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Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 19 juin 2026, 2400314

Mots clés
maire • pouvoir • rapport • requête • requis • ressort • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2400314
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 19 juin 2026, n° 2400314
  • Rapporteur : M. Halil
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B... A... un permis de construire une villa sur la parcelle cadastrée section A n° 144, située lieudit Foce di Togna. Il soutient que : - le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que la construction projetée s'insère au sein d'un espace vierge de toute urbanisation, la présence de quelques maisons à proximité ne pouvant être considérée comme constituant un groupe d'habitations en continuité duquel l'extension de l'urbanisation pourrait être envisagée ; - la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC ; - l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2020 n'était pas jointe au dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Sari-Solenzara et à M. A... qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. A... un permis de construire une villa sur la parcelle cadastrée section A n° 144, située lieudit Foce di Togna. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse s'insère dans une zone résidentielle où l'urbanisation est diffuse. Il n'est ni établi ni même allégué que ce secteur jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à ses trames, à la morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Sari-Solenzara. Par suite, ce secteur ne saurait être regardé comme une agglomération et ne présente pas davantage les caractéristiques d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 du maire de Sari-Solenzara. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du maire de Sari-Solenzara est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. Carnel La greffière, Signé L. Retali La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Une greffière,

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