Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2023, 21/04026
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • banque • cautionnement • forclusion • condamnation • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
14 mars 2023
Cour d'appel de Montpellier
1 décembre 2021
Tribunal de commerce de Perpignan
8 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/04026
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 14 mars 2023, n° 21/04026
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Perpignan, 8 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6411702ef6c989fb024353d0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
14 mars 2023
Cour d'appel de Montpellier
1 décembre 2021
Tribunal de commerce de Perpignan
8 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
INTRUM CORPORATE
défendu(e) par Cabinet MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAPY Bertrand du Cabinet RESOLVANCE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 14 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04026 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020J00171 APPELANT : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bertrand CHAPY de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée en France par la Société INTRUM CORPORATE, Société par Actions Simplifiée inscrite au Registre de Commerce de NANTERRE sous le n° B 797 546 769 dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 3] (SUISSE) Représentée par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE -PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: La SAS HD Concept, dont le président est [J] [T], a pour activité la conception et la construction de bâtiments ainsi que le commerce en gros et en détail de tous matériaux de construction et aménagements intérieurs et extérieurs. Elle a ouvert dans les livres de la SA Banque populaire du sud, le 22 novembre 2012, un compte courant n° 98121112197. Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015, M. [T] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société HD Concept, pour une durée de 12 mois et dans la limite de 39 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 mai 2016, la société HD Concept a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 16 novembre 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire, M. [V] devenant liquidateur. La Banque populaire du sud a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2016 pour les montants suivants : - 34 793,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - 30 000 euros au titre d'un billet à ordre (à échoir), soit un montant total de 64 793,24 euros, à titre chirographaire. La procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 30 mai 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 décembre 2016, la Banque populaire du sud a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 39 000 euros en sa qualité de caution. Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, une cession de créance est intervenue entre la Banque populaire du sud et la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG. Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Banque populaire du sud, a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 8 juin 2021, a : '- condamné M. [T], en sa qualité de caution, au paiement auprès de la société Intrum debt finance AG de la somme de 39 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, - Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à la société Intrum debt finance AG, la somme de 1000 euros, qui lui sera versée par M. [T], - condamné M. [T] aux dépens de l'instance ( ')'. M. [T] a régulièrement relevé appel, le 22 juin 2021 de ce jugement. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en l'état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes des parties tendant à la confirmation ou l'infirmation du jugement comme relevant de la cour et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG et de la forclusion de son action en paiement. M. [T] demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2022 via le RPVA, de : « - Vu les articles 1190, 1324, 1353 et 2313 du code civil, '- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 juin 2021, - le déclarer recevable et bien fondé dans son action, - juger que la société Intrum debt finance AG n'a pas qualité à agir à son encontre, - Et en conséquence, déclarer l'action de la société Intrum debt finance AG à son encontre irrecevable, - A défaut, juger que les conditions générales du cautionnement prévoyaient que tous les engagements de ce dernier, de couverture comme de règlement, expiraient au terme contractuel prévu, soit le 9 juin 2016 à minuit, - Et en conséquence, déclarer l'action de la société Intrum debt finance AG à son encontre forclose, - En tout état de cause, juger que le cautionnement du 9 juin 2015 sur lequel l'intimé fonde ses demandes à l'encontre de l'appelant est nul par défaut d'identification précise et sans ambiguïté du bénéficiaire du cautionnement, - Et en conséquence, débouter la société Intrum debt finance AG de l'ensemble de ses demandes (') comme particulièrement mal fondées, - Infiniment subsidiairement, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation, le montant de la condamnation ne pourrait être supérieur à la somme de 39 000 euros, - condamner la société Intrum debt finance AG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Intrum debt finance AG aux entiers dépens de procédure au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, mais également aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier [...]' Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - la société Intrum Debt Finance AG n'a pas qualité à agir à son encontre en sa qualité de caution puisqu'elle n'a pas notifié la cession de créance à la société HD Concept, débiteur, avant la liquidation judiciaire, l'article 1324 du code civil n'est pas respecté, - en outre à la date de la cession de créance, la Banque populaire du sud, cédante, ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société HD Concept, - la société Intrum Debt Finance AG est forclose à agir puisque les conditions générales du contrat de cautionnement (clause n°7) prévoit que l'engagement de couverture comme celui de règlement expirent à la date d'échéance du cautionnement, - le cautionnement est nul puisqu'il n'est pas fait expressément mention du bénéficiaire du cautionnement dans l'acte, il ne peut être affirmé qu'il s'agit de la banque, l'acte n'est pas clair et doit être interprété à son profit, - la somme de 39 000 euros est le montant maximum auquel il s'est engagé en tant que caution. Formant appel incident, la société Intrum Debt Finance AG sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 26 décembre 2022 : '- Vu les articles 1321 et suivants et 2298 du code civil, - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - dire que : * toutes les formalités concernant l'engagement de caution de M. [T], vis-à-vis de la Banque populaire ont été respectées, * de surcroît, en matière commerciale, la preuve est libre, * M. [T] a signé un engagement de caution auprès de la Banque populaire le 9 mai 2015 pendant une durée d'un an, * la dette de la société HD Concept est née à l'intérieur du délai d'engagement de la caution, * la cession de créance est opposable à M. [T], - confirmer la décision entreprise sur le montant de la condamnation à hauteur de 39 000 euros, - l'émender pour le surplus en ce qui concerne les intérêts conventionnels, - dire qu'au 29 mai 2020, M. [T] restait devoir une somme de 1377,21 euros, - arrêter le principe de la créance à hauteur de 40 377,21 euros au 29 mai 2020, - dire qu'il sera dû sur cette somme les intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, - confirmer les dispositions de l'article 700 en première instance à hauteur de 1000 euros, y ajouter une somme de 3000 euros devant la cour d'appel, - condamner M [T] aux dépens de première instance et d'appel'. Elle expose en substance que : - elle a qualité à agir à l'encontre de M. [T] puisque la signification de l'assignation vaut signification de la cession de créance, l'absence de notification au débiteur cédé (la société HD Concept en liquidation judiciaire) n'affecte pas l'existence de la dette, - l'acte de cautionnement est valable, la Banque populaire du sud étant clairement identifiée bénéficiaire du cautionnement, puisque l'acte a été rédigé sur un document de la banque, en outre, le prêteur est la Banque populaire du sud et M. [T] ès qualités de représentant de la société HD Concept a ouvert un compte dans les livres de cette dernière, - l'engagement de caution de M. [T] n'est pas éteint, l'obligation de règlement perdurant au-delà de l'expiration de l'obligation de couverture et de la date d'échéance du cautionnement, les dettes exigibles sont nées avant le 9 juin 2016, - M. [T] est redevable d'une somme à hauteur de 40 377,21 euros puisqu'il s'est engagé à hauteur d'une somme de 39 000 euros sans compter les intérêts et les pénalités. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022. Suite à l'invitation de la cour, lors de l'audience de plaidoiries le 17 janvier 2023, faite aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2021, soulevée d'office, aucune note en délibéré n'a été prMOTIFS
d DECISION 1- sur la qualité à agir et la forclusion à agir : En application des articles 914 et 916 du code procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non- recevoir ont autorité de la chose jugée au principal, de sorte que l'ordonnance en date du 1er décembre 2021, ayant rejeté, sans avoir été déférée à la cour, les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG et de la forclusion de son action, est revêtue d'une telle autorité, qui fait obstacle à ce que la cour soit, à nouveau, saisie de ces fins de non-recevoir, dès lors irrecevables. 2- sur la nullité du cautionnement : L'acte de cautionnement, en date du 9 juin 2015, comporte la mention prévue par les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, qui désigne le débiteur garanti, soit « HD Concept » en lieu et place de la lettre X présente dans la mention-type tandis que la Banque populaire du sud, qui a prêté les fonds à cette société, que gère M. [T], l'a sollicité en cette qualité pour qu'il souscrive un tel engagement, lui fournissant à cet effet, un formulaire à son en-tête, qu'il a, comme le prêt, accepté, et est sans ambiguïté possible le prêteur et le créancier visés par ladite mention. Il en résulte que l'acte de cautionnement a été souscrit, conformément aux dispositions applicables, au profit de la Banque populaire du sud sans que M. [T] ait pu se méprendre sur l'étendue et la portée de son engagement ; ni ladite mention, ni l'acte de caution n'encourent, dès lors, une quelconque nullité. 3- sur le montant de l'engagement : L'engagement de M. [T] étant limité à «la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard », la demande de la Banque populaire du sud tendant à « arrêter le principe de la créance à hauteur de 40 377,21 euros au 29 mai 2020, avec intérêts conventionnels à compter de cette date » ne pourra qu'être rejetée, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure courant sur le montant maximal, soit 40 000 euros auquel la caution s'est engagée. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. 4- sur les autres demandes : Succombant sur son appel, M. [T] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée revêtant l'ordonnance en date du 1er décembre 2021 du conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG et de la forclusion de son action en paiement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 8 juin 2021, Condamne [J] [T] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
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