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Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 mai 2026, 2025R00237

Mots clés
société • voyages • tourisme • contrat • trouble • astreinte • référé • préjudice • compensation • provision • recours • règlement • ressort • signification • vente

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 mai 2026 N° RG : 2025R00237 Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME S.A.R.L. Nom commercial : FALHI VOYAGES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 533 057 766 (Maître [P], avocat au barreau de Marseille) C/ Société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS - ENTMV Enseigne ALGERIE [D] Société de droit algérien Siège social : [Adresse 2] ALGERIE Direction régionale : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 344 207 329 (S.C.P. BRAUNSTEIN & Associés agissant par Maître [U], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 24 juin 2025, la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME S.A.R.L. nous demande, *Vu les pièces, *Vu les articles 1103. 1104 et svts, 1240 du code civil *Vu les articles 872, 873 et svts du code procédure civile, de : CONSTATER le non-respect par l'ENTMV de ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME au titre du contrat d'accréditation conclu entre les parties le 31 décembre 201 S CONSTATER que le non-respect par l'ENTMV de ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME constitue un trouble manifestement illicite En conséquence CONDAMNER l'ENTMV à communiquer à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME les codes d'accès sécurisé en ligne au système de réservation BOOKIT de HOGIA et ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir CONDAMNER l'ENTMV à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME la somme de 100.000 euros à titre provisionnelle pour non-respect de ses obligations contractuelles du contrat d'accréditation conclu entre les parties le 31 décembre 2015 CONDAMNER l'ENTMV à payer la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME la somme de 4.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME S.A.R.L. nous demande, *Vu les pièces *Vu les articles 1103, 1104 et svts, 1240 du code civil Vu les article 872, 873 et svts du code procédure civile, de : Juger que l'ENTMV n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME au titre du contrat d'accréditation conclu entre les parties le 31 décembre 2015 Juger que le non-respect par l'ENTM V de ses obligations contractuelles à l'égard de la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME constitue un trouble manifestement illicite Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de l'ENTMV que la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME serait redevable de la somme de 221.606,35 euros En conséquence CONDAMNER l'ENTMV à communiquer à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME les codes d'accès sécurisé en ligne au système de réservation BOOKIT de HOGIA et ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir CONDAMNER l'ENTMV à payer à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME la somme de 100.000 euros à titre provisionnelle pour non-respect de ses obligations contractuelles nées du contrat d'accréditation conclu entre les parties le 31 décembre 2015 CONDAMNER l'ENTMV à payer à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME la somme de 20.000 euros à titre provisionnelle pour résistance abusive DEBOUTER l'ENTMV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'ENTMV à payer à la SARL ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A la barre, la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME indique sur la médiation, qu'elle n'était pas opposée sur le principe, qu'il y a eu de nombreux échanges depuis le mois de juillet 2025 mais qu'aujourd'hui il serait difficile de se dire que la médiation aurait une chance d'aboutir. Elle expose qu'on ne lui apporte aucune solution pour l'accès au système de réservation ni aucun détail sur les factures et qu'elle s'y oppose. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS - ENTMV nous demande de *Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, *Vu les pièces versées au débat, 1- D'ordonner une mesure de médiation ou conciliation en vertu de l'article 21 du CPC, mesure la plus adaptée à la recherche d'une solution du litige comptable opposant les 2 parties 2- SUBSIDIAIREMENT, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME du fait de la contestation sérieuse sur les demandes en condamnation (1) à communiquer, sous astreinte, un code d'accès au système BOOKIT et (2) à l'allocation de tous dommages et intérêts. 3- Faire application de la passerelle prévue à l'article 873-1 du CPC 4- DEBOUTER la Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME de la totalité de ses demandes, fins et conclusions. 5- DONNER ACTE à ENTMV de sa reconnaissance de commissions pouvant être dues à [B] VOYAGES à hauteur de 60.487,82€ pour la période de novembre 2023 à Juin 2025, 6- A TITRE, RECONVENTIONNEL, DIRE ET JUGER que la Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME reste devoir à ENTMV la somme de 219.147,35€ au titre des factures impayées, 7- PRONONCER LA COMPENSATION entre la somme de 219.147,35€ due par [B] VOYAGES et celle de 60.487,82€ pouvant être due à titre de commissions par ENTMV et CONDAMNER en conséquence [B] VOYAGES au paiement de la différence en principal, soit 158.659.53 €. 