Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 17 juin 2025, 25/00134
Mots clés
recours • rejet • requête • ressort • siège • mineur • preuve • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
17 juin 2025
Conseil départemental de la Loire
21 janvier 2025
CDAPH de la MDPH de la Loire
15 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/00134
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 17 juin 2025, n° 25/00134
- Décision précédente :CDAPH de la MDPH de la Loire, 15 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :68643e7f0bb2f8a66ca650db
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
17 juin 2025
Conseil départemental de la Loire
21 janvier 2025
CDAPH de la MDPH de la Loire
15 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULN
Dispensé des formalités de timbre d'enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [G] [F]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Y]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 2] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparantes en personne, agissant en qualité de représentantes légales de leur enfant mineur, [B] [F] né le 06 Décembre 2015 à [Localité 3] (LOIRE), présent à l'audience,
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le 13 février 2024, Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] ont saisi le Département de la Loire d'une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Sur recours et par décision du 21 janvier 2025 le président du conseil départemental leur a accordé une CMI mention priorité valable du 21 janvier 2025 au 28 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2025 Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision rendue le 21 janvier 2025 sollicitant une CMI valable sur une plus longue durée pour leur fils [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] demandent au tribunal d'accorder le bénéfice d' une CMI sur une plus longue durée.
Au soutien de leur recours, elles font valoir que leur fils est atteint d'un TDAH et de plusieurs troubles associés (dyscalculie, dyspraxie …) et que le besoin d'une carte mobilité inclusion est nécessaire compte tenu que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le Département de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] se sont vus notifier par courrier en date du 15 octobre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire. Elles l'ont contestée en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 13 novembre 2024 et ont vu leur recours amiable rejeté implicitement faute de réponse. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 14 février 2025. N'ayant pas de preuve de la date exacte de réception de la décision de rejet du recours préalable obligatoire de Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] par la CDAPH, il convient de considérer que les délais prescrits ont été respectés, et de ce fait de déclarer le recours recevable. Sur la demande de CMI En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [F] et Madame [Y] se sont vu attribuer pour leur fils [B] une carte mention invalidité priorité valable du 21 janvier 2025 au 28 février 2026. Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal a conclu que [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et était éligible à la carte mobilité inclusion mention priorité au regard de ses troubles du comportement. Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de la Loire, que [B] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu'un état de santé rendant la station debout pénible, de sorte qu'il pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion priorité. Il convient en conséquence d'accorder à Madame [F] et à madame [Y] pour leur fils [B] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date de sa demande et pour une durée de 5 ans. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Département de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE le recours formé par Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] recevable ; ACCORDE à Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] pour leur enfant [B] la carte mobilité inclusion priorité à compter de la date de la présente décision et pour une durée de cinq ans ; RENVOIE Madame [G] [F] et Madame [J] [Y] devant le Département de la Loire ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE le département de la Loire aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [G] [F] Madame [J] [Y] Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [G] [F] Madame [J] [Y] Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE LeCommentaires sur cette affaire
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