'en conséquence, elle n'était pour rien dans le préjudice commercial allégué par la société TAKANA.
Aussi, cette concluante réclame le débouté de ces demandes et la condamnation de la société TAKANA à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-la société L&D AROMATICOS maintient son désistement d'instance et d'action à rencontre des sociétés FRANCE FILAMENTS, FRANCE FOOTBALL PROMOTION et M.MISSARY.
-la société FRANCE PROMOTION accepte le désistement d'instance de la société L&D AROMATICOS et sur les demandes de la société TAKANA plaide que:
* aux termes de l'accord intervenu. M. M et la société FRANCE FILAMENTS ont accepté de cesser toute fabrication et toute commercialisation du modèle litigieux, elle-même rachetant le modèle déposé par M. M le 2 octobre 1997 pour le recéder immédiatement à la société L&D AROMATICOS ;
*la société TAKANA est dépourvu de tout droit lui permettant d'agir dans la présente instance dès lors que :
-le contrat du 4 avril 1997 ne lui permet pas de justifier de son droit d'exploitation exclusive des désodorisants, objets des modèles déposés par L&D AROMATICOS ;
-le contrat du 23 juin 1995 liant la FFF et la société ADIDAS n'attribue à cette dernière que le droit de commercialiser les équipements textiles frappés du coq officiel FFF et non de commercialiser d'autres produits comme les désodorisants;
-en tout état de cause.la société TAKANA a outrepassé les termes du contrat qu'elle a signé avec la société ADIDAS le 31 mars 1997 dès lors qu'elle n'était pas autorisée à commercialiser des produits reprenant la tenue officielle de l'équipe de France mais seulement le modèle réduit ADIDAS à savoir le maillot et le short à l'exclusion de toute référence à la FFF ;
-c'est par erreur qu'elle a délivrée une attestation à la société TAKANA lui indiquant qu'elle pouvait utiliser les signes distinctifs du maillot officiel de l'équipe de France;
-le préjudice commercial allégué n'est justifié que par des éléments reposant sur des évaluations contestables des ventes perdues.
Aussi, cette défenderesse conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire réclame la garantie de la société ADIDAS pour toute condamnation mise à sa charge.
-A titre reconventionnel, la société FRANCE PROMOTION demande la
condamnation de la société ADIDAS et de la société TAKANA solidairement
ou l'une ou l'autre à lui payer la somme de 500.000 francs au titre de la perte
de redevances sur le contrat du 4 novembre 1997 avec FRANCE FILAMENTS
et celle de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-la société ADIDAS explique que:
*elle est titulaire de différentes marques ADIDAS et exploite un modèle de maillot de football caractérisé par l'existence de différentes bandes ;
*ces marques et modèle sont exploités exclusivement par elle pour les maillots officiels de l'équipe de France de football;
*elle a concédé le 31 mars 1997 le droit d'exploitation non exclusive de ces droits et modèle correspondant à la tenue de l'équipe de France de Football 98 à la société TAKANA pour la commercialisation de produits désodorisants.
La société ADIDAS plaide le mal-fondé des demandes dirigées à son encontre dès lors que :
*elle n'a fait que concéder à la société TAKANA des droits sur les marques et modèles lui appartenant .qu'elle lui a assuré une jouissance paisible des droits concédés en la défendant auprès des différents distributeurs et centrales d'achat lorsqu'elle a fait l'objet de dénigrements de la part de la société France FILAMENTS ;
*elle n'est pas responsable de l'utilisation par la société TAKANA du coq emblème de la FFF, le contrat précité ne mentionnant pas l'usage des emblèmes de cette dernière.
