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Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 avril 2025, 25/00248

Mots clés
contrat • ressort • préavis • résiliation • condamnation • procès-verbal • vestiaire • preneur • remise • signification • subsidiaire • commandement • préjudice • principal • relever

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 25/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PWB Minute : 25/00409 OPH COMMUNAUTAIRE [Localité 10] Représentant : la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ Madame [T] [G] [H] Madame [D] [C] [N] Monsieur [Y] [P] [N] Monsieur [K] [V] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : La SELEURL SOURDON AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [D] [C] [N] Madame [T] [G] [H] Monsieur [K] [V] [N] Monsieur [Y] [P] [N] Le JUGEMENT DU 30 Avril 2025 Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : OPH COMMUNAUTAIRE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [T] [G] [H] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante Madame [D] [C] [N] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante Monsieur [Y] [P] [N] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant Monsieur [K] [V] [N] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 31 octobre 2007, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] (anciennement OPAC) a donné à bail à Madame [T] [G] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 423,39 euros, hors charges. Par courrier en date du 7 avril 2023 pour le logement et 11 avril 2023 pour l'emplacement de stationnement, Madame [T] [G] [H] a donné congé de son logement. La reprise des lieux n'a pu avoir lieu, un commissaire de justice ayant constaté les conditions d'occupation du logement suivant procès-verbal du 10 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] a fait assigner Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de : constater la résiliation de plein droit du bail du fait du congé du locataire, à titre subsidiaire l'acquisition de la clause résolutoire, à titre plus subsidiaire la résiliation du contrat pour impayés locatifs, défaut d'occupation personnelle et sous location illicite,expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef avec la force publique si besoin est, ordonner la séquestration des meubles,condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer s'il n'avait pas pris fin jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés, outre l'arriéré de loyer de 14 459,46 euros selon décompte du 5 décembre 2024,condamnation in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 10 mars 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 17 030,34 euros selon décompte du 27 février 2025 et ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités sauf à augmenter le montant des échéances mensuelles. Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N], bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le congé délivré par le preneur En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 7 avril 2023, sans que son congé ne fasse référence à la zone de tension locative, de sorte que le délai de trois mois de préavis s'applique. Aussi le congé a été délivré à effet du 7 juillet 2023. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 7 juillet 2023. Suivant constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 autorisé par une ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 20 novembre 2024, il a été constaté la présence dans les lieux de Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N], qui ont déclaré être les enfants de Madame [T] [G] [H] et qu'ils vivent avec elle, Madame [N] précisant également occuper les lieux avec ses 3 enfants et que sa mère est en déplacement depuis deux semaines. Aussi l'occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, le bail ayant pris fin le 7 juillet 2023. Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. En ce qui concerne la demande au titre du parking, aucun contrat de bail n'est produit. Pour autant, il convient de relever que Madame [H] a donné congé d'un emplacement de stationnement et que le décompte produit aux débats permet de constater le paiement d'un loyer au titre d'un parking, avant la constitution de la dette locative. En conséquence l'existence d'un contrat de bail est établi, et suit le sorte du logement principal, de sorte que par l'effet du congé délivré par Madame [H] le 11 avril 2023 pour le parking, le contrat de bail y afférent a également pris fin. L'expulsion sera également ordonnée concernant le parking. Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil. En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] qu'au 7 juillet 2023 la locataire est débitrice d'un arriéré de loyer de 2 951,32 euros. Madame [T] [G] [H] y sera condamnée, et ce seule en ce qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le bailleur et Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N]. Il ressort par ailleurs de ce décompte qu'à compter du 8 juillet 2023 jusqu'au 27 février 2025, il reste dû la somme de 14 079,02 euros au titre des indemnités d'occupation, au paiement de laquelle devront être condamnés les quatre défendeurs in solidum, l'occupation des lieux par Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] étant établie suivant constat du commissaire de justice du 10 décembre 2024 et Madame [T] [G] [H] étant tenue au paiement de l'indemnité jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions de délivrance à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] par Madame [T] [G] [H] d'un congé relatif au bail conclu le 31 octobre 2007 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé situé [Adresse 5] ainsi que concernant l'emplacement de stationnement n°46 sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 7 juillet 2023 ; Constate que Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement ; Ordonne en conséquence à Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'à défaut pour Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamne Madame [T] [G] [H] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] la somme de 2 951,32 euros (décompte arrêté au 7 juillet 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges ; Condamne in solidum Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] la somme de 14 079,02 euros (décompte arrêté au 27 février 2025, échéance de février 2025 incluse), correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation échues ; Condamne in solidum Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Madame [T] [G] [H], Madame [D] [C] [N], Monsieur [Y] [P] [N] et Monsieur [K] [V] [N] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection.

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