Tribunal judiciaire d'Albertville, 3 juillet 2026, 24/01304
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • préjudice • sinistre • réparation • curatelle • succession • provision • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albertville
3 juillet 2026
Tribunal correctionnel d'Albertville
5 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :24/01304
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Albertville, 3 juill. 2026, n° 24/01304
- Décision précédente :Tribunal correctionnel d'Albertville, 5 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a484a4793c619cd1f49ed80
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Albertville
3 juillet 2026
Tribunal correctionnel d'Albertville
5 septembre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par MILLIAND Stéphane du Cabinet MILLIAND - THILL - PEREIRA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01304
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYLG
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E]
venant aux droits de feue Mme [C] [E] 18/06/72 sous curatelle renforcée par JCP du TJ BOURGOUIN-J du 09/01/20 assistée par ATMP de la SAVOIE changement de curateur du JCP du TJ d'ALBERTVILLE du 23/02/22 décédée le 18/05/23
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-24-000438 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville)
Monsieur [V] [H]
venant aux droits de feue Mme [C] [E] 18/06/72 sous curatelle renforcée par JCP du TJ BOURGOUIN-J du 09/01/20 assistée par ATMP de la SAVOIE changement de curateur du JCP du TJ d'ALBERTVILLE du 23/02/22 décédée le 18/05/23
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-24-000439 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville)
Madame [W] [H]
venant aux droits de feue Mme [C] [E] 18/06/72 sous curatelle renforcée par JCP du TJ BOURGOUIN-J du 09/01/20 assistée par ATMP de la SAVOIE changement de curateur du JCP du TJ d'ALBERTVILLE du 23/02/22 décédée le 18/05/23
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73011-2024-000437 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ALBERTVILLE )
Tous représentés par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me LAZZARIMA , avocate au barreau d'ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-24-000766 du 19/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville)
représentée par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d'ALBERTVILLE.
Monsieur [U] [B]
Chez Madame [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
Monsieur [N] [B]
Chez Mme [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-24-000753 du 13/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville)
représenté par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le : 03 Juillet 2026
Expédition délivrée le :
à : Me COUREAU, Me MILLIAND et Me COLLOMB-BERGEL
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 août 2022, M. [L] [O] a volontairement incendié la maison d'habitation qui était occupée par Mme [C] [E] et qui appartenait à l'indivision successorale liée au décès de [M] [E] composée de Mme [C] [E], Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B].
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel d'Albertville a déclaré coupable M. [L] [O] de l'infraction de destruction volontaire de la maison précitée par un moyen dangereux pour les personnes.
Mme [C] [E] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Allianz Iard, qui a, par courrier du 10 mai 2023, exclu sa garantie au motif que l'auteur de l'incendie, concubin de l'assurée, a également la qualité d'assuré et a commis une faute intentionnelle.
[C] [E] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H].
En l'absence d'issue amiable, M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H], ci-après désignés "les consorts [E] [H]", ont, par actes des 25 et 26 septembre et 1er, 2 et 15 octobre 2024, fait assigner d'une part la société Allianz Iard et d'autre part Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B], ci-après désignés "les consorts [B]", devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment d'obtenir la garantie par la société Allianz Iard du sinistre de l'incendie de la maison susmentionnée.