Aussi, la société ADIDAS sollicite le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
II y a lieu de considérer en application de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile que le désistement de l'action de la société L&D AROMATICOS à l'égard de la société FRANCE FILAMENTS, de M. M et de la société FRANCE PROMOTION éteint la présente instance en ce qui concerne ces parties. *sur le fondement juridique des demandes de la société TAKANA : Le tribunal relève que la société TAKANA fonde son action: - à rencontre des sociétés FRANCE FILAMENTS.FRANCE PROMOTION et de la FFF sur l'article 1382 du code civil prétendant qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en : * donnant des autorisations ou en commercialisant des désodorisants contrefaisants les marques et modèles dont elle avait obtenu contractuellement des titulaires le droit d'exploitation, *en commettant des actes de dénigrement à son encontre en dénonçant à sa clientèle les actes de contrefaçon qu'elle aurait commis, -à l'encontre de la société ADIDAS sur la responsabilité contractuelle que celle-ci encourt dans l'hypothèse où elle lui aurait concédé dans le contrat du 31 mars 1997 plus de droits qu'elle n'en possédait. *sur les droits concédés à la société TAKANA: -par la société L&D AROMATICOS : II ressort des pièces versées aux débats que: * la société L&D AROMATICOS est titulaire d'un modèle international visant la France de purificateur-parfumeurs de l'air ambiant n° 74292 depuis le 21 septembre 1984,ce modèle représentant un costume de footballeur (maillot et short) et d'une marque internationale figurative représentant ce même costume n°651 443 déposée le 12 mars 1996 visant la France pour désigner les produits de parfums d'ambiance et produits pour la purification de l'ambiance; * le 4 avril 1997,1a société L&D AROMATICOS AROMATICOS s'est engagée à faire bénéficier la société TAKANA de la distribution de ses produits pour l'ensemble du marché français et ce, à titre exclusif après une période d'essai de trois mois, le bénéfice de cette exclusivité se renouvelant chaque année sous réserve que la société TAKANA s'engage à distribuer de manière exclusive ces produits dans le respect des objectifs de vente et de confidentialité des accords commerciaux passés entre elles. Le tribunal considère qu'en application du contrat précité, la société TAKANA jouissait en 1998 du droit de distribution exclusive des produits L&D AROMATICOS qui comprenait notamment les désodorisants reproduisant les modèles et marque appartenant à cette dernière. La contestation de cette exclusivité par la société FRANCE PROMOTION se heurte aux stipulations sans ambiguïté du contrat précité et à l'attitude même de la société L&D AROMATICOS qui n'a jamais contesté à la société TAKANA dans la présente instance la qualité de distributeur exclusif de ses produits en France. -par la société ADIDAS : II ressort des pièces versées aux débats que: * la société ADIDAS est titulaire de différentes marques figuratives et dénominative n° 1568216 (a), 1280281 (b) et 1537930 (c) (ensemble de trois bandes verticales parallèles apposées sur un fondées couleurs de fond et des bandes étant contrastées (a);les mêmes bandes apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche déposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement (b);la dénomination "ADIDAS"(c)) ; * elle est également titulaire de 5 modèles de vêtements (n° 980495) représentant des maillot et short de sport portant les marques figuratives précitées; * le 31 mars 1997,1a société ADIDAS a concédé à la société TAKANA le droit de fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et distribuer sur le territoire français des désodorisants automobiles représentant "le tenue de l'équipe de France 98 (maillot et short+bas) jouant avec le ballon tricolore, le ballon tricolore", ces désodorisants portant les marques et modèles appartenant à la société ADIDAS. La société TAKANA prétend que la société ADIDAS lui a concédé le droit d'utiliser pour ses désodorisants les signes "coq sportif et FFF" emblèmes appartenant à la FFF. Le tribunal relève que le contrat est sans ambiguïté sur ce point ; les marques et modèles concédés par la société ADIDAS sont aux termes de l'article 1.3 du contrat les marques figuratives ou nominatives et les modèles qui appartiennent à la société ADIDAS ou à toute autre société du Groupe ADIDAS. Les emblèmes FFF précités ne sont pas la propriété d'ADIDAS; celle-ci aux termes du contrat du 23 janvier 1995 avec la FFF n'était autorisée (article 2 h) qu'à commercialiser des équipements textiles frappés du Coq officiel FFF (maillots de l'équipe de France, survêtements de présentation, ligne free style, ou tout autre produit pouvant être développé par ADIDAS). *sur les faits: En mars et avril 1998, des clients ont averti la société TAKANA qu'une société FRANCE FILAMENTS commercialisait également des désodorisants automobiles reproduisant le maillot de l'Equipe de France de football 1998 et se prétendait titulaire de l'exclusivité de l'exploitation de cette image aux termes d'un contrat avec la société FRANCE PROMOTION et la FFF. Compte-tenu des positions contradictoires prises par la société