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INPI, 13 mars 2018, 2017-3546

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • transmission • propriété • service • risque • restitution • substitution • prestataire • production • référencement • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
13 mars 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
16 janvier 2018
INPI
1 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3546
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3546, 13 mars 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AXIANS ; AXENSE DATA MANAGEMENT
  • Numéros d'enregistrement : 99770862 \ 4370327
  • Parties : VINCI ENERGIES c. Axense
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2016
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-3546 / CEF 16/01/2018 DEVENU DEFINITIF LE 20 FEVRIER 2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AXENSE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 370 327 portant sur le signe complexe AXENSE DATA MANAGEMENT. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ». Le 24 août 2017, la société VINCI ENERGIES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale AXIANS, déposée le 25 janvier 1999, enregistrée sous le n° 99770862 et régulièrement renouvelée, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centres serveurs de bases de données ; mémoire électronique ; terminaux de télécommunications ; installations, appareils de postes téléphoniques et radio téléphoniques fixes, portatifs ou mobiles ; télécopieurs ; logiciels notamment logiciels pour le traitement de l'information (programmes enregistrés) ; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données ; appareils de saisies de données de sons et d'images ; ordinateurs, serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques ; appareils destinés aux réseaux de communication ; téléimprimantes, modems. . Recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission de données ; assistance technique liée à ces technologies ; services d'élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de consultations en matière d'ordinateurs et appareils pour le traitement de données ». L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°17-3546. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 novembre 2017. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence. Elle présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques, optiques ; centres serveurs de bases de données ; mémoire électronique ; terminaux de télécommunications ; installations, appareils de postes téléphoniques et radio téléphoniques fixes, portatifs ou mobiles ; télécopieurs ; logiciels notamment logiciels pour le traitement de l'information (programmes enregistrés) ; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données ; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de données ; appareils de saisies de données de sons et d'images ; ordinateurs, serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques ; appareils destinés aux réseaux de communication ; téléimprimantes, modems. . Recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission de données ; assistance technique liée à ces technologies ; services d'élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de consultations en matière d'ordinateurs et appareils pour le traitement de données ». CONSIDERANT à titre liminaire que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux activités différentes des parties (« data science (valoriser les données de l'entreprise), data analytics, restitution et analyse, cloud » pour la société déposante ; « réseau de très haut débit, réseaux convergents, data center, cœur de réseau, réseau d'entreprise, solutions audiovisuelles, mobilité, sécurité » pour la société opposante) ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information » apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter de déclarer que les produits et services précités de la demande d'enregistrement "ne sont ni identiques, ni similaires ou complémentaires" sans le démontrer de façon plus précise. CONSIDERANT en revanche que le service d'« architecture » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne des prestations ayant pour objet la réalisation de plans d'un édifice et la direction de l'exécution fournies par des architectes, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recherche scientifique et industrielle liée aux nouvelles technologies de l'information des réseaux informatiques et de communication ; études, conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission de données ; assistance technique liée à ces technologies ; services d'élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de consultations en matière d'ordinateurs et appareils pour le traitement de données » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent des travaux et activités intellectuelles tendant à la découverte de connaissances nouvelles, à l'élaboration de produits nouveaux et à fournir des informations et conseils, rendus dans les domaines scientifique, technologique et industriel par des scientifiques, des ingénieurs ou des chercheurs relatifs à l'informatique et aux communications ainsi que des prestations de conception et maintenance de logiciels ; Que le service précité de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement fournis à l'aide des seconds, lesquels peuvent s'appliquer dans les domaines les plus divers ; Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AXENSE DATA MANAGEMENT ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AXIANS présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d'une présentation particulière en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations AXENSE du signe contesté et AXIANS, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent quatre lettres identiques, à savoir AX en attaque et NS, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme identique en deux temps, et les sonorités [aks] et [anss] ; qu'à cet égard, s'il est possible que la séquence ENSE soit prononcée selon les règles de l'anglais, elle peut tout aussi bien l'être selon les règles du français (soit [anss]), d'autant que le terme AXENSE ne correspond à aucun mot connu de la langue anglaise ; Que les seules différences entre ces deux termes résident, au sein du signe contesté, dans la substitution des lettres I et A à la lettre E ainsi qu'à l'ajout de la lettre finale E ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elles portent sur seulement deux lettres, situées au cœur même des dénominations, ainsi que sur une lettre finale E muette et que ces deux dénominations sont de même longueur et restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités [aks] et [anss], respectivement en attaque et en position finale ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de la voyelle I dans la marque antérieure forme avec la voyelle A qui la suit la diphtongue [ia] dont l'accent tonique est porté sur la voyelle A lui conférant une prononciation très proche du signe contesté ; Qu'en outre, si les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux DATA MANAGEMENT et d'une présentation particulière et en couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les dénominations AXENSE et AXIANS apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, la dénomination AXENSE constitue l'élément dominant du signe contesté, en raison de sa présentation en caractères gras de grande taille et du caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, des éléments verbaux DATA MANAGEMENT, nécessairement compris par le public concerné comme indiquant l'objet des services en cause, à savoir la gestion de données, et de surcroit présentés sur une ligne inférieure ; Qu'enfin, la présentation stylisée et en couleurs du signe contesté, n'est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors qu'elle n'en altère nullement la lisibilité ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion sur l'origine de ces signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté AXENSE DATA MANAGEMENT constitue l'imitation de la marque antérieure AXIANS ; Qu'à cet égard, est extérieur à la procédure l'argument de la société déposante tenant au fait qu'elle [ doit respecter des procédures de référencement strictes, nécessitant la production d'un Extrait K-Bis de la [déposante], des extraits de bilans, apportant ainsi des informations précises sur l'identité du prestataire » de sorte qu'il n'est pas possible de confondre les parties en présence, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté AXENSE DATA MANAGEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque AXIANS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Cécile FONTAINE, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle

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