La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs actes introductifs d'instance, les consorts [E] [H] demandent au tribunal de :
- dire la présente action recevable et bien fondée,
- dire que la société Allianz Iard est tenue de garantir le sinistre subi par l'indivision [E] / [B] et toutes les conséquences de l'incendie de la maison survenu le 6 août 2022, situé [Adresse 7] à [Localité 7], au besoin en déclarant qu'aucune clause d'exclusion ne trouve à s'appliquer en l'espèce,
- condamner la société Allianz Iard à déposer sur le compte Carpa du conseil de M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H], héritiers de [C] [E] la somme de 333.000 euros à titre d'indemnité en application de sa garantie contractuelle, outre intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2024, date de réception de la mise en demeure de leur conseil, en vue de la transmission à tel Notaire en charge du règlement de la succession de [T] [E], épouse [B], sur sa demande expresse, lequel office public ministériel sera tenu de distribuer les fonds selon la quote-part de chacun des indivisaires,
- condamner la société Allianz Iard à payer indivisément à M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H] , héritiers de [C] [E], la somme de 6.000 euros conséquemment à sa résistance abusive à mettre en oeuvre la garantie due conséquemment au sinistre de la maison dont s'agit,
- condamner la société Allianz Iard à payer indivisément à M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H], héritiers de [C] [E], la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la société Allianz Iard aux dépens,
- dire que Me Davy Coureau, Avocat, pourra les recouvrer directement sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux consorts [B].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
- dire et juger que la société Allianz Iard est tenue de garantir le sinistre subi par l'indivision [B]/[E] le 6 août 2022 et toutes les conséquences de l'incident de la maison située [Adresse 7] à [Localité 7],
- condamner en conséquence la société Allianz Iard au paiement de la somme de 336.000 euros, somme globale comprenant le préjudice de la destruction de la maison d'habitation et le préjudice de la destruction du mobilier appartenant aux cinq indivisaires, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par l'Atmp au nom et pour le compte de Mme [C] [E], assurée,
- dire et juger que cette somme, correspondant au préjudice global de l'indivision, sera versée en compte Carpa de l'un quelconque des conseils des consorts [B] ou [H] en vue de la transmission au Notaire en charge de la succession de feu [M] [B] née [E], lequel Notaire sera chargé de répartir les sommes selon les quote-parts de chacun des indivisaires,
- condamner la société Allianz Iard à payer aux consorts [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour M. [P] [B],
- condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle pour Mme [Q] [B], M. [N] [B] et M. [U] [B],
- condamner la société Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
- débouter les consorts [B]-[H]-[E] de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [X] [E], M. [V] [H], Mme [W] [H], Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : I. La garantie de la société Allianz Iiard I.1. Le principe de la garantie L'article L. 113-1 du Code des assurances dispose que "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". La faute intentionnelle ne peut être invoquée par l'assureur que si son auteur a la qualité d'assuré (Cass. Civ. 2ème, 05/03/2015, n°14-13.740). En l'espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas que les consorts [E] [H] et les consorts [B] sont propriétaires indivis de la maison incendiée et ont qualité à agir. L'assureur ne conteste pas non plus que [C] [E] avait souscrit une assurance habitation pour ladite maison. La société Allianz Iard affirme "qu'il est prévu au contrat d'assurance que les personnes assurées sont le souscripteur, son conjoint, son concubin ou la personne liée par un Pacs, leurs enfants mineurs ou majeurs fiscalement à la charge, leurs ascendants, vivant habituellement et à titre gratuit dans l'habitation de l'assuré". L'assureur se contente d'allégations puisqu'il n'est pas produit les conditions générales de la police d'assurance qui permettraient au tribunal de vérifier que le concubin du souscripteur a la qualité d'assuré. La société Allianz Iard ne peut donc pas invoquer la faute intentionnelle de M. [L] [O] pour exclure sa garantie. Au surplus, si M. [L] [O] et [C] [E] ont pu cohabiter, il n'est pas démontré que le 6 août 2022, jour de l'incendie, ils étaient en concubinage. En conséquence, le tribunal dit que la société Allianz Iard doit garantir le sinistre de l'incendie de la maison appartenant à l'indivision successorale résultant du décès de [M] [E]. I.2. Le montant de l'indemnité d'assurance Les consorts [E] [H] évalue l'indemnité d'assurance, en se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'expert mandaté par la société Allianz Iard à la somme de 333.000 euros se décomposant de la manière suivante : 320.000 euros pour la valeur du bâti et 13.000 euros pour le mobilier, soit 5% de la valeur du bâti (pièce n°4 demandeurs). Les consorts [B] évalue l'indemnité d'assurance, en se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'expert mandaté par la société Allianz Iard à la somme de 336.000 euros se décomposant de la manière suivante : 320.000 euros pour le bien immobilier et 16.000 euros pour le mobilier. La société Allianz Iard ne développe aucun moyen pour contester ces évaluations. Dès lors, il