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Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 17 juillet 2026, 2402954

Mots clés
sanction • rapport • rejet • recours • requête • ressort • pouvoir • produits • requis • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2402954
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 17 juill. 2026, n° 2402954
  • Rapporteur : Mme Baizet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET BURZIO-CONSOLIN
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Zanarini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre une sanction de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas eu communication de son dossier contenant les éléments de la procédure disciplinaire en méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; - l'autorité territoriale n'a pas établi de rapport en méconnaissance de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique ; - l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée, faute notamment d'indiquer expressément les circonstances des faits qui ont justifié la sanction ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me Dech substituant Me Zanarini, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A..., aide-soignante au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 prononçant à son encontre une sanction de blâme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Si la décision contestée vise les textes qui fondent la sanction de blâme prononcée à l'encontre de Mme A..., elle se borne à mentionner qu'il lui est reproché son comportement « envers ses collègues de travail », sans apporter aucun exposé, même succinct, des faits qui se sont produits. Si Mme A... a été destinataire du rapport d'entretien disciplinaire, il n'est pas contesté qu'il n'était pas joint à la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu des obligations incombant à l'autorité qui prononce la sanction, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2023 est insuffisamment motivée. 5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des écritures en défense que l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille reproche à Mme A..., qui aurait employé un ton inadapté, « un comportement inapproprié envers ses collègues de travail » ayant provoqué une altercation, survenue le 9 août 2023, et pour laquelle un rapport circonstancié, non produit à l'instance, aurait été établi le même jour. Toutefois, il ressort des déclarations de la requérante lors de l'entretien disciplinaire réalisé le 10 octobre 2023, que, lors de cette altercation, elle aurait été victime d'une agression physique et verbale de la part d'une collègue et, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de cette altercation, elle a déposé une plainte au commissariat le jour même. Si Mme A... a indiqué lors de l'entretien disciplinaire que le ton qu'elle emploie ne « plait pas toujours » à ses collègues, cette circonstance ne saurait, à elle seule, en l'absence de toute indication par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille des propos litigieux et en l'absence du témoignage de la personne impliquée dans l'altercation, constituer un manquement à des obligations professionnelles. Ainsi, au regard de ces éléments, la matérialité des faits reprochés à Mme A... n'est pas suffisamment établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de décision du 16 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a infligé un blâme à Mme A... est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La magistrate désignée, signé S. C... La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, La greffière.

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