8- CONDAMNER la Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME à payer à ENTMV 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 9- CONDAMNER la Société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME aux entiers dépens d'instance. Nous proposons aux parties une conciliation devant un juge conciliateur. La société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME s'y oppose. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu que le 31 décembre 2015, la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME a conclu un contrat d'accréditation d'agence de voyage avec la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) prévoyant notamment que l'agence de voyage assurera la réservation et la vente des titres de transport par la mise à disposition du système de réservation BOOKIT de HOGIA de la société ENTMV et le reversement des recettes dues à la société ENTMV, déduction faite des commissions de l'agence ; Attendu que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME soutient que depuis novembre 2023, il lui est impossible d'accéder au système de réservation BOOKIT de HOGIA et que ce manquement à l'obligation contractuelle prévue à l'article 3.2 du contrat d'accréditation lui cause un trouble manifestement illicite car empêchant l'exécution du contrat ; que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME invoque que ce trouble lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 100 000 € ; Attendu que la société ENTMV sollicite le recours à un règlement amiable en application de l'article 21 du code de procédure civile ; qu'elle réplique que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME ne démontre pas qu'elle a été empêchée de réserver et de vendre des billets en dehors du système BOOKIT ; qu'elle fait valoir que le système BOOKIT a été abandonné à la fin de l'année 2023 et a été remplacé par un système de vente de billets sur internet en l'attente de la mise en place d'un nouveau système ; qu'elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse sur le préjudice invoqué par la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME et demande l'application de la passerelle prévue par l'article 873-1 du code de procédure civile ; Sur la demande de recours à un règlement amiable : Attendu que compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de conciliation ou de médiation ; Sur les mesures sollicitées pour la cessation d'un trouble manifestement illicite : Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d'un droit et corrélativement d'une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 3.2 du contrat signé le 31 décembre 2015 entre les parties prévoit que : « L'ENTMV permettra et fournira à l'Agence un accès sécurisé en ligne à son système de réservation BOOKIT de HOGIA. (…) » ; qu'il n'est pas contesté que le système de réservation BOOKIT de HOGIA n'est plus utilisé depuis la fin de l'année 2023 car devenu obsolète ; que dès lors, la mesure de remise en état sollicitée par la demanderesse, à savoir la communication sous astreinte des codes d'accès au système de réservation BOOKIT de HOGIA, n'est pas de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait état par la demanderesse ; qu'en tout état de cause, il ressort des éléments versés aux débats que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME continue à procéder à des réservations en ligne ; Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME au titre du non-respect par la société ENTMV de ses obligations contractuelles, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle de la société ENTMV : Attendu que la société ENTMV indique que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME reste redevable de la somme de 219 147,35 € au titre des factures adressées de 2019 à 2023 et accepte la compensation avec la somme de 60 487,82 € au titre des commissions dues à la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME ; Attendu que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME conteste la somme réclamée par la société ENTMV aux motifs qu'elle a procédé à plusieurs règlements et que la facture du 18 octobre au 15 novembre 2021 d'un montant de 565 273,54 € a été contestée, les justificatifs demandés n'ayant jamais été communiqués ; que la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME précise que les montants entre les factures de la société ENTMV et ses règlements ne correspondent pas forcément en raison des avoirs émis et des annulations intervenues suite au COVID ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à l'affectation des règlements effectués par la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME et au compte à faire entre les parties ; qu'il ne peut davantage analyser les documents produits par la société ENTMV au soutien de sa facture du 18 octobre au 15 novembre 2021 et se prononcer sur l'exigibilité de cette facture ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société ENTMV ; Attendu que la société ENTMV ne justifie pas d'une urgence au sens des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il échet de dire n'y avoir d'appliquer les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS

: Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de conciliation ou de médiation ; Déboutons la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME de sa demande de communication sous astreinte des codes d'accès sécurisé en ligne au système de réservation BOOKIT de HOGIA ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME au titre du non-respect des obligations contractuelles de la société ENTMV et sur la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS - ENTMV ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ASFARFALHI VOYAGES ET TOURISME S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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