sera retenu la somme de 320.000 euros pour la valeur du bâti et 13.000 euros pour le mobilier dans la mesure où cette somme correspond à 5% de la valeur du bâti. En conséquence, la société Allianz Iard est condamnée à payer une indemnité d'assurance de 333.000 euros à l'indivision successorale résultant du décès de [M] [E] composée des consorts [E] [H] et des consorts [B] selon les modalités prévues au dispositif. II. Les demandes de dommages et intérêts L'article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. En l'espèce, la persistance de la société Allianz Iard à invoquer une clause d'exclusion de garantie tant lors de la phase amiable que lors de la présente procédure sans jamais justifier de la qualité d'assuré de M. [L] [O], auteur de l'incendie, constitue un abus. Les consorts [E] [H] ont été contraints, après la mise en demeure infructeuse de leur conseil du 8 mars 2024, de saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits ce qui leur cause inévitablement un préjudice qu'il convient de réparer en leur accordant des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros chacun. En conséquence, la société Allianz Iard est condamnée à payer aux consorts [E] [H] la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'assureur. Si les consorts [B] n'ont pas la qualité de demandeur, il n'en demeure pas moins qu'ils ont également préalablement à la présente procédure tenté de trouver une issue amiable en adressant à la société Allianz Iard par l'intermédiaire de leur conseil un courrier de mise en demeure le 12 juillet 2023. Ils subissent donc un préjudice qu'il convient de réparer en leur accordant des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros chacun. En conséquence, la société Allianz Iard est condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'assureur. III. La demande des consorts [E] [H] de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux consorts [B] Les consorts [B] ont été attraits à la présente instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le jugement à intervenir puisqu'ils ont la qualité de partie. En conséquence, les consorts [E] [H] sont déboutés de leur demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux consorts [B]. IV. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La société Allianz Iard, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance. Me Davy Coureau est admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens qu'il a engagés sans provision. ∙ Les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". En l'espèce, le coefficient pour une instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, est de 26 UV, étant précisé que l'unité de valeur de référence (UV) est fixé à 36 euros. La part contributive de l'Etat aurait été de 936 euros. La somme allouée au titre du 2° de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut donc pas être inférieure à 1.404 euros. Il est justifié de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale pour M. [X] [E], M. [V] [H], Mme [W] [H], Mme [Q] [B] et M. [N] [B]. Dès lors, la société Allianz Iard est condamnée à payer la somme de 750 euros à M. [P] [B] et la somme de 750 euros à M. [U] [B] en application du 1° de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Allianz Iard est condamnée à payer la somme de 4.500 euros à Maître Davy Coureau qui représente 3 parties à l'aide juridictionnelle totale et la somme de 3.000 euros à Maître Adeline Collomb Bergel qui représente également 2 parties à l'aide juridictionnelle totale en application du 2° de l'article 700.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe : DIT que la société Allianz Iard doit garantir le sinistre de l'incendie du 6 août 2022 de la maison appartenant à l'indivision successorale liée au décès de [M] [E] composée d'une part M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H], héritiers de [C] [E] et d'autre part de Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B], CONDAMNE la société Allianz Iard à payer une indemnité d'assurance d'un montant de 333.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure, à l'indivision successorale résultant du décès de [M] [E] à savoir d'une part M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H], héritiers de [C] [E] et d'autre part de Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B], étant précisé que le paiement peut être fait indivisément à l'un des co-indivisaires, DIT que la somme précitée sera versée à l'étude du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision successorale, soit par le Conseil des consorts [E]-[H], soit par le Conseil des consorts [B], CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H] la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'assureur, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [Q] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [U] [B] la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'assureur, DEBOUTE M. [X] [E], M. [V] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux consorts [B], CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens, ADMET Me Davy Coureau au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens qu'il a engagés sans provision, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [P] [B] la somme de 750 euros et à M. [U] [B] la somme de 750 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer la somme de 4.500 euros à Maître Davy Coureau et la somme de 3.000 euros à Maître Adeline Collomb Bergel en application de l'article 700 2° et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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