France PROMOTIONS commercialisation des désodorisants tant de la société France FILAMENTS que de la société TAKANA était interrompue. *sur les responsabilités: Aucune des licences de marques ou de modèles dont a bénéficié la société TAKANA n'ayant été inscrite à l'INPI, celle-ci ne peut obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation par des tiers des signes distinctifs ainsi concédés que sur le fondement de la concurrence déloyale ou de la faute quasi-délictuelle. -de la société FRANCE FILAMENTS: Au vu de l'échantillon du désodorisant commercialisé par la société France FILAMENTS et versé aux débats, le tribunal relève que cette société en reproduisant sur son produit, sans autorisation : * le modèle et la marque appartenant à la société L&D AROMATICOS et concédés exclusivement à la société TAKANA., * les modèles et marques de la société ADIDAS et dont l'exploitation sans exclusivité avait été concédée à la société TAKANA, a commis des actes de contrefaçon à rencontre des sociétés titulaires des droits ainsi atteints et en conséquence des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société TAKANA. La société FRANCE FILAMENTS a d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans le cadre de l'accord intervenu dans l'instance l'opposant à L&D AROMATICOS où celle-ci est devenu cessionnaire du modèle de maillot de footballeur déposé par M. M et exploité par FRANCE FILAMENTS. La société FRANCE FILAMENTS ne saurait, pour échapper à sa responsabilité , se réfugier derrière les droits d'exploitation de l'équipement de l'Equipe de France de football que lui ont été concédés par la FFF et la société FOOTBALL PROMOTION le 4 novembre 1997 dès lors qu'étant professionnelle.il lui appartenait de vérifier l'étendue des droits concédés notamment au regard d'une marque dénominative comme "ADIDAS" et ce d'autant qu'ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. K produite aux débats, elle avait participé au salon MEDINA EXPO les 25 et 26 octobre 1997 ,salon où la société TAKANA présentait ces désodorisants automobiles reproduisant les modèles et marques en cause. -de la FFF: Ainsi que cela ressort des développements précédents, la FFF a commis une faute à l'égard de la société TAKANA en concédant par le contrat du 4 novembre 1997 qu'elle a signé ,à la société FRANCE FILAMENTS le droit d'utiliser "l'équipement de l'Equipe de France de Football (mini-maillot)en cellulose destiné à désodoriser l'atmosphère (voiture, maison...)"alors qu'elle n'était titulaire de droit que sur les emblèmes FFF et Coq sportif et non sur les marques et modèles qui appartenaient ainsi que cela a été vu précédemment aux société L&D AROMATICOS et à la société ADIDAS. La FFF ne saurait échapper à cette responsabilité en se réfugiant derrière le mandat qu'elle a donné le 28 mars 1995 dès lors qu'elle-même a signé le contrat avec FRANCE FILAMENTS et ce conformément à l'article 5 du contrat de mandat où elle conserve toute prérogative pour déterminer les conditions des contrats qu'elle signe; qu'elle ne pouvait ignorer pour avoir signé seule le contrat du 23 janvier 1995, les droits de la société ADIDAS ni l'étendue de ses propres droits qui sont définis à l'article 1 du contrat de mandat précité à savoir le sigle FFF et l'image collective de l'équipe de France A de football et non les modèles et marques exploités sur les vêtements des joueurs. D'ailleurs, la FFF a reconnu sa responsabilité en signant un protocole d'accord avec la société L&D AROMATICOS à qui elle a cédé à titre gratuit le modèle déposé par M. M. Le tribunal relève également que la société FRANCE PROMOTION en qualité de représentant de la FFF a signé les 17 février 1998 et 9 avril 1998 deux attestations contradictoires, la première en reconnaissant à la société France FILAMENTS l'exclusivité de l'exploitation du mini-maillot officiel parfumé de l'équipe de France de Football et la seconde reconnaissant à la société TAKANA la possibilité de poursuivre la commercialisation les siens. Cette attitude est fautive dès lors qu'informée du différend entre les deux sociétés FRANCE FILAMENTS et TAKANA.il lui appartenait de faire l'inventaire des droits en cause et non de cautionner une situation inévitablement conflictuelle. Si effectivement la FFF pouvait légitimement reprocher à la société TAKANA l'utilisation sans autorisation des emblèmes officiels.il apparaît des différentes correspondances produites et notamment des deux attestations précitées, que cette reproduction illicite n'est pas à l'origine du différend entre les deux sociétés .exploitant le mini-maillot parfumé le litige portant sur la reproduction du costume (maillot et short). La reproduction illicite des emblèmes officiels n'a été opposée par la FFF à la société TAKANA que le 28 avril 1998 et ce, à la suite de son embarras face à la situation dont elle était responsable (cf lettre du 27 mars 1998 de la société ADIDAS à Maître L où il est écrit "'la FFF a concédé plus de droits qu'elle n'avait à France Football Promotion qui donne à son tour des licences sur des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas libres d'où la situation conflictuelle d'aujourd'hui. Le problème a déjà été évoqué avec