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Tribunal judiciaire d'Évry, 7 mars 2025, 24/01361

Mots clés
rapport • ressort • siège • société • contrat • vestiaire • preuve • procès • provision • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
7 mars 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
3 mars 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
21 juillet 2022
Tribunal judiciaire d'Évry
13 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. STB
Parties défenderesses
S.A. SMA SA

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01361 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSF PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l'audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé ENTRE : S.A.S. STB, représentée par son président Monsieur [W] [M] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. DEMO TERRE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée S.A. SMA SA, en qualité d'assureur de la société DEMO TERRE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 13 mai 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00085, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCOP SA ESSONNE HABITAT, désigné Monsieur [H] [F], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [O], par ordonnance de changement d'expert du 21 juillet 2022. Par ordonnance du 3 mars 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01178, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS AIRTCONTROLE, la SARL RTE, la SAS JD EXPERTS, la SAS CLACY HOME, la SARL GATIMETAL, la SAS BATI PRO 77, la SAS GENITHERMIE, la SAS SOCIETE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, la SAS STB, la SAS DEMCY, la SAS TRAVAUX PUBLICS DE SOISY, la SAS ARTEMISE, la SARL ECAU, la SARL L'ATELIER ECONOMIE ET CONSTRUCTION, la SARL CMOTEC et la SAS INGEA . Par assignations délivrées les 2 et 19 décembre 2024, la SAS STB demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL DEMO TERRE et à la SA SMA, l'assureur de celle-ci, et que soit statué sur les dépens. A l'audience du 21 janvier 2025, la SAS STB, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignées, la SARL DEMO TERRE et la SA SMA n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL DEMO TERRE est la société sous-traitante de la SAS STB, par contrat du 3 novembre 2022, qui a réalisé un devis n°1325-07-2022 sur les travaux de terrassement et de soutènement pour cette dernière le 2 novembre 2022. En outre, la SMABTP, membre du groupe SMA, est l'assureur de la SARL DEMO TERRE conformément à l'attestation d'assurance du 11 décembre 2021. En conséquence, la SAS STB justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL DEMO TERRE et la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL DEMO TERRE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS STB, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la SARL DEMO TERRE et la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL DEMO TERRE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 13 mai 2022 désignant Monsieur [H] [F], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [O] par ordonnance de changement d'expert du 21 juillet 2022 ; DIT que la SAS STB communiquera sans délai à la SARL DEMO TERRE et la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL DEMO TERRE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL DEMO TERRE et à la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL DEMO TERRE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS STB, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS STB de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL DEMO TERRE et la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL DEMO TERRE, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS STB. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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