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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 19 mai 2025, 2025L00831

Mots clés
redressement • rôle • provision • rapport • règlement • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Évry
19 mai 2025
Tribunal de commerce d'Évry
7 avril 2025
Tribunal de commerce d'Évry
3 mars 2025
Tribunal de commerce d'Évry
25 septembre 2024

Synthèse

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Texte intégral

N° de Rôle : 2025L00831 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 19 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort

, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Claude CHARMOT M. Robert COULET qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. En présence de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint. Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 25 septembre 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de : SAS YNSECT [Adresse 1] ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 26 mars 2025, Par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la SAS YNSECT, et a prolongé la période d'observation jusqu'au 7 avril 2025, Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal de céans a décidé le renouvellement de la période d'observation de la SAS YNSECT pour une période expirant le 25 mai 2025. Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Me [Z] [B], administrateur judiciaire, Me [H] [W], mandataire judiciaire, Me [F] [V], avocate représentant le CGEA ILE DE France EST, contrôleur, M. [X] [U], président de la SAS YNSECT, assisté de Me Maxime VAILLANT-THEODAT, avocat, M. [T] [L], directeur général de la SAS YNSECT, M. [I] [K], représentant des salariés, Attendu qu'une offre de reprise partielle a été examinée par le tribunal de céans lors de l'audience de ce jour, Que la décision du tribunal sera rendue le 16 juin 2025, Attendu que, dans ces conditions, la SELARL FHBX, pris en la personne de Me [Z] [B], administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS YNSECT un délai supplémentaire, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS YNSECT pour une période expirant le 25 Septembre 2025 avec poursuite de l'activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que l'administrateur, SELARL FHBX, pris en la personne de Me [Z] [B], administrateur judiciaire associée devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [H] [W] et à M. [J] [D], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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