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Cour d'appel de Bastia, 21 décembre 2022, 21/00177

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • harcèlement • résiliation • salaire • prud'hommes • torts • condamnation • remise • astreinte • discrimination

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
21 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bastia
5 avril 2022
Conseil de Prud'hommes de Bastia
27 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bastia
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00177
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bastia, 21 déc. 2022, n° 21/00177
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bastia, 27 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :63a402363f67e905df3d28fa
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUISI Claudia
Partie intimée

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Texte intégral

ARRET

N° ---------------------- 21 Décembre 2022 ---------------------- N° RG 21/00177 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZP ---------------------- [O] [S] [V] C/ S.A.R.L. LES EDITIONS CORSES ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 juillet 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00199 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [O] [S] [V] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.R.L. LES EDITIONS CORSES agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège N° SIRET : 422 654 988 [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Mme BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [V] a été embauché par la S.A.R.L. Les Editions Corses en qualité de graphiste, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2018. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 30 novembre 2020, aux fins de notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SARL Les Editions Corses de l'ensemble de ses demandes, -condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 25 août 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné le demandeur aux dépens. Suite à entretien préalable au licenciement, Monsieur [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 octobre 2021. Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : -rejeté la demande de la S.A.R.L. Les Editions Corses aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Bastia sous le n° de RG : 21/00147, -laissé les dépens de l'incident à la charge de la S.A.R.L. Les Editions Corses, -rejeté la demande de la S.A.R.L. Les Editions Corses tendant à condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 3 mai 2022 à 10h30. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [V] a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, -statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Les Editions Corses, de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 9.954 euros brut au titre du licenciement nul, ce faisant : de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 9.954 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 1.990,50 euros brut au titre des compléments de salaire impayés, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Les Editions Corses a demandé : -de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Société Les Editions Corses en sa demande au titre des frais irrépétibles, -statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur [V] au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, -de débouter Monsieur [V] en toutes ses demandes contraires, -de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.

MOTIFS

A titre préalable, il convient de constater que Monsieur [V] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à écarter une pièce -numéro 33- au titre d'une atteinte à la vie privée, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé à cet égard. Sur les demandes afférentes au complément de salaire Monsieur [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'un complément de salaire (à hauteur de 1.990,50 euros). Toutefois, sa critique du jugement n'est que partiellement fondée. En effet, il est exact que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la C.P.A.M. d'un accident au titre de la législation professionnelle ne produit d'effets que dans les rapports employeur-C.P.A.M. sans que l'employeur ne soit dispensé à l'égard de son salarié des obligations découlant de l'accident du travail subi par ce dernier. Pour autant, la somme réclamée par le salarié excède dans son quantum celle due par l'employeur. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'employeur justifie avoir réglé Monsieur [V] d'une partie de ses droits au titre du complément de salaire, seul un reliquat de 595,23 euros net restant du au regard des dispositions conventionnelles applicables, le surplus de la demande de ce salarié étant rejeté eu égard à la date de perception des prestations accidents du travail de la Sécurité Sociale (soit le 13 décembre 2019, et non sur la période antérieure) et au montant total de complément de salaire préalablement versé par l'employeur au salarié. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et la S.A.R.L. Les Editions Corses condamnée à verser à Monsieur [V] une somme de 595,23 euros net à titre de reliquat de complément de salaire, Monsieur [V] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [V] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, se référant à diverses pièces (notamment des attestations, échanges avec un client et avec un office du tourisme, textos, photos, décisions de la C.P.A.M., captures d'écran, pièces médicales, en ce compris les certificats d'arrêts de travail, avis d'inaptitude, outre diverses pièces adverses). Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que : -est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à une pression déraisonnable exercée sur lui, des conditions de travail délétères, une agression physique subie, seule en réalité la matérialité de faits afférente à un épisode d'agressivité verbale subie par le salarié le 28 octobre 2019 sur son lieu de travail étant mise en évidence, avec une prise en charge consécutive par la C.P.A.M. au titre d'un accident du travail, -les pièces médicales retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établis à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, notamment le 28 octobre 2019, tandis que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne comporte pas d'élément sur l'origine de l'inaptitude retenue. Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Monsieur [V] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique -comme celui subi par Monsieur [V] le 28 octobre 2019-, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [V] ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. A l'appui de ses demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, sont invoqués par Monsieur [V], divers manquements de l'employeur, au titre d'un harcèlement moral, d'un non paiement de sommes au titre de complément de salaire et d'heures supplémentaires. Au regard des développements précédents, un harcèlement moral ne peut être retenu, tandis qu'un non paiement de somme due à titre de complément de salaire est existant, uniquement à hauteur de 595,23 euros net. S'agissant d'un non paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, il convient de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'occurrence, si Monsieur [V], se prévaut d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur, il ne produit, outre ses bulletins de paie, que quelques échanges de courriels (datés des 28 mai 2019, 3, 8-10 août 2019). Il n'est fourni aucun détail des horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer du nombre d'heures supplémentaires réclamées par Monsieur [V], en sus des différentes heures déjà rémunérés par l'employeur, ce que relève d'ailleurs la S.A.R.L. Les Editions Corses dans ses écritures. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que Monsieur [V] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, ne peuvent prospérer ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, s'agissant d'un manquement de l'employeur au travers d'un non paiement de celles-ci, manquement non mis en évidence en l'absence de l'existence de telles heures. Au regard de ce qui précède, seul est établi un manquement de l'employeur au titre d'un non paiement de complément de salaire à hauteur de 595,23 euros net. La cour considère, au vu du montant réduit de la somme en cause, que le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher une poursuite du contrat et justifier d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation et remise subséquentes (en ce inclus les demandes de condamner la SARL Les Editions Corses à verser à Monsieur [V] la somme de 9.954 euros brut au titre du licenciement nul, la somme de 9.954 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard). Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts Monsieur [V], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à 10.000 euros de dommages et intérêts, ne démontre pas d'un préjudice lié causalement à un comportement fautif de l'employeur, ou au non versement par celui-ci du reliquat de 595,23 euros net au titre du complément de salaire. Parallèlement, comme exposé précédemment, n'est pas mis en évidence le harcèlement moral, dont se prévaut le salarié. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros et les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les autres demandes La S.A.R.L. Les Editions Corses, partie succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 juillet 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre de complément de salaire, -en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens de première instance Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. Les Editions Corses, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 595,23 euros net à titre de reliquat de complément de salaire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Les Editions Corses aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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