la FFF et doit donner lieu dans un avenir proche à des discussions approfondies"). *de la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION : La société TAKANA reproche à cette société la conclusion du contrat d'exclusivité avec la société FRANCE FILAMENTS. Le tribunal relève que cette signature s'inscrivait dans le cadre du mandat qui avait été confié à France PROMOTION par la FFF et que dès lors à défaut de justification d'une faute personnelle commise par FRANCE PROMOTION en dehors de son mandat, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. *de la société ADIDAS : II a été vu précédemment que la société ADIDAS a concédé ses droits sur les marques et modèles lui appartenant ou appartenant au groupe ADIDAS, il y a lieu de noter également qu'informée par la société TAKANA des difficultés sur l'exploitation des droits concédés, ADIDAS a donné à cette dernière des attestations pour justifier de sa légitimité (attestations du 31 mars 1998 à la société FREISS AUTO INDUSTRIE et à la société IMPEX) et qu'elle est intervenue auprès de la FFF (cf lettre à Maître L précitée). Le tribunal relève qu'il pourrait être reproché à la société ADIDAS d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société TAKANA en n'appelant pas son attention sur son absence de droits sur les emblèmes officiels (coq et sigle FF)et ce, à l'occasion de l'approbation des modèles commercialisés par TAKANA qu'elle avait contractuellement imposée. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, la reproduction illicite de ces emblèmes n'est pas à l'origine de la situation de concurrence déloyale entre la société FRANCE FILAMENTS et la société TAKANA. Dans ces conditions aucune faute ne peut être reprochée à la société ADIDAS à l'origine du préjudice commercial dont se plaint la société TAKANA. -sur le partage de responsabilités : Compte-tenu du poids respectif de leurs faute et de leur sphère d'intervention, il y a lieu de dire que la FFF est responsable à hauteur de 80% du préjudice subi par la société TAKANA et la société FRANCE FILAMENTS à hauteur de 20%.Elles seront tenues in solidum à réparation. *sur les mesures réparatrices : II ressort des pièces versées aux débats que la société TAKANA a perdu le bénéfice de nombreuses ventes qui ont été annulées du fait du différend avec la société FRANCE FILAMENTS (société IMPEX, Omnium Européen de distribution, Adedis, centrale auto de référencement...). Le tribunal n'ayant pas en l'état l'ensemble des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice commercial subi par la société TAKANA met en oeuvre une mesure d'expertise dans les conditions définies au présent dispositif et eu égard aux documents produits alloue à titre provisionnel à la société TAKANA une provision de 800.000F qui sera supportée in solidum par la société FRANCE FILAMENTS et la FFF à valoir sur la réparation définitive de son préjudice. * sur les autres demandes : L'équité commande en outre d'allouer à la société TAKANA la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Compte-tenu de la nature de l'affaire et de l'urgence à réparer le préjudice subi par la société TAKANA, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la société L&D AROMATICOS de son désistement d'action à rencontre des sociétés FRANCE FILAMENTS.FRANCE PROMOTION, M. M et la FFF, Dit que la FFF en concédant à la société FRANCE FILAMENTS des droits sur des marques et modèles appartenant à des sociétés tierces pour la commercialisation de désodorisant "mini-maillot" et la société FRANCE FILAMENTS en commercialisant de tels produits contrefaisant les marques et modèles dont l'exploitation avait été régulièrement concédée par leur titulaire à la société TAKANA ont commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de cette dernière, Condamne in solidum la FFF et la société FRANCE FILAMENTS à payer à la société TAKANA une somme provisionnelle de 800.000F à valoir sur la réparation définitive du préjudice consécutif à ces actes illicites. Désigne en qualité d'expert M. Maurice N avec pour mission : *se faire communiquer l'ensemble des documents utiles pour l'accomplissement de sa mission, * donner tous les éléments permettant au présent tribunal d'évaluer le préjudice commercial subi par la société TAKANA du fait des actes de concurrence déloyale précités, Dit que l'expert remplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et déposera son rapport en deux exemplaires (annexes comprises) au présent greffe avant le 30 avril 2001 sauf prorogation de ce délai obtenu en temps utile auprès du juge de la mise en état, Dit que la société TAKANA devra consigner auprès du service de la régie du présent tribunal la somme de 15.000 francs à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, et ce, avant le 30 novembre 2000, Dit qu'à défaut la mesure d'expertise sera considérée comme caduque, Ordonne l'exécution provisoire, Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 19 décembre 2000 à 14 heures 30 pour vérification de la consignation, Condamne in solidum la FFF et la société FRANCE FILAMENTS à payer à la société TAKANA la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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